Cour d'appel, chambre 4-6, 24 avril 2026 — n° 22/13671
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de la salariée est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave. La charge de la preuve incombe à l'employeur qui doit justifier les raisons du licenciement.
Faits clés
- La salariée a été embauchée oralement en tant qu'aide ménagère pour trois heures chaque vendredi.
- Elle a été placée en chômage partiel en raison du confinement sanitaire à partir du 17 mars 2020.
- L'employeur a informé la salariée qu'elle ne devait pas reprendre son emploi après le confinement.
- La salariée a demandé la rupture de son contrat de travail par courrier.
- L'employeur a finalement décidé de la réembaucher à partir du 5 juin 2020.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a':
rejeté la prescription de deux mois';
rejeté la demande de résiliation judiciaire de la relation de travail';
débouté Mme [L] [F] de sa demande de rappel de salaire des mois de juillet, août et septembre'2020';
dit que l'exécution provisoire est de droit.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement est bien fondé non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [L] [F] la somme de 312'€ nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la réception par M. [H] [B] de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes.
Dit que M. [H] [B] remettra à Mme [L] [F] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Condamne M. [H] [B] à payer à Mme [L] [F] la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M. [H] [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] M. [H] [B], né en 1931, a embauché oralement Mme [L] [F], née en 1947, en qualité d'aide ménagère à compter du 25 novembre 2015 pour trois heures de travail tous les vendredis. Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.
[2] À compter du 17 mars 2020 la salariée a été placée en chômage partiel en raison du confinement sanitaire lequel a été levé le 11 mai. Le 12 mai 2020, elle écrivait à l'employeur en ces termes':
«'Suite à une communication téléphonique du 11/05/2020 concernant la date de ma reprise au travail, vous m'avez indiqué une dispense de ladite reprise, pourriez-vous me le confirmer par écrit et m'indiquer les conditions de ma reprise.'»
La salariée adressait à l'employeur une nouvelle lettre ainsi rédigée le 23 mai 2020':
«'Je fais suite à mon courrier R avec AR en date du 12/05/2020 par lequel je vous demandais de m'informer des conditions de la poursuite de mon contrat de travail à la suite de la réception de cette lettre votre gendre m'a appelée par téléphone de votre domicile en me faisant savoir que vous ne souhaitez pas que je me présente à nouveau chez vous pour effectuer mes missions de travail habituel. Dans ces conditions, vous êtes dans l'obligation de procéder à la rupture de mon contrat de travail. J'attends votre courrier.'»
[3] L'employeur répondait ainsi le 28 mai 2020':
«'En réponse à votre courrier recommandé du 23 mai 2020, veuillez noter ce qui suit': Notre gendre vous a téléphoné pour vous informer de la reprise de votre emploi en juin 2020. Et comme à votre habitude, vous avez raccroché sans laisser à votre interlocuteur le temps de s'exprimer. Voici donc l'objet de son appel': «'Vous reprendrez votre emploi le vendredi 5 juin 2020 en respectant vos horaires de 9 à 12'heures précises chaque vendredi'». L'employeur peut modifier les horaires avec un délai de prévenance. Je vous rappelle que vous avez bénéficié au cours de la pandémie du coronavirus d'une indemnité de 80'% de votre salaire pour un travail non effectué, du 14 mars au 31 mai indus auquel s'ajoute le paiement du vendredi 1er mai, jour férié chômé et payé à 100'%, celui-ci étant déclaré au CESU. Vous n'ignorez pas que notre âge ainsi que le vôtre dépasse 65'ans. Nous sommes nous-mêmes des personnes à risques symptomatiques d'autant plus que notre santé relève de l'ALD. Enfin, si le déconfinement permet de se déplacer, le covid 19, virus très contagieux, est toujours présent et nécessite des mesures de distanciation et d'hygiène sans faille. En conséquence de tout ce qui précède, nous mettons en place ces dispositions nouvelles à notre domicile': [Localité 1] du masque et de gants à usage unique pendant toute la durée de votre emploi. Utilisation uniquement de nos produits lessiviels et matériels de nettoyage, les vôtres étant exclus. Paiements mensuels de votre salaire par chèque ou virement.'»
