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Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/05849

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [O] [T] est-il justifié pour cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit prouver des faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail. En cas de contestation, le salarié peut demander la requalification du licenciement.

Faits clés

  • M. [O] [T] a été licencié pour avoir livré un véhicule sans justificatif de domicile.
  • Il a également été reproché d'avoir livré un véhicule avec un permis de conduire illisible.
  • Le salarié a contesté son licenciement en invoquant des manquements de l'employeur.
  • La décision de licenciement a été notifiée par lettre recommandée.
  • M. [O] [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes pour contester son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [O] [T] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour modification du contrat de travail ; - condamné la société [1] à payer à M. [O] [T] une somme de 524,88 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mutuelle d'entreprise ; - débouté M. [O] [T] de sa demande de nullité du licenciement ; - débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ; - débouté M. [O] [T] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [O] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [O] [T] de sa demande d'astreinte ; - condamné la société [1] aux dépens de première instance et à payer à M. [O] [T] une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ; Déboute M. [O] [T] de sa demande de classification Cadre, niveau 1 A et de sa demande de 4.016,13 euros à titre de rappel de minimum salarial fixe outre 401,16 euros de congés payés afférents. Condamne la société [1] à payer à M. [O] [T] une somme de 4.863,04 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 486,30 euros de congés payés afférents. Condamne la société [1] à payer à M. [O] [T] une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail. Fixe le salaire mensuel de référence (moyenne des 12 derniers mois) incluant les heures supplémentaires à la somme de 4.449,69 euros. Condamne la société [1] à payer à M. [O] [T] les sommes suivantes : - 151,43 euros de rappel d'indemnité légale de lienciement ; - 188,80 euros de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés. Ordonne la remise par la société [1] d'un bulletin de salaire, d'un solde de tout compte et d'une attestation [6] rectifiés conformément au présent arrêt. Rappelle que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés et que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [T] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société SA [1] (concessionnaire Smart) immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B[N° SIREN/SIRET 1] exploite une concession automobile. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique. A compter du 4 décembre 2017, elle a engagé M. [O] [T] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Vendeur Smart VN/VO, échelon 9, coefficient 91 pour une durée de 38 heures par semaine rémunérée d'un salaire fixe de 1.000 euros et d'une partie variable représentant 15% de la marge restante HT en véhicules neufs et 20% de la marge restante HT en véhicules d'occasion. Par lettre recommandée avec accusé de réception doublée d'une remise en main propre, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 13 novembre 2019 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 22 novembre 2019 l'employeur lui reprochant : - le 18 octobre 2019, d'avoir livré un véhicule à Mme [Q] sans que la cliente ne fournisse un justificatif de domicile pour permettre le crédit et sans respecter le délai de rétractation de 3 jours, livrant le véhicule deux jours après l'accord de financement ; - le 19 octobre 2019 d'avoir livré un véhicule à M. [J] avec un permis de conduire illisible dans le dossier; - d'avoir fait signer un bon de commande d'une smart électrique acceptant le versement d'un acompte alors que la production était incertaine et que le dossier de crédit contenait des réserves. Reprochant à l'employeur divers manquements au titre de l'exécution du contrat de travail et sollicitant la nullité de son licenciement pour violation des droits de la défense et à défaut sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [T] a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 21 mars 2022 a : - dit et jugé le licenciement de M. [T] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que la SA [1] a commis des manquements lors de l'exécution du contrat de travail ; - constaté les responsabilités allouées à M. [T] ; - dit que M. [T] bénéficie du statut cadre Niveau 1A ; - fixé le salaire mensuel de référence hors prime à la somme de 2.179 euros brut ; - condamné la SA [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [T] les sommes suivantes : - 4.016,13 euros brut à titre de rappel de minimum salarial fixé et 401,16 euros brut de congés payés afférents ; - 10.970,48 euros à titre de rappel de salaire et 1.097,05 euros de congés payés afférents ; - 524,88 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mutuelle d'entreprise ; - 183,54 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement ; - 228,83 euros à titre de rappel d'indemnité de congés payés ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi ; - 1.500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la moyenne mensuelle des salaires de M. [T] à la somme de 4.567,03 euros brut ; - dit que les condamnations prononcées seront assorties d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - ordonné la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés et conformes au présent jugement ;

