Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/09366

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [O] est-elle valide et Mme [O] a-t-elle droit à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle d'un contrat de travail doit respecter les conditions de validité prévues par le Code du travail. En l'absence de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [O] a été engagée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel puis à temps plein.
  • La société [1] a conclu une rupture conventionnelle avec Mme [O] le 1er juillet 2020.
  • Mme [O] a demandé le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités suite à la rupture de son contrat.
  • Le tribunal a rejeté la demande de Mme [O] concernant les heures supplémentaires.
  • La cour a annulé la rupture conventionnelle et a condamné la société à verser des indemnités à Mme [O].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf celles ayant : ' dit que les éléments produits par Mme [O] ne permettaient pas d'établir que les tâches confiées justifiaient la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail contractuellement établie ; ' dit que les éléments versés par Mme [O] ne permettaient pas d'établir qu'elle avait réalisé des heures supplémentaires au-delà de la durée hebdomadaire de travail ; ' intégralement rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par Mme [O] ; ' rejeté la demande d'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [O] ; ' débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; ' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' statué sur les dépens et sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Annule la convention de rupture du contrat de travail conclue le 1er juillet 2020 entre la société [1] et Mme [O] ; Condamne la société [1] à payer à Mme [K] [F] épouse [O] les sommes suivantes : ' 1 733,60 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées du 7 août 2017 au 9 août 2020 outre 173,36 euros de congés payés afférents ; ' 5 880,90 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 588,09 euros de congés payés afférents ; ' 2 940,45 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' les entiers dépens de première instance et d'appel ; Dit que les sommes de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt tandis que les sommes de nature salariale seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; Dit que ces intérêts seront capitalisés à compter de la date de l'arrêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [K] [F] épouse [O] son bulletin de paie et les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la signification de l'arrêt. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. La société à responsabilité limitée [1], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1] et transformée en société par actions simplifiée le 2 mai 2022, exploite depuis juillet 2008 un terrain de camping et de parc pour caravanes et véhicules de loisirs classé quatre étoiles situé [Adresse 3] à [Localité 2] (04). 2. La société [1] est dirigée par M. [I] [O] qui en a été successivement gérant, puis président à compter du 2 mai 2022. 3. La société [1] a engagé le frère de son dirigeant en la personne de M. [M] [O], par contrat à durée indéterminée à temps complet du 1er septembre 2016, en qualité de responsable du service entretien sous le statut d'agent de maîtrise de catégorie 4 coefficient 175. Ce contrat de travail fait l'objet d'une instance prud'homale distincte pendante à la cour d'appel au répertoire général sous le n°22/10416. 4. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er avril 2017, la société [1] a aussi engagé l'épouse de M. [M] [O] en la personne de Mme [K] [F] épouse [O] en qualité de chargée d'accueil sous le statut d'employée de catégorie 1 coefficient 100 avec un horaire de travail de 17h30 hebdomadaires. 5. Par avenant du 1er mai 2018, la société [1] et Mme [O] ont transformé la relation en contrat de travail à temps plein du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 6. L'environnement de travail du camping [1] présentait un caractère familial marqué en raison de la présence dans l'effectif, outre du frère et de la belle-s'ur du dirigeant, des personnes suivantes : ' de M. [A] [O], le fils de M. [I] [O] de 2017 à octobre 2018 ; ' de Mme [S] [O], la fille de M. [I] [O], engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019 ; ' de Mme [Q] [O], la fille de M. [M] [O], elle aussi engagée comme animatrice en juillet et août 2018 et 2019. 