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Cour d'appel, chambre sociale b, 24 avril 2026 — n° 20/04860

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [2] peut-elle être considérée comme l'employeur de Mme [H] après le transfert de fonds de commerce ?

Principe retenu

Le contrat de travail ne peut être transféré à un nouvel employeur que si le salarié est toujours en poste au moment du transfert. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [H] avait été rompu avant le transfert de propriété, rendant impossible le transfert de son contrat à la société [2].

Faits clés

  • Mme [H] a été engagée par la société [5] en 2006.
  • Elle a été déclarée inapte au poste par le médecin du travail en 2013.
  • La société [5] a licencié Mme [H] pour inaptitude en janvier 2014.
  • La société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [2] en juin 2016.
  • Le contrat de travail de Mme [H] n'a jamais été transféré à la société [2].

Articles cités

article L. 1224-1 du code du travail article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare recevable l'appel principal de Mme [P] [H] ; Rejette la demande de la société [2] en annulation du jugement rendu le 16 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon ; Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ; Condamne Mme [P] [H] aux dépens d'appel ; Rejette les demandes de Mme [P] [H] et de la société [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [P] [H] était engagée par la société [5] à compter du 24 mars 2006, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée, en qualité d'agent de propreté. A compter du 2 novembre 2006, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Elle était soumise à l'application de la convention collective nationale des entreprises de Rhône Alpes ' IDCC 3043). Le 2 février 2007, Mme [H] était victime d'un accident du travail et placée consécutivement en arrêt de travail. Le 10 novembre 2009, le médecin du travail a déclaré Mme [H] « inapte temporaire, en attente de l'avis du spécialiste demandé par le médecin traitant. A revoir ensuite ». Le 25 août 2010, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2012, l'affaire a été radiée du rôle de la juridiction. Le 4 novembre 2013, le médecin du travail a conclu ainsi : « inapte au poste, apte à un autre, Mme [H] ne peut plus occuper une activité de nettoyage. Peut faire des formations ». Par lettre recommandée du 8 janvier 2014, la société [5] a notifié à Mme [H] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Le 10 mars 2014, l'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rôle du conseil de prud'hommes. Le 1er juin 2016, la société [5] a cédé son fonds de commerce à la société [2]. Par jugement du 16 octobre 2017, rendu entre Mme [H] et la société [2] venant aux droits de la société [5], le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté Mme [H] de se demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; - débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la société [2] de ses demandes reconventionnelles ; - condamné Mme [H] aux dépens. Par déclaration du 7 novembre 2017, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement. Par arrêt du 21 février 2020, rendu par défaut à l'égard de la société [2], la cour d'appel de Lyon a : - confirmé le jugement, en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande en paiement de salaires au titre des années 2008 à 2013 et en ce qu'il a débouté la société [2], venant aux droits de la société [5], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - réformé le jugement en toutes ses autres dispositions ; - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, avec effet du 8 janvier 2014 ; - dit que le licenciement produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société [2] à payer à Mme [H] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2015 : 354,40 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 4 décembre 2013 au 10 janvier 2014, outre 35,44 euros au titre des congés payés afférents 585,36 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 58,53 euros au titre des congés payés afférents 791,31 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés - condamné la société [2] à payer à Mme [H] les sommes suivantes, assorties d'intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt : 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites de reprise 3 000 euros de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'aménager son poste de travail, conformément à l'avis du médecin du travail 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - condamné la société [2] à rembourser à Pôle emploi les sommes versées à Mme [H] en suite de son licenciement, dans la limite de trois mois de prestations ; - condamné la société [2] à payer à Me Lamamra une indemnité de 1 600 euros, sur le fondement de l'article 700 (2°) du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande en nullité du jugement En droit, il résulte de l'article 454 du code de procédure civile qu'un jugement contient en particulier l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social. En l'espèce, le jugement frappé d'appel a été rendu le 16 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon entre deux parties, identifiées comme étant Mme [P] [H], demanderesse, et la société [2] venant aux droits de la société [5], défenderesse. Mme [H] a, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, dirigé ses demandes à l'encontre de la société [5]. Elle affirme que la société [2] est intervenue volontairement à l'instance, lors de l'audience du 15 mai 2017, en indiquant venir aux droits de la société [5], et que cette intervention a été actée par le greffe. La société [2] conteste aussi bien être intervenue volontairement à l'instance qu'être venue aux droits de la société [2]. Toutefois, l'article 458 du code de procédure civile prévoit que doit être observé à peine de nullité ce qui est prescrit par l'article 454 uniquement en ce qui concerne la mention du nom des juges. En conséquence, le moyen développé par la société [2], en ce qu'il concerne uniquement l'indication de l'une des parties, n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement. Dès lors, la demande de la société [2] en nullité du jugement sera rejetée. 2. Sur la recevabilité de l'appel principal En droit, l'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. En l'espèce, la société [2] fait valoir que, n'étant pas intervenue au cours de la procédure prud'homale, elle n'était pas partie en première instance. Toutefois, le jugement déféré a été rendu entre deux parties, identifiées comme étant Mme [P] [H], demanderesse, et la société [2] venant aux droits de la société [5], défenderesse. Il s'en déduit que la société [2] avait la qualité de partie en première instance, au sens de l'article 547 du code de procédure civile, si bien que l'appel principal de Mme [H], dirigée contre elle, est recevable. 3. Sur le bien-fondé des demandes de l'appelante Toutes les demandes de Mme [H] sont dirigées contre la société [2], qui n'était pas son employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Elle prétend que cette dernière est venue aux droits de la société [5], ce qui a été retenu effectivement dans le jugement déféré, car elle lui a communiqué le 5 mai 2017 une pièce sous le numéro 4, correspondant à l'attestation de vente à celle-là du fonds de commerce appartenant à celle-ci. La société [2] réplique qu'elle n'est jamais venue aux droits de la société [5]. La Cour relève que le bordereau de communication de pièces produit devant les premiers juges était établi au nom de la société [4] (pièce n° 40 de l'appelante), et non pas de la société [2]. L'attestation de vente du fonds de commerce (pièce n° 41 de l'appelante) précise que le transfert de propriété de ce fonds a été effectif le 1er juin 2016. Alors que le contrat de travail de Mme [H] avait été rompu le 8 janvier 2014, il ne pouvait pas être transféré le 1er juin 2016, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [2]. Il était donc impossible que cette dernière vînt aux droits de la société [5] en qualité d'employeur de Mme [H]. En conséquence, alors que Mme [H] a été engagée par la société [5], son contrat de travail n'a jamais été transféré à destination de la société [2], si bien que cette dernière n'a jamais eu la qualité d'employeur à son égard. Toutes les demandes de Mme [H] sont donc mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en toutes ses dispositions dévolues à la Cour par l'effet de l'appel principal. 4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui est mal dirigée, sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

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