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Cour d'appel, chambre 4-6, 24 avril 2026 — n° 22/13475

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [P] [C] par la SARL [1] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme abusif et peut donner lieu à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • M. [P] [C] a été embauché par la SARL [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Il a reçu plusieurs avertissements pour des comportements inappropriés sur les chantiers.
  • Le licenciement a été prononcé sans que la SARL [1] puisse justifier d'une cause réelle et sérieuse.
  • Le salarié a 2 ans d'ancienneté et 41 ans au moment du licenciement.
  • La cour a accordé des dommages et intérêts au salarié pour licenciement abusif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a': déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse'; condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [C] la somme de'500'€ au titre des frais irrépétibles'; ordonné à la SARL [1] de remettre les documents de fin de contrat à M.'[P] [C]'; débouté la SARL [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles'; condamné la SARL [1] aux dépens. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Condamne la SARL [1] à payer à M. [P] [C] la somme de 5'277,96'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Déboute M. [P] [C] de ses autres demandes. Déboute la SARL [1] de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel. Condamne la SARL [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché M. [P] [C] en qualité de poseur en menuiserie suivant contrat de travail à durée déterminée du 4 septembre 2018. Le 20 mars 2019, le salarié a bénéficié d'un engagement à durée indéterminée. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, entreprise de plus de 10 salariés. [2] Le salarié a fait l'objet des avertissements suivants': ''le 22 juillet 2019': «'Vous étiez le vendredi 19 juillet 2019 sur le chantier de la SNC [2] à [Localité 1] et sans aucune raison vous avez abandonné le chantier vers midi en rentrant avec le véhicule de service conduit par M. [F] [R] qui devait rentrer plus tôt. Vous n'avez prévenu personne sur le chantier de votre départ ni votre chef d'équipe ni le directeur technique de la société. Vous comprendrez bien que ce genre d'initiative n'est pas toléré sans l'accord de votre chef d'équipe ou du directeur technique. L'abandon de votre poste de travail a désorganisé l'équipe de travail pour l'avancement du chantier. C'est une situation intolérable et inadmissible de votre part. Il est hors de question que cela se reproduise, veuillez en cas de renouvellement de cette situation prévenir votre chef d'équipe. Il faut impérativement que vous vous repreniez, aussi nous tenons à vous donner une chance de vous ressaisir, en vous adressant cet avertissement, soit la sanction prévue dans notre règlement intérieur. Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude.'» ''le 31 octobre 2019': «'Vous avez fait un chantier le jeudi 17 octobre 2019 chez M. [Q] à [Localité 2] pour des remplacements de menuiseries en rénovation. Pendant les travaux vous avez cassé l'abattant des toilettes sans en avertir votre directeur technique à votre retour du chantier. Deux jours après cet incident, le client mécontent nous a appelé pour nous demander où en était le changement de l'abattant. N'étant pas au courant du problème, nous nous sommes excusé auprès du client et nous vous avons demandé d'aller remplacer l'abattant cassé. Vous avez certes acheté un nouvel abattant que vous avez donné au client sans le mettre en place. À la suite de cet incident, votre directeur technique a eu un entretien avec vous pour vous faire remarquer que ce genre d'attitude était intolérable vis-à-vis des clients et de la société. Pendant cette discussion, votre seule défense a été de prononcer des injures envers le client, votre directeur technique ainsi que votre employeur. Vous comprendrez bien que ce genre de comportement n'est pas acceptable envers les clients et votre hiérarchie. Il faut impérativement que vous vous repreniez, aussi nous tenons à vous donner une chance de vous ressaisir, en vous adressant cet avertissement, soit la sanction prévue dans notre règlement intérieur. Nous espérons vivement que cette sanction vous fera prendre conscience de l'impérieuse nécessité de changer d'attitude afin de préserver l'image de notre société.'» [3] Le 31 août 2020, le salarié a été victime d'un accident de travail consistant en un coup de poing au visage asséné par son supérieur hiérarchique, M. [D] [M], il a été placé en arrêt de travail et a déposé plainte le 1er septembre 2020. Il ne devait plus reprendre son poste dans l'entreprise. Lors de l'enquête de police, M. [D] [M] a été entendu en ces termes': «'Je suis employé dans la société de mon père qui est une entreprise de menuiserie aluminium. II y a environ 35 employés au sein de la société. Effectivement dans le cadre de la société nous avons un employé en la personne de M. [C] [P], poseur dans le cadre de la société. Ce dernier est connu pour des problèmes divers au sein de l'entreprise et a fait l'objet je le sais par mon père de plusieurs avertissements dus à son comportement. Hier soir ce monsieur revenait d'un chantier avec son coéquipier en la personne de M. [E] [A].