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Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/16559

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [L] [S] pour faute grave est-il justifié au regard des faits reprochés ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et non prescrits. La protection des salariés élus ne doit pas empêcher la sanction des fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions.

Faits clés

  • M. [L] [S] a été licencié pour faute grave en raison de sa responsabilité dans des malversations financières au comité d'entreprise.
  • La cour d'appel a précédemment annulé un licenciement pour des faits liés à son activité syndicale.
  • Le licenciement a été notifié après un signalement d'opérations frauduleuses au procureur de la République.
  • M. [L] [S] a été réintégré après la nullité de son licenciement précédent.
  • La cour a constaté que les faits ayant motivé le licenciement ne sont pas prescrits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celle ayant débouté M. [L] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour acharnement, détérioration de la santé et attitude déloyale et de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice financier ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Constate que les faits ayant motivé le licenciement de M. [L] [S] ne sont pas prescrits ; Déboute M. [L] [S] de sa demande principale de nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé et de ses demandes subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de paiement des salaires dus pendant la période d'éviction du 29 janvier 2021 au 30 avril 2025 ; Déboute M. [L] [S] de sa demande subsidiaire de qualification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne M. [L] [S] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [L] [S] à payer la somme de 2 500 euros euros à la Régie des Transports Métropolitains de [Localité 1] (RTM) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. La Régie des Transports Métropolitains de [Localité 1] ([1]) a engagé M. [L] [S] par contrat à durée indéterminée du 6 avril 1983 en qualité de conducteur de rame au coefficient 200. 2. M. [S] a évolué au sein de l'entreprise, devenant successivement comptable, chef de bureau et enfin chef des bureaux de comptabilité au coefficient 340 à compter du 1er septembre 2013. 3. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (IDCC 1424) et par les accords d'entreprise de la [1]. 4. M. [S] a été élu le 17 juin 2009 au comité d'entreprise de la [1] où il a siégé jusqu'au 16 décembre 2016 en qualité de trésorier, détaché à temps complet par l'employeur. M. [S] a réintégré son poste à la [1] le 10 janvier 2017 après avoir été destitué suite à des malversations financières commises dans l'exercice de ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise. 5. Le 7 juin 2017, la RTM a adressé au procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale un signalement d'opérations frauduleuses ayant conduit à un redressement du comité d'entreprise par l'URSSAF d'un montant de 3 941 651 euros suite à la disparition des pièces comptables de l'institution. 6. Le 23 janvier 2018, la [1] a licencié M. [S] pour faute grave tenant à sa responsabilité personnelle quant au redressement notifié par l'URSSAF au comité d'entreprise de la [1]. 7. Par arrêt du 7 février 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la nullité du licenciement de M. [S] prononcé pour des faits se rapportant à son activité syndicale et condamné la [1] à réintégrer le salarié et à lui payer l'intégralité des salaires outre 5 000 euros de dommages-intérêts pour discrimination et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. M. [S] a ainsi été réintégré au sein de la [1] le 1er juin 2020 et affecté au centre de la Rose en qualité de gestionnaire des dotations d'habillement technique et des véhicules de société. 9. Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a constaté que la [1] avait pleinement respecté son obligation de réintégration de M. [S] bien que condamnant l'employeur à lui payer les sommes de 12 780 euros de congés payés annuels, 250 euros de prime individuelle, 1 146,75 euros au titre de la prise en charge de la mutuelle et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 10. Le 2 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. [S] à la peine de 4 années d'emprisonnement assorties d'un sursis probatoire de trois années pour abus de confiance commis dans ses fonctions de trésorier du comité d'entreprise et suppression de données d'un système automatisé. 11. Par arrêt du 11 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la culpabilité de M. [S] tout en aggravant la peine prononcée contre lui à hauteur de 4 années d'emprisonnement dont 2 années assorties d'un sursis probatoire de 3 ans, le quantum de 2 années fermes devant être exécuté sous le régime de la semi-liberté, outre le paiement d'une amende délictuelle de 50 000 euros. 12. Par courrier du 6 janvier 2021, la RTM a convoqué M. [S] à une instruction de dossier et à un entretien préalable fixés respectivement les 18 et 21 janvier 2021, auxquels M. [S] ne s'est pas présenté. 13. Par courrier du 29 janvier 2021, M. [S] a été licencié pour manquement grave à son obligation de loyauté et de probité pour avoir détenu et conservé à son domicile des courriels hautement confidentiels de l'employeur dont il n'était pas le destinataire et qu'il avait obtenus par fraude. 14. Par requête déposée le 9 avril 2021, M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 23. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la prescription de la faute ayant motivé le licenciement, 24. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. » 25. La RTM justifie avoir reçu le 16 décembre 2020 par courriel de son conseil Me [B] une copie du procès-verbal de perquisition effectuée le 14 mars 2018 au domicile de M. [S]. Lors de cette perquisition, les enquêteurs avaient découvert deux courriels confidentiels échangés entre trois cadres de la RTM, M. [Y], Mme [T] et M. [D], courriels dont M. [S] n'était pas destinataire (pièces RTM n°15 et 16). 