MOTIFS DE L'ARRÊT
19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt.
Sur le temps de travail et les heures supplémentaires,
20. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
21. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
22. En l'espèce, Mme [O] soutient que la polyvalence de son poste lui imposait d'effectuer quotidiennement de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées par l'avenant contractuel du 18 avril 2018 (pièce Mme [O] n°25) durant les trois années 2018, 2019 et 2020 selon les horaires suivants (pièce Mme [O] n°25) :
' du 1er mars au 30 novembre : du mardi au dimanche de 8h00 à 20h30 au plus tôt et jusqu'à 1h00 du matin au plus tard ;
' le reste de l'année : 45 heures par semaine du lundi au vendredi.
23. La salariée sollicite en conséquence le paiement, au titre de l'entière période du 7 août 2017 au 9 août 2020, d'un rappel d'heures supplémentaires de 152 578,27 euros outre 15 257,82 euros de congés payés afférents. Sa demande s'appuie sur un décompte des heures supplémentaires qu'elle a elle-même établi (pièce Mme [O] n°29) incluant les majorations prévues par l'article L. 3121-36 du code du travail et par l'article 6 de la convention collective : +15 % pour quatre premières heures, +25 % pour les quatre suivantes et +50 % à compter de la 44e heure supplémentaire par semaine.
24. La société [1] s'oppose à cette demande en répliquant qu'elle n'a ni sollicité ni bénéficié de la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [O] qui n'avait pas besoin de travailler au-delà de son temps contractuel de 35 heures hebdomadaires pour accomplir sa mission.
25. Ainsi que le rappelle l'employeur dans ses écritures, il n'a jamais été exigé de Mme [O] qu'elle effectue tous les jours strictement les mêmes heures de travail que son mari M. [O]. Les modalités de gestion d'un tel établissement ne contraignaient aucunement Mme [O] à effectuer les mêmes heures supplémentaires que son époux, leurs missions respectives de chargée d'accueil et de responsable d'entretien n'étant pas liées. Enfin, la mission limitée à l'accueil des vacanciers assurée par Mme [O] dans ce camping familial ne lui imposait pas d'effectuer un nombre aussi important d'heures supplémentaires.
26. La cour relève d'autre part que le tableau des heures supplémentaires établi par Mme [O] ne tient pas compte de ce que les tâches d'accueil qui lui étaient contractuellement confiées dépendaient directement du taux d'occupation du camping selon les périodes de basse, moyenne et haute saison.
27. Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas avoir assuré en 2017, 2018, 2019 et 2020 des séances d'aquagym tous les matins le mardi et le vendredi, d'autant qu'elle ne justifie d'aucune qualification dans cette discipline ni d'une quelconque sollicitation de l'employeur en ce sens. Les photographies d'activités et de lieux divers versées aux débats par Mme [O] (pièce n°26, 27 et 28) ne sont ni localisées ni authentifiées et ne démontrent pas l'exécution par la salariée des tâches alléguées.
28. La cour observe que les nombreuses attestations produites par Mme [O] (pièces n°9 à 24) émanent de connaissances et d'amis rencontrés, fréquentés et invités lors de séjours de vacances et de soirées festives du camping. Ces attestations trahissent un parti-pris marqué en faveur de M. et Mme [O], décrits comme victimes de leur employeur, mais sans jamais s'appuyer sur des faits précis.
29. Outre ce biais manifeste de partialité, la cour relève que les attestations précitées sont rédigées en des termes très généraux et stéréotypés ne permettant pas de se représenter concrètement la nature factuelle exacte des griefs exprimés et d'éclairer la cour de manière objective.
30. Ainsi à titre d'exemple, M. [M] [O] et son épouse sont décrits comme « deux personnes courageuses, aimables, toujours prêtes à rendre service et toujours présentes, sans compter leurs heures » (témoignage de Mme [X] pièce n°14) tandis que M. [I] [O] est décrit par une « attitude déplorable, arrogante, insultante et immature de mon employeur M. [I] [O] » (témoignage de Mme [L] ayant travaillé au camping du 16 février au 4 mars 2020, pièce n°9). Mais Mme [X] et Mme [L] ne décrivent aucunement les faits précis les conduisant à formuler des appréciations aussi radicales et dépourvues de nuances sur les deux parties au procès.
31. Certaines de ces attestations émanent de membres de la famille directement impliqués dans le conflit (Mme [Q] [O] n°12) ou de personnes en conflit commercial avec le camping Le Verseau (Mme [E] n°13). Plusieurs attestations, comme celles de M. et Mme [N] (pièces Mme [O] n°10 et 11) sont dactylographiées et quasi-identiques, ce qui ajouté à leur rédaction toujours aussi générale et peu circonstanciée, leur ôte toute force probatoire.
32. Enfin, les attestations produites par Mme [O] sont contredites par celles produites par la société [1] qui présentent le même biais de partialité, mais dans le sens opposé. Le présent litige du travail est fortement connoté par le conflit familial aigu sous-jacent, chaque partie donnant une version contradictoire des faits en ayant recours à des témoins et amis de passage établissant des attestations partiales, voire même des attestations pouvant être qualifiées de complaisance.
33. Il ressort des points précédents que les attestations versées aux débats ne peuvent pas être retenues comme probantes en raison de leur imprécision, de leurs contradictions de part et d'autre et de leur partialité manifeste ne leur permettant pas de contribuer à établir la vérité des faits.
34. Les captures d'écran de divers messages téléphoniques agrémentées de mentions manuscrites n'ont pas davantage de force probatoire, à défaut d'authenticité établie et de connaissance de l'origine des messages, des numéros et des appareils concernés par ces messages (pièce Mme [O] n°30).
35. Enfin, il n'est aucunement établi que Mme [O] effectuait des prestations salariées d'animation de karaoké et de soirées dansantes le samedi soir et la nuit.
36. Les pièces produites en ce sens par Mme [O] sont particulièrement sujettes à caution quant à leur force probatoire s'agissant de photographies non datées, non localisées et non authentifiées. Ces photographies convergent cependant pour représenter l'intéressée et son mari dans un environnement festif et alcoolisé relevant davantage de fêtes d'été entre amis que d'une activité salariée d'animation de soirées, dont la cour relève en outre que l'employeur n'a jamais demandé à Mme [O] de les organiser.
37. En revanche, il est démontré par les pièces produites par la société [1] (pièces n°18 à 23) que l'activité du camping subit de très importantes variations saisonnières.