Cour d'appel, chambre sociale, 24 avril 2026 — n° 25/00733
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [R] [C] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, la cour a confirmé que le licenciement de Mme [C] reposait sur une telle cause.
Faits clés
- Mme [C] a été engagée par l'association [1] en contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet.
- Elle a été licenciée pour avoir refusé d'informer les parents d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe.
- Le licenciement a été notifié par lettre recommandée après un entretien préalable.
- Mme [C] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- La cour a ordonné le paiement d'indemnités à Mme [C] suite à la confirmation de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [C] de sa demande en paiement de la somme de 18 546,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande formée au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Le CONFIRME de ces seuls chefs ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMES et AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [R] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
- 6 182,10 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 618,21 € à titre de congés payés afférents,
- 7 900,06 € à titre d'indemnité de licenciement ;
ORDONNE à l'association [1] de remettre à Mme [C], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, une attestation destinée à France Travail conforme au présent arrêt, mais
DIT n'y avoir lieu à astreinte;
CONSTATE que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois de Mme [C] s'élève à la somme de 3 066,63 €;
CONDAMNE l'association [1] à payer à Mme [C] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association [1] aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa demande au titre de ses propres frais de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme MAGIS, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS C. VIOCHE
La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
Exposé du litige
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [1], régie par la loi du 1er juillet 1901, gère une crèche associative, située à [Localité 1], qui accueille de jeunes enfants et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
A compter du 10 septembre 2018, Mme [R] [C] a été engagée par cette association suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 7 septembre 2018 en qualité de responsable technique, pour 17,50 heures de travail effectif hebdomadaire contre 14 149,92 euros de rémunération annuelle, répartie sur 12 mois.
Par avenant au contrat de travail en date du 19 juillet 2019, les parties ont convenu de l'embauche de Mme [C] à temps complet à compter du 19 août 2019.
En dernier lieu, Mme [C] occupait le poste de directrice, non cadre, et percevait un salaire brut mensuel de 3 074,57 euros.
La convention collective nationale des acteurs du lien social et familial s'est appliquée à la relation de travail.
Par un écrit en date du 18 septembre 2023, remis en main propre, l'association [1] a notifié à Mme [C] un avertissement, en lui reprochant d'avoir refusé d'adresser un mail aux parents membres de l'association pour les informer d'un cas de Covid-19 au sein de l'équipe encadrante, malgré la consigne donnée en ce sens par le président de l'association.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2023, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 9 octobre 2023 en sa présence.
Elle a été licenciée pour faute grave le 21 octobre 2023.
Contestant son licenciement, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, le 23 novembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 24 juin 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [C] à régler à l'association [1] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Le 4 juillet 2025, par voie électronique, Mme [C] a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 décembre 2025, la présidente de chambre chargée de la mise en état a débouté l'association [1] de sa demande visant à voir juger l'appel de Mme [C] nul, et subsidiairement à voir constater sa caducité.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2026, aux termes desquelles Mme [C], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 6 182,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 618,21 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 900,06 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 18 546,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse (6 mois),
- 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire qu'au visa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit lui revenir et que l'association [1] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
- fixer le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à la somme de 3066,63 euros,
- condamner l'association [1] à lui remettre à une nouvelle attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- condamner la même en tous les dépens en ce compris les frais d'exécution.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2026, par lesquelles l'association [1] poursuit la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement :
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et est trop longue pour être ici reproduite intégralement, il est reproché à Mme [C] les faits suivants:
« Vous exercez les fonctions de responsable technique d'établissement d'accueil de jeunes enfants. A ce titre, vous êtes responsable de la mise en 'uvre des missions de la crèche dans le respect des décisions et orientations de direction de l'association et de sa politique. Il vous appartient ainsi d'assurer le bon fonctionnement de la crèche et d'assurer le management de l'équipe.
Or, nous avons récemment été contraints de vous notifier un avertissement en raison de votre refus délibéré de suivre les instructions de la direction de l'association, à savoir adresser un courriel aux parents des enfants accueillis dans la crèche pour les informer qu'un membre de l'équipe encadrante avait contracté la Covid-19.
Force est de constater que votre attitude demeure parfaitement inadaptée à votre fonction, que ce soit l'égard de votre hiérarchie, de vos subordonnés ; mais également de nos partenaires financeurs.
- Violation des procédures d'admission des enfants
Tout d'abord, nous avons constaté que vous aviez délibérément, et à plusieurs reprises, violé le règlement de fonctionnement de la crèche, plus particulièrement la procédure d'admission des enfants, alors même qu'il s'infère de vos fonctions que vous devez veiller à la stricte application de ce règlement.
Lorsque j'ai pris les fonctions de Président de l'association, nous avons travaillé ensemble à la mise en place de ce règlement afin de normaliser les règles de fonctionnement de la structure et apporter davantage de transparence.
Vous ne pouvez donc ignorer les dispositions de ce règlement dont nous vous avons, au surplus, rappelé l'impérieuse nécessité de le respecter notamment quant aux causes de refus d'un enfant par courriel du 1er juin 2023.
La question du processus d'admission des enfants ayant auparavant posé des difficultés, il fût inséré à l'article 2 dudit règlement la procédure d'admission. Cette procédure liste très précisément les différentes étapes de l'inscription d'un enfant.
