Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale c, 24 avril 2026 — n° 22/05755

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé en CDI en tant que magasinier cariste.
  • Il a été déclaré apte à son poste avec des réserves concernant le port de charges lourdes.
  • M. [N] a demandé une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur.
  • Il a été placé en arrêt de travail et a reçu un avis d'inaptitude provisoire.
  • Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant rejeté la demande de la SAS [4] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], à payer à M. [N] la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, Juge le licenciement de M. [N] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], à payer à M. [N] la somme de 9 375 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [N] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3] à rembourser à l'organisme social Pole Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois d'indemnités, Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel, Déboute la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [4] venant aux droits de la SAS [P] [3], aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Pour la présidente empêchée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS [P] [3] (la société ou l'employeur) a pour activité principale la fabrication de machines agricoles et forestières. Elle applique la convention collective départementale des Industries métallurgiques du Rhône (IDCC 878). Par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain du 16 mars 2012, M. [N] avait été reconnu atteint d'une maladie professionnelle avec effet rétroactif au 24 septembre 2011. Par contrat à durée déterminée du 10 juin 2013, la société a engagé M. [N] en qualité de manutentionnaire. Les relations se sont poursuivies par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée du 25 novembre 2013. La société a engagé M. [N] (le salarié) en qualité de magasinier à temps complet, niveau II échelon 1 coefficient 170, à compter du 30 novembre 2013. La rémunération mensuelle a été fixée à 1 550 euros outre prime de treizième mois et prime annuelle d'objectifs. Par décision du 28 mai 2014, la Commission des droits et de l'autonomie a notifié à M. [N] une décision de reconnaissance de travailleur handicapé. Par avenant du 6 février 2014, M. [N] est devenu magasinier cariste en conservant les mêmes catégorie et qualification conventionnelles. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [N] percevait une rémunération mensuelle de 1 682,67 euros. Le 28 mai 2014, une décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter du 1er octobre 2014 a été notifiée à M. [N]. Le 9 décembre 2014, le salarié a été déclaré apte à son poste de magasinier cariste, avec les réserves suivantes : " Apte : en évitant le port de charges lourdes et l'élévation des épaules au-dessus de l'horizontale ". Le 7 septembre 2015, M. [N] a formé une demande de rupture conventionnelle du contrat de travail que son employeur n'a pas acceptée. M. [N] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 octobre 2015. Lors de la visite de pré-reprise le 13 janvier 2016, le médecin du travail a indiqué qu'il envisageait de prononcer un avis d'inaptitude sauf à ce que le poste soit réaménagé. Le 20 janvier 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude provisoire. Le 4 février 2016, l'avis a été confirmé avec la précision que l'activité professionnelle de cariste demeurait possible. Le 9 mars 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude avec réserves. A la suite de la visite médicale de reprise du 2 mai 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de M. [N] en mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par lettre recommandée du 3 mai 2018, la société a convoqué M. [N] à un entretien préalable au licenciement. Par lettre recommandée du 17 mai 2018, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Par requête reçue le 15 mai 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône de demandes de natures indemnitaire et salariale relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Par jugement de départage du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ; Débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la SAS [P] [3] de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [N] à supporter les entiers dépens de la présente instance. Par déclaration du 4 août 2022, M. [N], le salarié a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022. Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, M. [N] demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de ses demandes tendant à : - Voir reconnaître que la société [P] [3] a manqué à son obligation de sécurité de résultat, en refusant de suivre les préconisations du médecin du travail ; - Voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Motivations de la décision

