MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en nullité du jugement
En droit, il résulte de l'article 454 du code de procédure civile qu'un jugement contient en particulier l'indication des nom, prénoms ou dénomination des parties, ainsi que de leur domicile ou siège social.
En l'espèce, le jugement frappé d'appel a été rendu le 16 octobre 2017 par le conseil de prud'hommes de Lyon entre deux parties, identifiées comme étant Mme [P] [H], demanderesse, et la société [2] venant aux droits de la société [5], défenderesse.
Mme [H] a, dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes, dirigé ses demandes à l'encontre de la société [5]. Elle affirme que la société [2] est intervenue volontairement à l'instance, lors de l'audience du 15 mai 2017, en indiquant venir aux droits de la société [5], et que cette intervention a été actée par le greffe.
La société [2] conteste aussi bien être intervenue volontairement à l'instance qu'être venue aux droits de la société [2].
Toutefois, l'article 458 du code de procédure civile prévoit que doit être observé à peine de nullité ce qui est prescrit par l'article 454 uniquement en ce qui concerne la mention du nom des juges.
En conséquence, le moyen développé par la société [2], en ce qu'il concerne uniquement l'indication de l'une des parties, n'est pas de nature à entraîner la nullité du jugement.
Dès lors, la demande de la société [2] en nullité du jugement sera rejetée.
2. Sur la recevabilité de l'appel principal
En droit, l'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
En l'espèce, la société [2] fait valoir que, n'étant pas intervenue au cours de la procédure prud'homale, elle n'était pas partie en première instance.
Toutefois, le jugement déféré a été rendu entre deux parties, identifiées comme étant Mme [P] [H], demanderesse, et la société [2] venant aux droits de la société [5], défenderesse.
Il s'en déduit que la société [2] avait la qualité de partie en première instance, au sens de l'article 547 du code de procédure civile, si bien que l'appel principal de Mme [H], dirigée contre elle, est recevable.
3. Sur le bien-fondé des demandes de l'appelante
Toutes les demandes de Mme [H] sont dirigées contre la société [2], qui n'était pas son employeur au moment de la rupture du contrat de travail. Elle prétend que cette dernière est venue aux droits de la société [5], ce qui a été retenu effectivement dans le jugement déféré, car elle lui a communiqué le 5 mai 2017 une pièce sous le numéro 4, correspondant à l'attestation de vente à celle-là du fonds de commerce appartenant à celle-ci.
La société [2] réplique qu'elle n'est jamais venue aux droits de la société [5].
La Cour relève que le bordereau de communication de pièces produit devant les premiers juges était établi au nom de la société [4] (pièce n° 40 de l'appelante), et non pas de la société [2]. L'attestation de vente du fonds de commerce (pièce n° 41 de l'appelante) précise que le transfert de propriété de ce fonds a été effectif le 1er juin 2016.
Alors que le contrat de travail de Mme [H] avait été rompu le 8 janvier 2014, il ne pouvait pas être transféré le 1er juin 2016, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, à la société [2]. Il était donc impossible que cette dernière vînt aux droits de la société [5] en qualité d'employeur de Mme [H].
En conséquence, alors que Mme [H] a été engagée par la société [5], son contrat de travail n'a jamais été transféré à destination de la société [2], si bien que cette dernière n'a jamais eu la qualité d'employeur à son égard.
Toutes les demandes de Mme [H] sont donc mal dirigées et ne peuvent qu'être rejetées.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en toutes ses dispositions dévolues à la Cour par l'effet de l'appel principal.
4. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui est mal dirigée, sera rejetée. Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la société [2] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.