Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 25/01291
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle est-il valide en l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude physique doit être justifié par une inaptitude reconnue par le médecin du travail. En l'absence de reconnaissance de maladie professionnelle, le licenciement peut être contesté.
Faits clés
- M. [E] a été placé en arrêt maladie du 15 juin 2017 au 05 avril 2018.
- Le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte à tout poste dans l'entreprise le 12 avril 2018.
- M. [E] a été licencié pour inaptitude physique le 15 mai 2018.
- La Caisse Primaire d'assurance maladie a refusé de reconnaître la pathologie de M. [E] comme maladie professionnelle.
- M. [E] a demandé des dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur et un rappel de salaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Statuant dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [5] à payer à M. [E]:
- une somme de 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur légal ;
- une somme de 8.538,71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre la somme de 853,80 euros au titre des congés payés.
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la société [5] à payer à M. [E] les sommes suivantes :
- 601,12 euros de dommages-intérêts au titre du repos compensateur ;
- 11.405,24 euros brut de rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté outre 1.140,52 brut de congés payés afférents ;
- 15.588,31 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement.
Condamne la société [5] aux dépens d'appel et à payer à M. [E] une somme de 1.500 euros au titre des frais irréptibles du premier appel ainsi qu'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétible exposés devant la cour d'appel de renvoi.
Rejette la demande de M. [E] relative aux frais d'exécution forcée éventuelle de l'arrêt à intervenir.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [4] exerce une activité de travaux d'échafaudages et de calorifugeage dans le domaine industriel et applique la convention collective du bâtiment.
La société [5], ci-après [2], exerce une activité de location de matériel de bâtiment pour le compte de la société [6] et [7].
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention.
Ces deux sociétés appartiennent au même groupe.
A compter du 19 juin 1995, la société [6] et [8], [9], a engagé M. [B] [E] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur échafaudeur calorifugeur, niveau 3.
Suivant contrat reprenant le contrat à durée indéterminée de la [10] [11] ([9]), la société [5] a engagé M. [E] en qualité de chauffeur livreur à compter du 1er novembre 1995 avec une ancienneté reprise au 19 juin 1995.
Le salarié a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 15 juin 2017 au 05 avril 2018. Par courrier du 10 avril 2018, il a sollicité auprès de la Caisse Primaire d'assurance maladie la requalification de son affection en maladie professionnelle.
A l'issue d'une visite de reprise du 12 avril 2018, le médecin du travail l'a déclaré 'inapte à la reprise du travail au poste occupé et à tout poste de travail dans l'entreprise.'
Par courrier du 15 mai 2018, il a été licencié pour inaptitude physique d'origine non professionnelle.
Par courrier du 2 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a informé le salarié de son refus de prendre en charge sa pathologie au titre d'une maladie professionnelle.
Considérant que son inaptitude à une origine professionnelle, que son licenciement est nul du fait du harcèlement moral subi ou dépourvu de cause réelle l'employeur ayant manqué à son obligation de sécurité et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [E] a saisi le 14 décembre 2018 le conseil de prud'hommes d'Arles.
Il l'a également saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'encontre de la société [9].
Par jugement du 12 septembre 2019 rendu dans l'instance l'opposant à la société [5], la juridiction prud'homale a :
- débouté le salarié de ses demandes principales relatives à l'origine professionnelle de l'inaptitude, celle-ci n'ayant pas été reconnue le 2 juillet 2018 en l'absence de contestation de cette décision par le salarié ;
- débouté le salarié de ses demandes subsidiaires constatant son licenciement pour inaptitude médicale ;
- débouté M. [E] de sa demande pour préjudice distinct ;
- condamné la société [5], enseigne [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] :
- 8.538,71 euros à titre de rappel de salaire sur prime d'ancienneté outre 853,80 € au titre des congés payés ;
- 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur le repos compensateur légal ;
- 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [E] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile ;
- débouté la société [5] enseigne [2] de toutes ses demandes ;
- condamné la société [5] enseigne [2] aux entiers dépens.
Sur appel de ce jugement relevé par M. [E] le 7 octobre 2019, cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 29 juin 2023, a :
Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [12] à payer à M. [E] la somme de 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour les repos compensateurs.
Motivations de la décision
SUR CE :
Sur l'étendue de la saisine de la cour de renvoi
Selon l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance.
Il ressort du dispositif de l'arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2024 que celle-ci a partiellement cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 juin 2023 en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société [5] au paiement des sommes de :
- 8.538,71 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et 853,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 1.000 euros pour le préjudice résultant du défaut d'information du droit à repos compensateurs,
- 15.276,85 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement ;
- rejeté la demande au titre des frais irrépétibles formée en appel par M. [E] ;
ce dont il résulte que les autres chefs du dispositif de l'arrêt partiellement cassé, notamment la condamnation du salarié à payer à la société [2] une somme de 9.500,69 euros en remboursement des sommes perçues au titre de l'application de la convention collective nationale du Bâtiment à l'encontre duquel M. [E] s'était également pourvu en cassation mais dont le moyen a été rejeté ainsi que la compensation ordonnée des sommes dues, non atteints par la cassation, sont définitifs.
