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Cour d'appel, chambre 4-1, 24 avril 2026 — n° 22/02847

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [I] [F] pour inaptitude est-il nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié déclaré inapte par la médecine du travail doit respecter les conditions de cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [I] [F] a été embauchée par l'association [1] en mars 2017.
  • Elle a été déclarée inapte par la médecine du travail en octobre 2019.
  • Mme [I] [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en décembre 2019.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes en septembre 2020 pour contester son licenciement.
  • La cour a infirmé le jugement précédent concernant le paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al.2 du code de procédure civile et en matière prud'hommale ; INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [F] de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis. STATUANT à nouveau ; Condamne l'association [1] a payer à Mme [F] une somme d'un montant de 3488 euros. CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus. Condamne Mme [F] aux dépens de l'appel. Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 prorogé au 24 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Au mois de septembre 2014, Mme [I] [F] a participé à la création de l'association « [1] ». Le 1er mars 2017, l'association a embauché Mme [I] [F] en qualité de « chargée de mission » aux termes d'un contrat à durée déterminée à temps partiel pour une période allant du 1er mars 2017 au 28 février 2018. Le 27 février 2018, Mme [I] [F] signait un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de 'chargée de projet '. L'association comptait alors deux salariés, Mme [I] [F] et M.[P] [L] également chargé de projet. A compter du 13 mars 2019, Madame [F] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour « troubles anxieux », arrêt de travail qui a été reconduit jusqu'au 28 octobre 2019. Le 28 octobre 2019, à la suite d'une visite de reprise, Madame [F] était déclarée inapte par la Médecine du travail, le médecin indiquant dans l'avis d'inaptitude que le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le 6 décembre 2019, Mme [I] [F] se voyait notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 janvier 2020, elle recevait son attestation Pole Emploi et le solde de tout compte. Le 18 septembre 2020, Mme [I] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de : «I - A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [I] [F] est nul. EN CONSEQUENCE : CONDAMNER l'association [Adresse 3], à payer à Madame [F], les sommes suivantes : - 20.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ; - 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant du harcèlement moral. II - A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [I] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. EN CONSEQUENCE : CONDAMNER l'association [1] à payer à Madame [F], les sommes suivantes : A titre principal : - 20.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; A titre subsidiaire : - 6.104 € nets à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; - 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur. III - EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER l'association [Adresse 3] à payer à Madame [F] les sommes suivantes : - 3.488,00 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 348,80 € bruts au titre des congés payés y afférent ; CONDAMNER l'association [1] à payer à Madame [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER l'association intimée aux entiers dépens ». Par jugement du 31 janvier 2022, le Conseil de Prud'hommes de Marseille, a débouté Madame [I] [F] de toutes ses demandes ainsi que le défendeur de sa demande de frais irrépétibles et a condamné Mme [I] [F] aux entiers dépens. Madame [I] [F] a formé appel de cette décision par déclaration du 24 février 2022 aux termes de laquelle elle sollicitait l'infirmation du jugement du 31 janvier 2022 de tous ses chefs et demandait à la cour qu'elle statue à nouveau sur ses demandes formées devant le conseil de prud'hommes. Dans ses dernières écritures en date du 01 septembre 2025, Madame [F] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement en ce qu'il : « Déboute Madame [I] [F] de toutes ses demandes ; Condamne Madame [I] [F] aux entiers dépens ». STATUER à nouveau ; I - A TITRE PRINCIPAL : DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame [I] [F] est nul. EN CONSEQUENCE : CONDAMNER l'association [Adresse 3], à payer à Madame [F], les sommes suivantes : - 20.000 € nets à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR : 1. Sur la demande visant à voir constater la nullité du licenciement en raison du harcèlement moral subi et la demande de dommages-intérêts en découlant L'article L1152-1 code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes des dispositions de l'article 1153-1 code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. L'article L. 1235-3-1 du code du travail indique que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité prévue par la loi et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 entachent le licenciement de nullité. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 du code du travail le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombera à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'harcélement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcélement. Mme [F] expose que son collègue, M. [W], manifestait des comportements agressifs et dénigrants à son égard et produit notamment à cet égard des échanges de sms et de courriels de décembre 2019 à fébrier 2020, elle indique qu'au cours de l'année 2020 celui-ci lui aurait indiqué qu'elle avait mauvaise haleine avec un air dégouté, la conduisant ainsi à se laver les dents plusieurs fois par jour sur son lieu de travail et à développer un sentiment de honte ainsi qu'à la prise de rendez-vous médicaux; qu'en outre, en l'absence de fiches de postes et de répartition des tâches, M. [W] s'arrogeait les tâches gratifiantes en profitant du travail de Mme [F], qu'il en faisait la publicité sur les réseaux sociaux, que cet état de fait s'est accentué en raison de l'inaction et de la passivité de l'employeur ce qui a conduit à la dégradation de son état de santé, à des arrêts de travail successifs, puis à son inaptitude définitive à reprendre ses activités professionnelles. A l'appui de ses prétentions elle produit des attestations de M. [Z], de Mme [H], de Mme [B], et Mme [J] (pièces 58, 59, 60 et 61), des comptes-rendus de réunions (pièces 16, 17 et 18), des échanges de mails et de sms, tant avec le conseil d'administration qu'avec M. [W] (pièces 19 à 24). L'employeur produit pour sa part des échanges de sms en date du mois de septembre 2018 entre M. [W] et Mme [J] (pièce n°9) attestant de relations amicales avec celle-ci jusqu'au mois de février 2019, des échanges de sms avec Mme [F] attestant d'une relation amicale extra-professionnelle et cordiale avec celle-ci jusqu'au mois de janvier 2019 (pièce n° 10), des comptes-rendus des conseils d'administration de l'année 2018 (piècen°8), l'avertissement donné par le conseil d'administration à M. [L] le 28 mars 2019 (pièce n°12), des éléments quant à la diffculté de poursuivre le projet [2] en raison de certains aléas administratifs (pièce n°14). - sur le comportement agressif et humiliant de M. [W] et les agressions orales écrites dont Mme [F] aurait été la victime ; Il ressort des attestations produites par l'appelante l'existence de tensions entre Mr [W] et Mme [F] qui partageaient le même bureau notamment en septembre 2017. Les attestations font état de disputes entre les deux salariés ainsi d'un comportement colérique de Mr [W] qui claquait bruyamment la porte du bureau commun ou répondait à certaines questions par des 'grognements'. Il ressort également desdites attestations qu'en 2019, Mme [F] a indiqué à ses proches que M. [W] lui faisait constament des reproches sur sa mauvaise haleine, ainsi que le refus de celui-ci, à compter de 2018 de travailler avec elle. Les échanges de sms produits par l'appelante entre M. [W] et Mme [F] en date des 29 janvier 2019, 31 janvier 2019, 02 et 06 février 2019, attestent de la mésentente des deux salariés à ce moment, chacun ayant à l'évidence des griefs à formuler s'agissant de l'attitude de l'autre dans la relation de travail. L'association [1], expose que les attestations produites sont dénuées de force probante pour avoir été faites tardivement par des membres de l'entourage de Mme [F], et que s'agissant des propos humiliants qui auraient été tenus par Mr [W] sur la mauvaise haleine - et que celui-ci conteste - aucun des attestants n'a été témoin direct des faits allégués. L'intimé souligne également que ni lors de la signature du contrat à durée indéterminée du 27 février 2018 sans émettre aucune réserve. Par ailleurs, les échanges cordiaux et parfois amicaux entre M. [X] ont existé jusqu'à la fin 2018, notamment lors d'apéritifs et de sorties organisées dans une cadre extra-professionnel. -sur l'absence de fiches de postes et de répartition des tâches ; Les comptes-rendus des réunions tenues avec Inter-Made et des réunions du Conseil d'administration tout au long de l'année 2018 attestent des difficultés rencontrées dans la répartition des tâches entre les deux salariés, d'un problème d'organisation, source de tension. Mme [F] s'est plainte de la situation en faisant état des nécessités d'élaborer des 'fiches de poste' et sollicitait la mise en place d'une équipe de travail pour l'épauler. L'association [3] [4], indique dans ses conclusions que tant Mme [F] que M. [L] ont participé à la création de l'association et à l'élaboration de leurs tâches, qu'il s'agit d'une toute petite structure étant précisé qu'une fiche de poste demeure facultative. L'activité étant essentiellement des ateliers animés par chacun des salariés dans des classes de primaire. L'intimée précise qu'entre mars 2017 et juin 2017 les activités se sont déroulées sans difficulté relationnelle. Elle produit à ce titre des échanges attestant de la bonne relation entre les deux salariés, de nature amicale jusqu'en 2018. -sur les agressions écrites de Monsieur [W] et l'absence de réaction de l'employeur ; Mme [F] expose que l'organisation d'un événement public qui s'est tenu du 8 au 14 février 2019 a suscité un échange vif de sms entre M. [L] et Mme [F] entre le 31 janvier 2019 et 2 février 2019. Les échanges produits entre d'une part Mme [F] et, d'autre part, le Conseil d'administration de l'association établissent que l'association [1] était alertée des difficultés rencontrées par Mme [F] d'une situation qu'elle décrivait comme un 'harcélement moral' de la part de son collègue, en raison notamment du ton agressif de ces écrits. Mme [F] indique en outre que la publication d'une video sur la page Facebook de l'association par M. [L] le 12 mars 2019 faisant la promotion d'un évenement, pour laquelle elle était référente, sans la consulter au préalable constituerait une mesure véxatoire ayant précipité son deuxième arrêt de travail du 13 mars 2019. L'intimée expose que la lecture desdits échanges attestent d'une mésentente entre deux collègue de travail qui ont respectivement des griefs à se reprocher et non d'agissements assimilables à du harcélement moral de la part de M. [L] sur la personne de Mme [F] et encore moins d'un harcélement moral émanant de l'employeur.

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