26. C'est à tort que le premier juge a retenu que la [1] avait eu connaissance de ce procès-verbal de perquisition dès le 27 novembre 2018, date à laquelle l'employeur a déposé plainte pour vol et recel des documents produits par M. [S] devant le conseil de prud'hommes en mars 2018. 27. En effet, la plainte déposée le 27 novembre 2018 portait seulement sur le recel d'un protocole d'accord, d'un bulletin de salaire et d'éléments confidentiels relatifs au contrôle de l'URSSAF. Cette plainte ne portait donc pas sur le vol et le recel des courriels confidentiels découverts au domicile de M. [S] lors de la perquisition du 14 mars 2018. 28. L'article 5 du décret n°2005-790 dispose que « L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours. Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues à l'article 114 du code de procédure pénale. » 29. Il en résulte que le conseil de la [1] n'était ni obligé, ni même autorisé à transmettre à sa cliente la copie d'un procès-verbal de perquisition qui n'était pas nécessaire à l'exercice des droits de la défense, dès lors que les courriels confidentiels découverts le 14 mars 2018 chez M. [S] et placés sous scellés n'étaient pas concernés par les poursuites pénales pour abus de confiance et suppression de données engagées devant le tribunal correctionnel. 30. D'autre part, les conclusions de partie civile devant ce même tribunal correctionnel (pièce M. [S] n°15) n'évoquent pas la présence de ces courriels dans la sacoche de M. [S] retrouvée à son domicile lors de la perquisition du 14 mars 2018, ce qui confirme que la [1] n'avait pas encore connaissance du détournement des courriels confidentiels litigieux. 31. Ces conclusions se bornaient à évoquer les faits d'abus de confiance portant sur des sommes d'argent et des biens de consommation détournés par M. [S] et Mme [U] ainsi que sur l'effacement des données comptables informatiques, seuls faits poursuivis et portés à la connaissance de la [1] jusqu'au jugement du tribunal rendu le 2 décembre 2020. 32. Ayant reçu le CD-[Localité 2] contenant copie du dossier pénal le 1er septembre 2020, l'avocat de la RTM n'avait pas pour mission d'étudier dans le détail les pièces ne fondant pas les poursuites et ne présentant pas d'intérêt pour la présentation des demandes indemnitaires de la partie civile. 33. L'envoi d'une copie de ces pièces à la RTM sans nécessité impérieuse par son avocat, se heurtait aux limitations imposées par l'article 5 du décret précité et par les dispositions du code de procédure pénale assurant le secret de l'enquête préliminaire et encadrant strictement la délivrance des copies de pièces jusqu'au rendu du jugement correctionnel le 2 décembre 2020. 34. Il résulte des points précédents que la [1] a pris connaissance du procès-verbal du 14 mars 2018 seulement le 16 décembre 2020, date à laquelle son avocat était en mesure de lui en adresser copie (pièce RTM n°15). 35. Le 16 décembre 2020, la [1] a alors appris que M. [S] avait aussi détourné et conservé à son domicile un échange confidentiel de courriels entre MM. [T], [Y] et [F]. 36. Ces éléments révélés le 16 décembre 2020 à la [1] sont nouveaux par rapport à ce qu'elle savait déjà lorsqu'elle a déposé plainte le 27 novembre 2018. Ces éléments ont donc fait courir un délai de prescription de deux mois qui n'était pas écoulé le 6 janvier 2021 lorsque la [1] a envoyé à M. [S] sa lettre de convocation à l'entretien préalable. 37. La cour relève surabondamment que les faits litigieux ont donné lieu à une condamnation pénale par jugement correctionnel du 4 mai 2023, de sorte que la prescription ne pouvait pas courir contre eux en application de l'article L. 1332-4 du code du travail in fine. 38. M. [S] n'est donc pas fondé à soutenir que son licenciement a été engagé le 6 janvier 2021 alors que les faits motivant la procédure disciplinaire à son encontre étaient prescrits. 39. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en sa disposition ayant retenu que le licenciement avait été prononcé pour des faits prescrits. Sur la nullité du licenciement pour violation du statut de salarié protégé, 40. Conformément aux dispositions de l'article L. 2411-17-2° du code du travail, M. [S] a bénéficié du statut de salarié protégé à partir du 11 septembre 2020, date à laquelle il a informé son employeur de sa candidature aux élections du conseil d'administration, et ce pendant les trois mois suivant le dépôt des candidatures, soit jusqu'au 11 décembre 2020. 41. Il en résulte que M. [S] ne bénéficiait plus de son statut protecteur le 20 décembre 2020 lorsque l'employeur a découvert les faits ayant motivé le licenciement et a fortiori le 6 janvier 2021, date à laquelle l'employeur a adressé à M. [S] sa lettre de convocation à l'entretien préalable. 42. M. [S] n'est pas fondé à reprocher à la RTM d'avoir « orchestré la procédure pour éviter d'avoir à obtenir l'autorisation de l'inspection du travail », de même que la RTM n'est pas fondée à affirmer que « M. [S] a présenté sa candidature le 11 septembre 2020, soit le dernier jour possible pour procéder au dépôt (') ces circonstances chronologiques laissent considérer que M. [S] a tout fait pour pouvoir bénéficier le plus longtemps possible des effets de la protection qui pourrait lui être accordée ». 43. La cour, tirant les conséquences de la chronologie des faits de l'espèce et des dispositions précitées de l'article L. 2411-17-2° du code du travail, constate que la RTM n'était pas tenue de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail avant de procéder au licenciement de M. [S]. 44. En conséquence, le jugement déféré est infirmé en ses dispositions ayant déclaré le licenciement de M. [S] nul à défaut pour la RTM d'avoir préalablement obtenu l'autorisation de l'inspecteur du travail et ordonné la réintégration du salarié avec paiement des salaires et accessoires des salaires dus pendant la totalité de la période d'éviction. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, 45. Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 46.

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