7. L'arrivée de M. [M] [O] en 2016 s'inscrivait dans le cadre d'un projet personnel d'acquisition d'un terrain de camping à [Localité 3]. Ce projet a été abandonné après avoir fait l'objet d'une étude par le cabinet d'expertise comptable [2] entre le 13 septembre 2016 et le 20 février 2017 (pièce [1] n°3). 8. Si la collaboration familiale a été harmonieuse et conviviale dans un premier temps, les deux foyers partageant même leur logement, les relations se sont ensuite tendues et dégradées pour devenir extrêmement conflictuelles entre la famille de M. et Mme [M] [O] d'une part et la famille du gérant M. [I] [O] d'autre part. 9. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] percevait un salaire de 2 598,95 euros pour 151,67 heures travaillées par mois, soit 35 heures hebdomadaires. 10. La relation de travail est régie par la convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 (IDCC 3271). 11. La société [1] et Mme [O] ont signé une convention de rupture conventionnelle qui a été homologuée par l'administration du travail le 24 juillet 2020. 12. Par requête déposée le 5 novembre 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains aux fins de contester la rupture conventionnelle et voir condamner la société [1] à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire d'un montant total de 375 354,06 euros outre 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 13. Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a : ' débouté Mme [O] de sa demande de requalification en catégorie 3 coefficient 130 ; ' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la durée du travail ; ' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives à la contrepartie en repos obligatoire ; ' débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire pour fraude au chômage partiel ; ' débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; ' débouté Mme [O] de sa demande de rappel de salaire sur classification ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 19. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur le temps de travail et les heures supplémentaires, 20. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 21. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées les dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. 22. En l'espèce, Mme [O] soutient que la polyvalence de son poste lui imposait d'effectuer quotidiennement de nombreuses heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires stipulées par l'avenant contractuel du 18 avril 2018 (pièce Mme [O] n°25) durant les trois années 2018, 2019 et 2020 selon les horaires suivants (pièce Mme [O] n°25) : ' du 1er mars au 30 novembre : du mardi au dimanche de 8h00 à 20h30 au plus tôt et jusqu'à 1h00 du matin au plus tard ; ' le reste de l'année : 45 heures par semaine du lundi au vendredi. 23. La salariée sollicite en conséquence le paiement, au titre de l'entière période du 7 août 2017 au 9 août 2020, d'un rappel d'heures supplémentaires de 152 578,27 euros outre 15 257,82 euros de congés payés afférents. Sa demande s'appuie sur un décompte des heures supplémentaires qu'elle a elle-même établi (pièce Mme [O] n°29) incluant les majorations prévues par l'article L. 3121-36 du code du travail et par l'article 6 de la convention collective : +15 % pour quatre premières heures, +25 % pour les quatre suivantes et +50 % à compter de la 44e heure supplémentaire par semaine. 24. La société [1] s'oppose à cette demande en répliquant qu'elle n'a ni sollicité ni bénéficié de la réalisation d'heures supplémentaires par Mme [O] qui n'avait pas besoin de travailler au-delà de son temps contractuel de 35 heures hebdomadaires pour accomplir sa mission. 25. Ainsi que le rappelle l'employeur dans ses écritures, il n'a jamais été exigé de Mme [O] qu'elle effectue tous les jours strictement les mêmes heures de travail que son mari M. [O]. Les modalités de gestion d'un tel établissement ne contraignaient aucunement Mme [O] à effectuer les mêmes heures supplémentaires que son époux, leurs missions respectives de chargée d'accueil et de responsable d'entretien n'étant pas liées. Enfin, la mission limitée à l'accueil des vacanciers assurée par Mme [O] dans ce camping familial ne lui imposait pas d'effectuer un nombre aussi important d'heures supplémentaires. 