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'obligation de sécurité [11] L'employeur soutient qu'aucun manquement à son obligation de sécurité ne peut lui être imputé en l'état de la politique d'évaluation et de prévention des risques professionnels mise en place au sein de l'entreprise, que le salarié ne fait pas la démonstration de faits participant d'un manquement à l'obligation de sécurité en l'état de ses propres manquements en termes de sécurité et que la demande indemnitaire est irrecevable devant la juridiction prud'homale en présence d'un accident de travail. [12] La cour retient qu'aux termes de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2, aucune action en réparation des accidents mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident de travail, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (Soc.'15'novembre'2023, 22-18.848). [13] En l'espèce, le conseil de prud'hommes ne vise au titre du manquement à l'obligation de sécurité que les violences constitutives de l'accident de travail ainsi que l'absence de sanction de leur auteur. Ainsi, le préjudice réparé par les premiers juges ne concerne que les conséquences des violences et partant de l'accident de travail. Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 5'000'€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, étant relevé que, pour le surplus, l'employeur justifie suffisamment avoir satisfait à son obligation de sécurité. 2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et les mesures vexatoires [14] L'employeur reproche au salarié de ne pas rapporter la preuve de faits participant d'une exécution déloyale du contrat de travail et de mesures vexatoires. Les premiers juges ont visé les déclarations suivantes du salarié «'Je souhaite préciser que depuis un an et demi je subis un acharnement de la part de mes supérieurs ils me rabaissent constamment me traitent de cassos ils nous aboient dessus tout le temps à nous humilier'» et n'ont pas caractérisé de mesure vexatoire ayant entouré le licenciement. [15] La cour retient que les affirmations du salarié ne sont étayées par aucune pièce visée par les premiers juges ou produite aux débats devant la cour et qu'il n'apparaît pas que le licenciement ait été entouré de mesures vexatoires. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à régler au salarié la somme de 2'500'€ au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et de mesures vexatoires. 3/ Sur la cause du licenciement [16] Le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et s'est contenté d'apprécier la cause du licenciement pour inaptitude. Le salarié n'ayant pas conclu à hauteur d'appel, il n'apparaît pas contester le rejet implicite mais nécessaire de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Dès lors, la cour ne se trouve saisie que de la contestation relative à la cause du licenciement. Il apparaît que l'inaptitude du salarié a été causé par l'accident de travail comme l'a retenu l'employeur lui-même aux termes de la lettre de licenciement. Or cet accident de travail consiste en des violences physiques exercées par le supérieur hiérarchique du salarié sans motif légitime, au vu même de l'audition de ce dernier. Dès lors que l'inaptitude physique du salarié, et qui plus est en l'espèce son impossibilité de reclassement à tout poste dans l'entreprise, résultent de la faute de l'employeur, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. 4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [17] Le salarié disposait d'une ancienneté de 2'ans révolus au temps du licenciement et il était âgé de 41'ans. Il ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement. Le dispositif du jugement entrepris accorde au salarié la somme de 5'388'€ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les motifs de cette décision apparaissent contradictoires en ce qu'ils justifient cette condamnation au premier point et la rejette au quatrième. La cour retient que le préjudice du salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation d'une somme équivalente à 3'mois de salaire, soit 3'×'1'759,32'€'= 5'277,96'€ à titre de dommages et intérêts. 5/ Sur les autres demandes [18] Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles qu'il a exposé en cause d'appel. Il sera dès lors débouté de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur supportera la charge des dépens d'appel.

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