Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/14407
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de M. [U] [K] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le licenciement de M. [U] [K] a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [U] [K] a été licencié pour motif économique le 2 juillet 2020.
- Il a été convoqué à un entretien préalable le 3 juin 2020.
- M. [K] a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 4 juillet 2020.
- Le jugement a confirmé que M. [K] relève du statut cadre.
- La moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [K] s'élève à 5.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl [M] , représentée par Maître [F] [R] [M] en sa qualité de liquidateur de la société [1].
Confirme le jugement entrepris ayant :
- dit que M. [U] [K] relève du statut cadre ;
- dit que le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 5.000 euros ;
- rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit que M. [U] [K] bénéficie d'une ancienneté de 5 ans et 8 mois.
Fixe au passif de la procédure collective de la société [1], représentée par la Selarl [3], prise en la personne de Maître [F] [R] [M], en qualité de liquidateur judiciaire, les créances suivantes :
- 1.432 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement ;
- 15.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1.500 euros de congés payés afférents;
- 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur, ès-qualités, d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un bulletin de salaire et d'un solde de tout compte conformes au présent arrêt.
Rejette la demande d'astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat.
Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement et que l'anatocisme est proscrit par l'article L.622-28 du code de commerce.
Déclare le présente arrêt opposable à l'[2] sa garantie étant acquise dans les limites des plafonds applicables selon les dispositions des articles L 3253-6 et 8 et D. 3253-5 et suivants du code du travail.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société [1] (anciennement [4]), immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° B [N° SIREN/SIRET 1] implantée en Ile de France, en Normandie, dans le sud de la France à [Localité 1] ainsi qu'en région Paca au sein de ses agences de [Localité 2] et [Localité 3], a pour activité la réalisation de travaux de ravalement de façade.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale du Bâtiment.
Elle a engagé M. [U] [K] à compter du 8 septembre 2014 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial, statut Etam, position H.
Par courrier du 7 novembre 2018, M. [K] a été licencié en raison de son absence prolongée et a cessé de faire partie de la société à l'issue de son préavis le 7 janvier 2019.
A compter du 5 juin 2019, la société [1] l'a engagé en qualité de Commercial assimilé Cadre, statut Etam - position H, avec reprise de l'ancienneté de son précédent contrat de travail, moyennant une rémunération brute mensuelle de 5.000 euros pour 218 jours de travail et l'a affecté sur l'agence de [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique durant lequel il lui a été remis une note sur le motif économique du licenciement envisagé et la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé du 2 juillet 2020, il a été licencié pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 4 juillet 2020, soit avant l'expiration du délai fixé au 7 juillet suivant.
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [K] a saisi le 02 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 30 septembre 2022 a :
- dit que le licenciement de M. [K] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
- dit que M. [K] bénéficie d'une ancienneté de 5 ans et 6 mois ;
En conséquence ;
- condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 15.000 euros à titre d'indemnité de préavis de trois mois et 1.500 euros de congés payés sur préavis;
- 432 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents concernés à compter d'un mois après la notification de la présente décision ;
- débouté M. [K] de ses autres demandes ;
- débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 5.000 euros ;
- dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du code du travail ;
- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes ;
- condamné le défendeur aux entiers dépens.
La société [1] a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Motivations de la décision
SUR CE
A titre liminaire, en raison de l'ouverture le 6 mai 2025 d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et de la désignation de la SELARL [3], prise en la personne de Me [F] [M] en qualité de liquidateur, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl [3], ès-qualités, en cause d'appel.
Sur le statut du salarié
Il n'existe pas de définition légale du statut d'assimilé cadre, lequel est défini par la jurisprudence comme « l'expression de la volonté de l'employeur de reconnaître, au salarié, des droits attachés à la qualité de cadre aux vues de son travail et de son investissement au sein de l'entreprise.'