[4] Le conseil de la salariée écrivait à l'employeur le 12 août 2020 en ces termes':
«'J'interviens auprès de vous en qualité de conseil de Mme [L] [F] qui a tenu à me rencontrer afin de me faire part du litige qui vous oppose. Vous embauchez Mme [F] depuis le mois de décembre 2015. Dès le 16.03.2020, vous avez dispensé Mme [F] de travailler durant la période de confinement. Au sortir de celui-ci, Mme [F] vous a recontacté et vous lui avez indiqué que vous souhaitiez prolonger cette période d'un mois. Toutefois, le 14.05.2020, elle m'indique avoir reçu un appel de votre gendre lui précisant que vous ne souhaitiez plus qu'elle intervienne tout en justifiant cette décision par le fait qu'elle serait trop «'grassement payée'» pour les tâches effectuées. Mme [F] a été particulièrement affectée par de tels propos. Par lettre en date du 23 mai 2020, Mme [F] a demandé que cela lui soit confirmé par écrit, son licenciement si tel était donc votre décision.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de rappel de salaire
[11] La salariée sollicite la somme de 468'€ nets à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet à septembre 2020. Elle explique qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur durant les mois de juillet, août et septembre et que ce dernier ne lui a pas confié de tâches à l'intérieur de son domicile mais uniquement des travaux d'entretien de l'extérieur du domicile qu'elle n'a pu réaliser pour des raisons de sécurité.
[12] L'employeur répond que la salariée s'est présentée à son domicile le 5 juin 2020 sans respecter les mesures sanitaires et en portant des gants usagers et que, compte tenu de son âge et de celui de son épouse (90 et 88'ans), il lui a demandé de faire le ménage à l'extérieur et nullement de monter sur un escabeau, mais qu'elle n'est pas revenue les vendredi suivants 12 et 19 juin mais a adressé un arrêt de travail pour chacun de ces jours et encore qu'elle n'a pas repris le travail le vendredi 26 juin 2020, ni depuis, faisant simplement écrire par son conseil le 12 août 2020.
[13] La cour retient que le particulier employeur à l'obligation de fournir à son salarié le travail convenu et qu'il doit rémunérer les heures pour lesquelles le salarié s'est tenu à sa disposition (Soc. 8'juin 2017 n° 16-16.019). Il appartient à l'employeur qui entend refuser de régler la rémunération convenue de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.
[14] En l'espèce, il apparaît que le l'employeur a affecté la salariée au nettoyage de l'extérieur de son domicile de peur d'une contamination par le covid 19 compte tenu de son grand âge ainsi que de celui de son épouse. Cette demande n'excédait pas les fonctions d'emploi familial pour lesquelles la salariée avait été embauchée et rien ne permet de retenir qu'elle ait conduit à exposer la salariée à un travail en hauteur. Les nouvelles tâches confiées, justifiées par le contexte sanitaire de l'été 2020, n'apparaissent pas plus avoir eu pour objet d'inciter la salariée à démissionner. Le conseil de la salariée a bien mis en demeure l'employeur de fournir à la salariée un travail conforme à son engagement par lettre du 12 août 2020, mais la salariée n'allègue pas s'être présentée au domicile de son employeur après le 5 juin 2020. Malgré l'affirmation contraire de son conseil, elle ne s'est dès lors pas tenue à la disposition de son particulier-employeur à compter du 26'juin 2020. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire.