Lors de la prise de contact de la crèche par un parent ou futur parent, vous devez compléter un dossier de pré-inscription afin que la commission d'admission au sein de laquelle vous siégez puisse prendre une décision consignée dans un procès-verbal et expliquée par courrier aux parents.
Le règlement fixe également les critères qui doivent être retenus par la commission pour apprécier les demandes.
Le vendredi 15 septembre 2023, Madame [I] [M] Directrice Générale des Services de la Mairie d'[Localité 1] a adressé sur l'adresse électronique de l'Association un courrier qu'une mère, Madame [U] [G], avait envoyé à la mairie pour expliquer son désarroi face aux refus répétés de la crèche d'accueillir son enfant.
Le 19 septembre 2023, j'ai souhaité évoquer avec vous les griefs de Madame [G] afin que je puisse apporter une réponse à la mairie au sujet de ce cas présumé de discrimination à l'accueil d'un enfant issu d'un milieu social défavorisé.
Or, j'ai été stupéfait d'apprendre que, malgré la gravité des faits, vous aviez d'ores et déjà répondu à Madame [M], sans me consulter, ni même m'en informer.
J'ai donc pris connaissance de votre réponse mais j'ai pris soin d'en vérifier la véracité.
Madame [G] expliquait en effet, dans son courrier, avoir contacté la crèche pour obtenir une place pour sa fille [N] de 9 mois. Elle a essuyé un premier refus de votre part en octobre 2022 au motif qu'elle n'avait pas d'emploi, puis plusieurs refus successifs au motif que la crèche ne disposait plus de places disponibles.
Vous avez en effet complété et signé la fiche de renseignement en octobre 2022 sans soumettre la demande à la commission d'admission.
Vous avez ainsi refusé ses demandes sans saisir la commission d'admission et ce malgré son insistance. Il en a été de même pour son assistante sociale qui a tenté d'intercéder auprès de vous, en vain.
Vous avez, de surcroît, menti à la mère de l'enfant en prétendant que la commission aurait refusé son dossier parce qu'elle n'avait pas d'emploi.
Parfaitement consciente d'avoir ainsi enfreint les procédures en vigueur vous vous êtes empressée de répondre à Madame [M] pour tenter de dissimuler vos agissements. Vous avez prétexté auprès de la mairie un manque de place, ce qui est mensonger.
Nous avons découvert que malheureusement le cas de la jeune [N] n'est pas isolé. Nous avons retrouvé d'autres fiches de pré-inscriptions prévisionnelles pour lesquelles la commission n'a nullement été saisie comme celles de [S] [P] ou de [A] [L].
De même, la famille de [J] [E] n'a pas été informée de son admission à nouveau en violation des dispositions du règlement.
De tels faits sont inadmissibles en ce qu'ils enfreignent le règlement de l'association mais également la Charte Nationale pour l'Accueil des Jeunes Enfants laquelle précise « J'ai besoin que l'on m'accueille quelle que soit ma situation ou celle de ma famille ». Ils discréditent notre structure auprès des parents et de ses financeurs.
Vous n'avez d'ailleurs apporté aucune explication lors de notre entretien.
- Comportement véhément et répréhensible à l'égard des membres de l'équipe
Lorsque j'ai pris la présidence de l'association en juillet 2022, j'ai réalisé les entretiens avec chacun des membres du personnel et j'ai pu constater que des dissensions importantes existaient entre vous et votre équipe.
D'ailleurs, en septembre 2022, Madame [F] [V], qui exerce les fonctions de co-responsable m'avait fait part de son mal-être et des raisons de son arrêt maladie. Elle m'avait révélé les difficultés qu'elle rencontrait à travailler avec vous de par votre mode de communication inadapté et incohérent.
Lorsque nous nous étions entretenus de ces difficultés, vous m'aviez assuré que les griefs de cette collaboratrice n'étaient pas fondés, à tout le moins exagérés.
Compte tenu de ma prise récente de fonctions et de l'impossibilité d'être présent à temps plein sur le site de la crèche, je n'ai pas sanctionné par écrit vos débordements, mais je vous ai cependant rappelé les règles de bienséance à respecter en qualité de manager.
J'ai néanmoins demandé à ce que chaque réunion hebdomadaire fasse l'objet d'un compte-rendu écrit afin que je puisse prendre connaissance de la teneur de vos échanges.
Après quelques semaines, j'ai pu constater que vous occultiez, dans vos comptes rendus de réunion, les propos qui étaient susceptibles de divulguer les griefs des collaboratrices à votre encontre ainsi que vos réponses souvent acrimonieuses.
J'ai donc demandé à ce que les comptes rendus soient désormais contresignés par l'une des deux co-responsables afin de connaître la réalité de vos discussions.
C'est dans ce contexte que Madame [X] [B] s'est confiée auprès de [O] [K], Trésorière de l'Association, sur les difficultés qu'elle rencontrait avec vous depuis son retour d'arrêt maladie lié, comme vous le savez, à une opération importante.
Elle nous a expliqué être la cible de reproches récurrents et infondés, de remarques acerbes et désobligeantes devant ses collègues et même parfois les parents des enfants.
Cette attitude s'est une nouvelle fois illustrée le matin du 14 septembre 2023 lorsque devant une famille et ses collègues de travail, vous avez eu une attitude déplacée et irrespectueuse à l'égard de [X] [B].
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