Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 23/02035
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel de M. [N] est-il irrecevable en raison de l'absence d'intimation de l'Unedic en première instance ?
Principe retenu
Dans un litige indivisible, toutes les parties doivent être intimées devant la cour. L'absence d'intimation d'une partie en première instance rend l'appel irrecevable.
Faits clés
- M. [N] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 26 août 2020.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 juin 2021 pour contester son licenciement.
- Le jugement du conseil de prud'hommes du 30 janvier 2023 a confirmé la légitimité du licenciement.
- M. [N] a relevé appel le 3 février 2023 sans intimider l'Unedic, partie en première instance.
- La cour a constaté l'irrégularité de l'intervention forcée de l'Unedic dans l'appel.
Articles cités
article 553 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Avant Dire Droit ;
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du Lundi 08 juin 2026 à 09h00 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen de droit relevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel de M. [N] par application de l'article 553 du code de procédure civile résultant de ce que dans un litige indivisible il n'a pas intimé devant la cour l'[2] [6] de [Localité 1], partie en première instance.
Dit que la notification de la décision vaudra convocation des parties à l'audience.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [4] est spécialisée dans la vente en gros et demi-gros et de détail de fruits et légumes.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du commerce de gros en fruits et légumes.
A compter du 30 mai 2011, elle a engagé M. [B] [N] suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chauffeur livreur, celui-ci percevant une rémunération mensuelle brute de base de 2.3331,40 euros pour 169 heures de travail.
Par courrier du 24 juillet 2020, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, une mise à pied à titre conservatoire lui étant notifiée dans le même temps.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 août 2020, M. [N] a été licencié pour faute grave.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement, sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [N] a saisi le 18 juin 2021 le conseil de prud'hommes de Marseille.
Par jugement du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la liquidation judiciaire de la société [4] et a désigné la SAS [5], en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'AGS [6] de [Localité 1] est intervenu volontairement en première instance à l'audience de jugement du 11 octobre 2022.
Par jugement du 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [N] était justifié ;
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné M.[B] [N] aux entiers dépens.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 03 février 2023 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d'appelant notifiées par voie électronique le 18 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [N] demande à la cour de :
Le recevoir en ses demandes et ce faisant,
Réformer le jugement entrepris par le conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 30 janvier 2023, en ce qu'il a :
- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [N] était justifié,
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de toutes autres demandes,
- condamné M. [N] aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger que la procédure de licenciement à l'encontre de M. [N] est irrégulière,
Juger que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Requalifier le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Arrêter les créances de M. [N] telles que ci-après demandées et cela à l'égard de la société [4], les mettre à la charge de la procédure collective au contradictoire de son mandataire liquidateur,
Arrêter à la somme de 20.979 euros l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à allouer à M. [N],
Arrêter à la somme de 2.331 euros l'indemnisation du non-respect du formalisme attaché à la lettre de convocation à entretien préalable,
Arrêter à la somme de 2.331 euros et 233,10 euros la somme due au titre du rappel de salaire et congés payés, au titre de la mise à pied injustifiée,
Arrêter à la somme de 6.105 euros l'indemnité légale de licenciement,
Arrêter à la somme de 269 euros le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés complémentaire du fait des indemnisations allouées,
Arrêter à la somme de 4.662 euros l'indemnisation au titre du préavis (deux mois),
Motivations de la décision
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 553 du code de procédure civile dispose qu''en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.'
Du fait de son caractère d'ordre public, cette irrecevabilité doit être relevé d'office.
En outre, une partie présente en première instance à l'égard de laquelle le litige est indivisible ne peut être intimée par la voie de l'intervention forcée réservée à la mise en cause de tiers.
Or, il ressort de l'exposé de la procédure que l'Unedic [2] [6] de [Localité 1] était partie à la procédure de première instance et qu'à ce titre, elle aurait dû être intimée par M. [B] [N] dans sa déclaration d'appel du 03/02/2023 dont elle était absente en même temps que Maître [Z], mandataire liquidateur de la SARL [4].
Si l'appelant avait bien la faculté de régulariser cette première déclaration incomplète en formant une seconde déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, en revanche il ne pouvait intimer l'Unedic AGS [6] de [Localité 1] devant la cour par voie d'intervention forcée.
Eu égard au lien d'indivisibilité unissant les parties, à l'absence de régularisation dans les délais de la déclaration d'appel incomplète, à l'irrégularité de l'intervention forcée de l'AGS [6] de [Localité 1] partie en première instance, il convient, de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel de M. [N] et, afin de respecter le principe du contractoire, d'ordonner la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur le moyen de droit soulevé.
Les dépens d'appel seront réservés.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.