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Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/02981

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié pour faute grave est-il justifié en raison de harcèlement sexuel sur un autre salarié ?

Principe retenu

Le harcèlement sexuel d'un salarié sur un autre salarié ne constitue pas une faute lourde, car il n'est pas animé par une intention de nuire à l'employeur. Par conséquent, l'employeur ne peut pas exercer une action en responsabilité civile contre l'auteur des agissements fautifs.

Faits clés

  • M. [I] a été licencié pour faute grave en raison d'un harcèlement sexuel sur une salariée.
  • Le licenciement a été notifié après un entretien préalable auquel M. [I] ne s'est pas présenté.
  • M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités.
  • Le tribunal a confirmé le licenciement et rejeté les demandes d'indemnités de M. [I].
  • La société [1] a tenté de demander des dommages-intérêts pour préjudice financier causé par M. [I].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [W] [I] à supporter les entiers dépens d'appel ; Condamne M. [W] [I] à payer à la société [1] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 1. La [2] ([2]) a engagé M. [W] [I] le 1er octobre 2001 en qualité d'analyste programmeur. M. [I] a ensuite été promu successivement sur les postes suivants : ' cadre C200 par avenant du 19 mars 2009 ; ' cadre de niveau C3 par avenant du 20 janvier 2011 ; ' directeur adjoint des systèmes d'information par avenant du 31 mars 2011 ; ' directeur des systèmes d'information par avenant du 26 septembre 2014. 2. Par jugement du 28 novembre 2014, le tribunal de commerce de Marseille a placé la [2] en liquidation judiciaire. Le tribunal a autorisé la cession de l'entreprise le 5 janvier 2016 à la société par actions simplifiée [3] ([3]). 3. Le contrat de travail de M. [I] a ainsi été transféré de la [2] à la société [3] ([3]), puis transféré à nouveau en mars 2017 à la société [1] immatriculée au RCS d'Ajaccio sous le n°[N° SIREN/SIRET 1]. 4. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [I] percevait un salaire de 5 538 euros par mois en qualité de directeur des systèmes d'information. 5. La relation de travail est régie par la convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de navigation du 14 septembre 2010 (IDCC 2972). 6. Par courrier du 10 novembre 2017, la société [1] a convoqué M. [I] à un entretien préalable fixé le 21 novembre 2017 auquel le salarié ne s'est pas présenté. 7. Par courrier du 27 novembre 2017, l'employeur a notifié à M. [I] son licenciement pour faute grave tenant à l'envoi d'une proposition de nature sexuelle à une salariée de l'entreprise et à un chantage sexuel exercé portant sur la promotion et l'augmentation de salaire de cette subordonnée. 8. Par requête déposée le 16 septembre 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : ' 80 590,57 euros d'indemnité de licenciement ; ' 20 231,94 euros d'indemnité de préavis ainsi que 2 023,19 euros de congés payés afférents ; ' 90 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Marseille a : ' dit et jugé que les attestations sont conformes mais sont inopérantes pour ce jugement ; ' dit et jugé que ce licenciement pour faute grave était justifié par une cause réelle et sérieuse ; ' débouté en conséquence M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; ' condamné M. [I] à payer à la société [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' rejeté toutes les autres demandes des parties ; ' condamné M. [I] aux entiers dépens. 10. Par déclaration au greffe du 28 février 2022, M. [I] a relevé appel de ce jugement. 11. Vu les dernières conclusions n°2 de M. [I] déposées au greffe aux termes le 17 avril 2024 desquelles il demande à la cour : ' d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ayant rejeté ses demandes ; Statuant à nouveau, ' condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 80 590,57 euros d'indemnité de licenciement ; - 20 231,94 euros d'indemnité de préavis ainsi que 2 023,19 euros d'indemnité de congés payés afférents ; - 90 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' assortir les créances salariales des intérêts de droit avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance ; ' condamner la société [1] à lui délivrer sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document le bulletin de salaire afférent au préavis et congé sur préavis, l'attestation pôle-Emploi et le certificat de travail rectifiés ; En tout état de cause, ' réformer le jugement déféré en ce qu'il a l'condamné à payer à la société [1] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société [1] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT 15. A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, les demandes tendant simplement à voir « constater », « rappeler », « dire » ou « juger » sans formuler de prétentions ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'i1 soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Sur la demande aux fins d'écarter des pièces des débats, 16. La société [1] demande à la cour de déclarer irrecevables les attestations non conformes à l'article 202 du code de procédure civile et en conséquence d'écarter des débats les pièces n° 7, 8, 11, 12 et 15 communiquées par M. [I]. 17. Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes à l'article 202 présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction. 18. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société [1] d'écarter des débats les pièces n°7, 8, 11, 12 et 15 communiquées par M. [I]. Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, 19. Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. 20. L'article L.1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 21. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve. 22. Aux termes de l'article L. 1153-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits : 1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 23. L'article L.1153-5 dispose en outre que l'employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. 24. En l'espèce, la lettre de licenciement de M. [I] du 27 novembre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Monsieur, Nous vous avons convoqué selon courrier du 10 novembre 2017 à un entretien préalable à la sanction, pouvant aller jusqu'au licenciement, que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous n'avez pas souhaité assister à cet entretien fixé au 21 novembre dernier. Aussi, en l'absence d'explications de votre part susceptibles de modifier notre appréciation des faits, nous avons décidé de vous licencier, les motifs de ce licenciement étant les suivants. Mme [O] [T], salariée de notre entreprise en qualité de chef de projet assistant maître d'ouvrage au sein du service informatique, a souhaité le 9 octobre 2017 s'entretenir avec M. [F], DRH de notre entreprise, aux fins de lui faire part d'agissements déplacés, grossiers et dommageables commis par vos soins à son égard, ayant porté atteinte à sa dignité et susceptibles d'avoir altéré son état de santé déjà fragilisé et d'avoir empêché sa reprise du travail dans notre entreprise. Aux fins de démontrer les griefs qu'elle formule à votre encontre, Mme [O] [T] nous a remis les 9, 10 et 12 octobre 2017, des courriels dont elle a été personnellement destinataire les 30 septembre 2016 et 14 décembre 2015, qu'elle qualifie d'actes de harcèlement et dont le contenu est ci-après exposé. Eu égard à cette découverte et aux fins d'assurer le respect de nos obligations en matière de santé et de sécurité au travail, nous avons, dès lors, été contraints de solliciter l'autorisation judiciaire de faire procéder, par un huissier de justice assisté d'un expert informatique, à l'ouverture, l'analyse et la récupération des courriers envoyés, reçus, archivés ou supprimés de votre messagerie professionnelle [Courriel 1] y compris ceux portant une identification privée (Objet : Perso, personnel, confidentiel,'). Ce constat a révélé une répétition des agissements dénoncés. En effet : ' Mme [T] nous a remis, dans un premier temps, un courriel adressé par vos soins, au départ de votre boîte mail professionnelle ([Courriel 1]) dont elle était destinataire, le 30 Septembre 2016 à 11h51, objet : Perso, portant le contenu suivant exactement reproduit : « Objet : Perso [O], Je ne sais pas bien comment te présenter ma proposition... Je sais qu'en ce moment tu as besoin de repos, de calme. J'ai cru comprendre, parce qu'on en a déjà parlé en tête à tête, que sur un certain point c'est déjà largement le calme plat... trop plat d'ailleurs. Afin d''uvrer à ton bien être et pour que tu passes, si tu en as envie, un doux moment, je te propose de venir chez toi pour te masser. Te masser de Ia tête aux pieds afin de te relaxer : le crâne, les épaules les bras, le dos, les reins, les fesses, les cuisses, l'entrecuisse, les mollets et enfin les pieds. Si cela te tente, j'aimerais finir par un cunnilingus afin de te faire jouir pour qu'ensuite tu sombres dans un profond sommeil réparateur. Ma proposition te semblera sans doute plus qu'étrange, je le conçois mais elle n'est en aucun cas glauque. Tu sais à quel point je te respecte, mais je sais aussi que tu es une jeune femme et que comme toutes les femmes tu as des besoins qui, en ce moment ne sont pas assouvis, d'où ma proposition. Je pense que cela peut t'aider, maintenant tu peux évidemment décliner ma proposition entièrement ou partiellement. Quel que soit ton choix, cela n'entamera en aucun cas les liens que nous avons. Dans l'attente de ta réponse Des bisous » L'envoi de ce message, dont le contenu explicitement sexuel, tend à obtenir, sous couvert de bonne volonté, un acte de nature sexuelle, alors même qu'aucune relation intime entre vous n'existe puisque vous précisez ne pas savoir comment présenter votre proposition... qui semblera plus qu'étrange, à l'une de vos subordonnées au cours d'une période d'absence pour maladie et alors que vous la saviez particulièrement vulnérable, constitue une faute grave. En effet, un tel courriel ne saurait s'analyser en une proposition amoureuse ou en une tentative maladroite de la courtiser et démontre une attitude totalement inappropriée, d'autant plus grave qu'elle émane d'un cadre dirigeant de l'entreprise, supérieur hiérarchique, tout à fait conscient du degré de fragilité à cette époque de sa subordonnée. Ce message révèle, en effet, des propos déplacés et obscènes, à caractère sexiste, qui portent atteinte à l'intimité de cette salariée, à sa dignité et sont susceptibles d'avoir créé une situation intimidante et offensante. Vous avez, par votre attitude, directement porté atteinte aux intérêts de notre entreprise soumise à une obligation de sécurité de résultat en pareille matière, ce que votre qualité de cadre dirigeant vous imposait d'éviter. ' Il ressort par ailleurs, du constat effectué par l'huissier de justice, que le 1er octobre 2016 et alors que la salariée en cause déclinait poliment votre proposition sexuelle en vous répondant notamment :

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