M. [E] qui sollicite également la confirmation du jugement du 12 septembre 2019 'en toutes ses autres dispositions' ne saisit donc pas la cour de ses demandes tendant à obtenir la remise sous astreinte de documents de fin de contrat rectifiés, le rappel des conditions d'application des intérêts au taux légal ainsi que l'anatocisme dont il a été débouté.
Sur l'indemnisation de l'absence d'information du salarié sur les repos compensateurs
L'article 5-2. de la convention collective nationale applicable stipule que 'le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.'
L'article 5-5. de la même convention prévoit que 's'agissant des modalités de calcul du repos compensateur, il est fait application des dispositions légales.'
L'article L3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que 'toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donne droit à une contrepartie obligatoire en repos.'
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Selon les articles D 3121-9, devenu D 3121-19 et D 3121-14 alinéa 1er devenu D 3121-23 alinéa 1er du même code, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits
du salarié, elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, en outre, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de cette contrepartie, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent donnent lieu à un repos compensateur obligatoire de 50% de chaque heure supplémentaire dans les entreprises de 20 salariés au plus.
M. [E] soutient qu'il a réalisé des heures supplémentaires hors contingent de 2009 à 2017, que l'employeur a manqué à son obligation de l'informer du nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit par un document annexé au bulletin de salaire, que faute d'avoir eu connaissance de ses droits, aucune prescription ne peut lui être opposée restreignant le champ de sa demande indemnitaire laquelle relève de l'appréciation du juge en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, qu'ainsi, à titre principal, il lui est dûe une somme de 14.066,11 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de paiement et défaut d'information du droit à repos compensateur correspondant à 1131 heures supplémentaires effectuées hors contingent durant la période 2009 à 2017 et à titre subsidiaire, si l'indemnisation était limitée aux trois dernières années précédant la rupture, une somme de 4.533,24 euros correspondant à 364,5 heures supplémentaires sur la période 2015 à 2017.
La société [2] réplique que l'action en paiement d'indemnités pour repos compensateur de remplacement non pris notamment en cas de manquement de l'employeur à son obligation d'information relève de la prescription biennale prévue par l'article L1471-1 du code du travail, que le point de départ du délai de prescription est au plus tard la date de rupture du contrat de travail, qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [E] a été rompu le 15 mai 2018 de sorte que toute demande afférente aux repos compensateurs antérieurs au 15 mai 2016 est prescrite alors que le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 16 mai 2017, n'a plus réalisé d'heures supplémentaires à compter de cette date et qu'il applique à tort un taux majoré dans ses calculs de sorte qu'il lui est dû sur la période de mai 2016 à mai 2017 une somme de 546,47 euros outre 54,65 euros de congés payés afférents, et à titre subsidiaire, si la période antérieure à mai 2016 était retenue, une somme de 7.977,46 euros outre 797,45 euros.
Réponse de la cour
Depuis un arrêt du 04/09/2024 (n° 22-20976), il est jugé désormais que l'action en paiement d'une indemnité pour repos compensateur de remplacement non pris, en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation d'information du salarié sur le nombre d'heures de repos compensateur portées à son crédit, qui se rattache à l'exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail et qu'elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, ainsi que le soutient à juste titre la société [2], alors que le contrat de travail de M. [E] a été rompu le 15 mai 2018, les demandes afférentes aux repos compensateurs antérieures au 15 mai 2016 sont prescrites.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats, qu'entre le mois de mai 2016 et le mois de décembre 2016, M. [E] a effectué 252,50 heures supplémentaires dépassant ainsi le contingent conventionnel fixé à 180 heures de 72,50 heures supplémentaires lui ouvrant droit à un repos compensateur obligatoire de 50%, soit 36,25 heures correspondant à une indemnité exactement calculée par la société [2] sur la base du taux horaire normal de référence et non d'un taux majoré en l'absence de toute disposition conventionnelle de 546,47 euros outre 54,65 euros de congés payés afférents.
En revanche, il n'a pas dépassé le contingent annuel au titre de l'année 2017 alors que placé en arrêt maladie à compter du 16 juin 2017, il n'a plus effectué d'heures supplémentaires ayant antérieurement réalisé 158 heures supplémentaires.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant condamné la société [2] à payer à M. [E] une somme de 1.865,53 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la législation sur les repos compensateurs et de la condamner à ce titre au paiement d'une somme de 601,12 euros.
Sur les rappels de salaire au titre de la prime d'ancienneté
La convention collective applicable dispose en son chapitre IV.2 consacré aux Rémunérations 'Article 4.23 - prime d'ancienneté
Chaque salarié bénéficie d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute à son salaire réel.
Son taux est calculé en pourcentage du salaire minimum mensuel conventionnel garanti du salarié selon les modalités suivantes:
- 5% après 5 ans d'ancienneté révolus;
- 7% après 8 ans d'ancienneté révolus;
- 10% après 11 ans d'ancienneté révolus;
- 13% après 15 ans d'ancienneté révolus.
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