MOTIFS Il a été produit la copie de statuts portant mention de " l'absorption de la société [P] par la société [1] et décidé pour cette dernière de la dénomination [P] ". Les statuts ne sont pas signés et sans date certaine, mais les parties s'accordent concernant l'intervention de la SAS [4], se disant aux droits de la SAS [P] [3]. Sur l'obligation de sécurité M. [N] soutient que son employeur n'a jamais aménagé son poste de travail pour tenir compte de son état de santé ni après son embauche, ni après les recommandations du médecin du travail en date du 13 novembre 2014, ni lors de sa reprise du travail le 4 mars 2016, ni lors du reclassement sur un poste de magasinier en décembre 2016. La SAS [4] répond que lors de l'embauche de M. [N], son poste ne comportait pas de port de charges, les préconisations du médecin du travail étaient donc respectées. Ensuite, chaque préconisation du médecin a été suivie, l'employeur a rempli ses obligations avec diligence, donnant les consignes nécessaires, adaptant le poste de M. [N] et le reclassant, ce qui lui a permis de travailler normalement durant les années 2016 et 2017. De plus, après son licenciement, M. [N] a été employé par une autre entreprise pour un emploi similaire avec les mêmes préconisations. Sur ce, L'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...). Il ressort des éléments produits que, le 24 juin 2013, le médecin du travail a procédé à la visite d'embauche de M. [N]. Il a conclu à l'aptitude du salarié au poste avec une restriction d'absence de port de charges lourdes. Suite à cette visite médicale, l'employeur ne justifie pas des mesures prises pour adapter son poste à la préconisation du médecin du travail. Fin 2014, dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, l'organisme [5] a procédé à l'étude du poste de M. [N]. Le rapport d'étude mentionne au titre de la situation handicapante " le poids des pièces " qu'il faut réduire. Le 5 novembre 2014, l'organisme a préconisé la réfection des sols endommagés, la dotation d'une siège à suspension, l'installation d'une caméra de rétro vision et d'une coque sur siège, de supports écran et document afin de limiter les sollicitations dorsales, ainsi que la limitation du port de charges. Le 13 novembre 2014, le médecin du travail a repris les propositions d'aménagement du poste formalisées par l'Agefiph. M. [N] a été en arrêt de travail du 28 octobre 2014 au 30 novembre 2014. Le 9 décembre 2014, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte avec deux restrictions : éviter le port de lourdes charges et l'élévation des épaules au-dessus de l'horizontale. L'employeur justifie avoir doté M. [N], dès janvier 2015, d'un siège à suspension, d'un siège de travail, d'un siège ergonomique et de supports de documents conformément aux préconisations de l' Agefiph et du médecin du travail. Cependant, il ne justifie pas du respect des autres prescriptions relatives à la réfaction des sols et à la limitation du port de charges. M. [N] a été en arrêt de travail du 19 octobre 2015 au 4 mars 2016 Lors de la visite de reprise du 13 janvier 2016, le médecin du travail a informé l'employeur que M. [N] ne " sera plus apte à son poste actuel en raison des restrictions suivantes : pas de port de charges lourdes, pas de postures contraignantes du rachis lombaire, la conduite d'un charriot élévateur reste possible de manière occasionnelle et sur sols en bon état ". il a été demandé à l'employeur de faire des propositions pour des postes de travail adaptés à la situation du salarié. Dès le 27 janvier 2016, l'employeur justifie avoir recherché, au sein du groupe auquel il appartient, des emplois compatibles avec l'état de santé de M. [N]. Lors de la visite de reprise du 4 février 2016, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte au poste, l'activité de cariste restant possible sans port de charges lourdes et sans postures lombaires contraignantes. Par lettre du 18 février 2016, l'employeur a proposé au médecin du travail d'affecter M. [N] à un emploi de magasinier cariste en réception nord. Il a précisé que les sols étaient en bon état et les pièces moins volumineuses à la différence du secteur sud dans lequel M. [N] travaillait ( sols extérieurs en moins bon état et pièces lourdes et volumineuses). Par lettre du 24 février 2016, M. [N] a accepté le nouveau poste. Le 9 mars 2016, le médecin du travail a déclaré M. [N] apte à ce poste sauf à revoir la situation dans deux mois. Le 27 mai 2016, le médecin a rendu un avis d'aptitude sans réserve. M. [N] a été en arrêt de travail du 28 mai au 29 juin 2017. Le 4 septembre 2017, il a subi une intervention chirurgicale pour une lombosciatalgie gauche. Le 2 mai 2018, après une étude de son poste , M. [N] a été déclaré inapte avec la mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement. Il se déduit de l'analyse de ces éléments que l'employeur connaissait, dès l'embauche de M. [N], ses contraintes physiques et la restriction liée au port de charges lourdes. Nonobstant cette connaissance, de l'embauche à février 2016, l'employeur ne justifie pas de mesures prises pour limiter le poids des charges. Il ne justifie pas de la réfection des sols endommagés, préconisée par l' Agefiph. Il se déduit des explications de l'employeur, dans sa lettre du 18 février 2016 adressée au médecin du travail, qu'il reconnaît que M. [N] travaillait, en réception Sud, dans des conditions contraires aux préconisations et restrictions du médecin du travail et de l'Agefiph. La seule mise en 'uvre de certaines préconisations relatives au siège pneumatique, siège ergonomique et support d'écran dès janvier 2015, ne remplit pas la condition relative à la restriction du port de charges. M. [N] produit aussi l'attestation de son ancien responsable, M. [M]. Ce témoin dit avoir dirigé M. [N] à dater de mars 2015. Il dit s'être inquiété pour ce salarié qui avait un travail très physique avec " beaucoup de pièces lourdes à trier ". il dit avoir alerté la direction et demandé que M. [N] puisse avoir un poste aménagé. A dater de février 2016, le changement d'affectation de M. [N] a permis le respect des restrictions. Le médecin du travail ayant déclaré M. [N] apte au poste sans réserve, ni restrictions. Ainsi, jusqu'en février 2016, l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de sécurité en ne respectant pas la restriction d'absence de port de charges lourdes et en laissant travailler M. [N] dans des conditions contraires à son état de santé. Ce manquement a nécessairement contribué à la dégradation de l'état de santé de M. [N] et ce, malgré son changement d'affectation. En conséquence, la SAS [4], aux droits de la SAS [P] [3], doit être condamnée pour ce manquement à l'obligation de sécurité qui incombait à l'employeur. Le préjudice qui en a nécessairement résulté, du fait du non-respect d'une préconisation médicale, justifie qu'il soit fait droit à la demande de M. [N] et qu'il lui soit alloué la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement qui a débouté M. [N] est infirmé. Sur les demandes au titre du licenciement M. [N] soutient que son inaptitude résulte du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité qui lui est dû ne relève pas du barème dit " Macron ".

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.