2/ Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
[15] La salariée demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en reprochant à ce dernier de ne pas lui avoir fourni de travail conforme à son emploi familial à compter du 5'juin'2020, expliquant qu'elle ne pouvait réaliser sans risque des travaux de nettoyage à l'extérieur du logement étant âgée de 73'ans et souffrant de paresthésies des extrémités de la main droite et d'un syndrome du canal carpien. Mais, comme il a été dit, il n'apparaît pas que l'employeur ait omis de fournir à la salariée un travail conforme à son engagement initial ni qu'il ait omis de la rémunérer. Dès lors, la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
3/ Sur le licenciement
[16] Il appartient à l'employeur qui entend fonder une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des faits visés à la lettre de licenciement laquelle fixe les termes du débat. La procédure de licenciement doit être engagée dans le délai de 2'mois à partir du moment où l'employeur a connaissance des faits, ce délai étant restreint s'agissant d'une faute grave.
[17] En l'espèce, la procédure de licenciement a été engagée le 16 septembre 2020 alors que l'employeur avait connaissance, depuis la réception de la lettre d'avocat du 12 août 2020, de la position de la salariée à laquelle il ne devait pas répondre au motif d'un départ en voyage. Ainsi, il apparaît que l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement dans le délai restreint qu'aurait commandé la gravité qu'il impute à l'absence de la salariée. Dès lors, il convient de rechercher si le licenciement se trouve fondé sur une cause réelle et sérieuse au sens de l'article 12 de la convention collective alors applicable qui stipule que':
«'Le contrat de travail peut être rompu par l'employeur pour tout motif constituant une cause réelle et sérieuse.
La rupture consécutive au décès de l'employeur fait l'objet de l'article 13.
1. Procédure de licenciement':
Le particulier employeur n'étant pas une entreprise et le lieu de travail étant son domicile privé, les règles de procédure spécifiques au licenciement économique et celles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller lors de l'entretien préalable ne sont pas applicables.
En conséquence, l'employeur, quel que soit le motif du licenciement, à l'exception du décès de l'employeur, est tenu d'observer la procédure suivante':
''convocation à un entretien préalable par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette convocation indique l'objet de l'entretien (éventuel licenciement)';
''entretien avec le salarié': l'employeur indique le ou les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié';
''notification de licenciement': s'il décide de licencier le salarié, l'employeur doit notifier à l'intéressé le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de licenciement doit préciser clairement le ou les motifs de licenciement. La lettre ne pourra être expédiée moins de 1'jour franc après la date prévue pour l'entretien préalable. La date de la première présentation de la lettre recommandée de licenciement fixe le point de départ du préavis.
2. Préavis':
Le préavis doit être exécuté dans les conditions de travail prévues au contrat.
La durée du préavis à effectuer en cas de licenciement pour motif autre que faute grave ou lourde est fixée à':
''1 semaine pour le salarié ayant moins de 6'mois d'ancienneté de services continus chez le même employeur';
''1'mois pour le salarié ayant de 6'mois à moins de 2'ans d'ancienneté de services continus chez le même employeur';
''2'mois pour le salarié ayant 2'ans ou plus d'ancienneté de services continus chez le même employeur.
En cas d'inobservation du préavis, la partie responsable de son inexécution devra verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération correspondant à la durée du préavis.
3. Indemnité de licenciement':
Une indemnité distincte de l'éventuelle indemnité de préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou lourde, aux salariés licenciés avant l'âge de 65'ans et ayant au moins 2'ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur.
Cette indemnité non soumise à cotisations et contributions sociales sera calculée comme suit':
''pour les 10 premières années d'ancienneté': 1/10 de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur';
''pour les années au-delà de 10'ans': 1/6 (1/6 = 1/10 + 1/15) de mois par année d'ancienneté de services continus chez le même employeur, au-delà de 10'ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant la date de notification du licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois précédant la date de fin de contrat (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
Cette indemnité de licenciement ne se cumule avec aucune indemnité de même nature.'»
[18] La lettre de licenciement reproche à la salariée son absence continue et injustifiée depuis le 26 juin 2020.
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