Le mandataire liquidateur,ès-qualités, conteste formellement la volonté de la société [1] de rattacher M. [K] au statut de cadre alors que la circonstance qu'elle ait cotisé au registre de retraite des cadres et à l'APEC résultant de l'obligation conventionnelle qui lui était faite en raison du classement du salarié dans la catégorie la plus élevée de la classification ETAM n'implique pas que celui-ci relève du statut cadre; que la mention de 'cadre' figurant sur les bulletins de salaire au titre du statut professionnel ne renvoie pas à un statut hiérarchique mais seulement à l'assimilation à celui-ci au regard de certaines cotisations; que ce dernier occupait un poste unique sans aucune fonction d'encadrement et d'animation d'une équipe sous sa subordination hiérarchique exerçant une activité de prospection de clientèle selon les directives de l'employeur et en fonction d'une stratégie commerciale élaborée par la Direction de l'entreprise à laquelle il ne participait pas; que le montant de sa rémunération n'est pas un critère déterminant son statut hiérarchique puisque le salaire minimum d'un ETAM classé H, comme ce dernier, était plus élevé que le salaire minimum d'un cadre classé du coefficient 60 à 90; qu'enfin la mention figurant sur l'attestation Pôle Emploi concernant la catégorie d'emploi :' autre : VRP et assimilé' est une erreur de plume alors que le cadre 2 de cette même attestation vise un statut 'cadre ou assimilé'.
M. [K] réplique que son emploi ressort du statut de cadre ainsi que cela résulte des termes de son contrat de travail, de ses bulletins de salaire mentionnant un statut professionnel de cadre, la volonté de l'employeur de lui reconnaître ce statut se déduisant également des mentions figurant sur l'attestation Pôle Emploi, l'employeur lui ayant attribué le code 30 correspondant au statut cadre et non le code 40 affecté au statut d'Etam.
Réponse de la cour
Il résulte du contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats que M. [K] a été engagé par la société [1] en tant que 'Commercial assimilé cadre, statut ETAM - position H' en contrepartie d'une rémunération brute forfaite de 5000 euros par mois correspondant à 218 jours par an; afin d'exercer les missions suivantes :
- prospection de nouveaux clients pour les agences du PACA ;
- suivi des clients déjà identifiés ;
- obtention des informations en terme d'études et de devis des besoins de la clientèle ;
- remise d'un dossier comprenant les informations nécessaires à la bonne réalisation de l'étude technique et du devis ;
- coordination auprès des intervenants du bon déroulement du planning des études en cours ;
- remise d'un dossier complet comprenant les informations nécessaires à la réalisation des travaux ;
- présence aux réunions d'échange, de communication et d'analyse avec le service étude et le service travaux des agences ;
- suivi et relance des affaires jusqu'à la commande ;
qu'il était placé directement sous l'autorité et le contrôle de la direction de la société [1] auprès de laquelle il rendait compte de son activité et de ses résultats (article 2-2), que compte tenu du poste occupé et des responsabilités inhérentes à sa mission, il était prévu que la coopération entre les parties repose sur une confiance constante et totale (article 2-4).
Or, la cour relève que les missions exercées par M. [K] en tant que Commercial - assimilé cadre étaient parfaitement identiques à celles confiées à M. [Z] suivant contrat de travail du 16 novembre 2020 (pièce n°25 de l'employeur) lequel était engagé en qualité de 'Chargé d'affaires - statut cadre position B-1-1, coefficient 90" de la convention collective applicable ce qui rend inopérants les développements du mandataire liquidateur de la société [1] destinés à écarter le statut de cadre en l'absence de fonction d'encadrement effectivement exercé par M. [K] dont l'activité professionnelle s'exerçait dans les mêmes conditions que celle de M.[Z].
Par ailleurs, si les cotisations au régime de retraite des cadres et APEC résultent d'une obligation conventionnelle, non seulement les bulletins de salaire (pièces n°2 et 20) mentionnent expressément au titre du statut professionnel, celui de Cadre, mais surtout l'employeur en cochant sur l'attestation destinée à Pole Emploi la case 'Statut cadre ou assimilé' a renseigné le n°30 correspondant au niveau Cadre et non le niveau 40 correspondant à celui d'Etam ce dont il résulte que la société [1] a bien entendu reconnaître à M. [K] tous les droits attachés au statut de cadre.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant estimé que l'emploi du salarié ressortait du statut de cadre et que celui-ci devait être appliqué au calcul des indemnités de rupture.
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur le motif économique
Selon l'article L1233-3 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 avril 2018,
'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude..(...).
La lettre de licenciement fixant les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
' Vous occupez depuis le 5 juin2019 le poste de commercial au sein de notre agence de [Localité 2].
En cette qualité, vos missions sont les suivantes:
(...)
Or, la situation globale de l'entreprise a été altérée durablement par la crise sanitaire que nous traversons.
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