26. La cour relève d'autre part que le tableau des heures supplémentaires établi par Mme [O] ne tient pas compte de ce que les tâches d'accueil qui lui étaient contractuellement confiées dépendaient directement du taux d'occupation du camping selon les périodes de basse, moyenne et haute saison. 27. Par ailleurs, Mme [O] ne démontre pas avoir assuré en 2017, 2018, 2019 et 2020 des séances d'aquagym tous les matins le mardi et le vendredi, d'autant qu'elle ne justifie d'aucune qualification dans cette discipline ni d'une quelconque sollicitation de l'employeur en ce sens. Les photographies d'activités et de lieux divers versées aux débats par Mme [O] (pièce n°26, 27 et 28) ne sont ni localisées ni authentifiées et ne démontrent pas l'exécution par la salariée des tâches alléguées. 28. La cour observe que les nombreuses attestations produites par Mme [O] (pièces n°9 à 24) émanent de connaissances et d'amis rencontrés, fréquentés et invités lors de séjours de vacances et de soirées festives du camping. Ces attestations trahissent un parti-pris marqué en faveur de M. et Mme [O], décrits comme victimes de leur employeur, mais sans jamais s'appuyer sur des faits précis. 29. Outre ce biais manifeste de partialité, la cour relève que les attestations précitées sont rédigées en des termes très généraux et stéréotypés ne permettant pas de se représenter concrètement la nature factuelle exacte des griefs exprimés et d'éclairer la cour de manière objective. 30. Ainsi à titre d'exemple, M. [M] [O] et son épouse sont décrits comme « deux personnes courageuses, aimables, toujours prêtes à rendre service et toujours présentes, sans compter leurs heures » (témoignage de Mme [X] pièce n°14) tandis que M. [I] [O] est décrit par une « attitude déplorable, arrogante, insultante et immature de mon employeur M. [I] [O] » (témoignage de Mme [L] ayant travaillé au camping du 16 février au 4 mars 2020, pièce n°9). Mais Mme [X] et Mme [L] ne décrivent aucunement les faits précis les conduisant à formuler des appréciations aussi radicales et dépourvues de nuances sur les deux parties au procès. 31. Certaines de ces attestations émanent de membres de la famille directement impliqués dans le conflit (Mme [Q] [O] n°12) ou de personnes en conflit commercial avec le camping Le Verseau (Mme [E] n°13). Plusieurs attestations, comme celles de M. et Mme [N] (pièces Mme [O] n°10 et 11) sont dactylographiées et quasi-identiques, ce qui ajouté à leur rédaction toujours aussi générale et peu circonstanciée, leur ôte toute force probatoire. 32. Enfin, les attestations produites par Mme [O] sont contredites par celles produites par la société [1] qui présentent le même biais de partialité, mais dans le sens opposé. Le présent litige du travail est fortement connoté par le conflit familial aigu sous-jacent, chaque partie donnant une version contradictoire des faits en ayant recours à des témoins et amis de passage établissant des attestations partiales, voire même des attestations pouvant être qualifiées de complaisance. 33. Il ressort des points précédents que les attestations versées aux débats ne peuvent pas être retenues comme probantes en raison de leur imprécision, de leurs contradictions de part et d'autre et de leur partialité manifeste ne leur permettant pas de contribuer à établir la vérité des faits. 34. Les captures d'écran de divers messages téléphoniques agrémentées de mentions manuscrites n'ont pas davantage de force probatoire, à défaut d'authenticité établie et de connaissance de l'origine des messages, des numéros et des appareils concernés par ces messages (pièce Mme [O] n°30). 35. Enfin, il n'est aucunement établi que Mme [O] effectuait des prestations salariées d'animation de karaoké et de soirées dansantes le samedi soir et la nuit. 36. Les pièces produites en ce sens par Mme [O] sont particulièrement sujettes à caution quant à leur force probatoire s'agissant de photographies non datées, non localisées et non authentifiées. Ces photographies convergent cependant pour représenter l'intéressée et son mari dans un environnement festif et alcoolisé relevant davantage de fêtes d'été entre amis que d'une activité salariée d'animation de soirées, dont la cour relève en outre que l'employeur n'a jamais demandé à Mme [O] de les organiser. 37. En revanche, il est démontré par les pièces produites par la société [1] (pièces n°18 à 23) que l'activité du camping subit de très importantes variations saisonnières.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.