Motivations de la décision

SUR CE Sur l'exécution du contrat de travail 1 - sur la qualification professionnelle La qualification professionnelle du salarié qui doit être précisée dans le contrat de travail est déterminée en référence à la classification fixée par la convention collective applicable dans l'entreprise. En cas de litige, il appartient au juge d'apprécier les fonctions réellement exercées par le salarié. En cas de sous-classement, le salarié doit être replacé de manière rétroactive au niveau auquel son poste correspond. Il peut alors prétendre à un rappel de salaire correspondant au minimum conventionnel afférent à ce coefficient. La SA [1] conteste le statut de cadre retenu par la juridiction prud'homale en indiquant que la délégation signée par le salarié n'est pas générale et automatique mais est clairement limitée à certaines missions de M. [T] inhérentes à sa fonction de vendeur; qu'il disposait des compétences et des moyens nécessaires à la réalisation des actes emportant transfert de reponsabilité pénale mais que pour autant il ne démontre pas que cette délégation limitée de responsabilité pénale emportait à elle seule la démonstration de son statut de cadre alors que la classification d'un salarié dépend des fonctions réellement exercées et que M. [T] n'établit pas qu'il assurait de façon permanente dans le cadre de ses fonctions les tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée, ne justifiant pas avoir du personnel placé sous ses ordres, lui-même étant placé sous l'autorité du chef des ventes, n'ayant pas un niveau d'études élevé et ne démontrant pas exercer une fonction d'encadrement et avoir un pouvoir décisionnel. M. [T] soutient que s'il a été embauché en tant que vendeur NV/VO, statut employé, échelon 9, coefficient 91, il a signé une délégation de responsabilité pénale et que de ce fait il aurait dû nécessairement bénéficier du satut Cadre au niveau le plus bas, 1A conformément à la convention collective applicable de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant retenu ce statut et condamné l'employeur au paiement d'une somme de 4.016,13 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents. Il est constant que M. [T] a été engagé par la société [1] à compter du 4 décembre 2017 pour occuper les fonctions de Vendeur Smart VN/VO, qualification C.9.1, échelon 9, qu'en annexe au contrat de travail, il a signé le 30 novembre 2017 (pièce n°4 de l'employeur) une délégation de responsabilité du chef d'établissement 'pour tout ce qui a trait aux formalités de vente des véhicules neufs ou de reprise des véhicules d'occasion' s'engageant essentiellement à : 'a - faire signer les contrats nécessaires pour tout achat ou toute vente de véhicules neufs ou d'occasion, b - pour les reprises, faire établir préalablement à celles-ci une expertise technique; c - pour les reprises, faire établir par le client une attestation sur l'honneur du kilométrage indiqué dans le véhicule repris et une attestation sur l'honneur que le véhicule n'a pas subi d'accident depuis son entrée en fonction; d - m'assurer dans toutes les ventes d'occasions sans exception que le kilométrage du véhicule vendu soit strictement identique au kilométrage du véhicule acheté; e - m'assurer que toutes les formalités nécessaires pour l'obtention de la carte grise par l'acheteur ont bien été exécutées; f - dans les ventes d'occasions de client, faire expertiser le véhicule d'occasion pour éviter tout litige et toute mise en cause de la société. J'ai pris connaissance que dans le cas où je ne respecterais pas scrupuleusement la présente délégation de responsabilité, ma propre responsabilité pénale pourrait être engagée'. Alors que tout salarié, et non nécessairement uniquement les cadres de l'entreprise, peut bénéficier d'une délégation de responsabilité quels que soient son statut et sa position hiérarchique dans l'entreprise, il ressort de la délégation de responsabilité signée par M. [T] que celle-ci est uniquement limitée aux missions qui sont les siennes en tant que vendeur de véhicules neufs et d'occasion alors que dans ce cadre restreint, il ne conteste pas avoir les compétences nécessaires à l'exercice des prérogatives confiées et maîtriser toutes les techniques dans sa spécialité (article 3.03 de la convention collective applicable aux salariés relevant de l'échelon 9) et les moyens nécessaires pour assurer sa responsabilité, pour autant, alors qu'il ne verse aux débats aucun autre élément, cette seule délégation partielle de responsabilité pénale limitée à ses fonctions de vendeur de véhicules ne suffit pas à démontrer qu'il exerçait en réalité des missions d'encadrement, alors qu'il est titulaire d'un BTS Banque, soit un niveau d'études correspondant à Bac+2; qu'il exerçait ses fonctions sous la subordination du Chef des ventes (page 1 de son contrat de travail) lequel devait autoriser chaque reprise de véhicule, qu'il ne justifie ni avoir exercé une fonction d'encadrement et une autorité sur du personnel placé sous son autorité ni disposer d'un large pouvoir d'initiatives et de responsabilités au sein de l'entreprise. En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris ayant dit que M. [T] aurait dû bénéficier du statut cadre Niveau 1A et ayant condamné la SA [1] à lui payer une somme de 4.016,13 euros brut à titre de rappel de minimum salarial fixe outre 401,16 euros brut de congés payés afférents. 2 - sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. La société [1] soutient que M.

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