MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
Sur la notification du licenciement :
14. L'article L1332-2 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 mars 2012, "lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé ".
15. La méconnaissance de l'exigence tenant au délai d'un mois prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 7 juillet 1998, nº 96-40.487)
16. En l'espèce, il ne fait pas débat que l'entretien préalable s'est tenu le 29 juillet 2019. Il résulte ensuite de l'examen de la copie de l'enveloppe portant le numéro du recommandé (n°1A 152 408 8748 9) de la lettre de licenciement que celle-ci a été déposée à la poste le 29 août 2019, soit dans le délai prescrit par l'article L1332-2 du code du travail. Le licenciement a donc été notifié dans le délai d'un mois.
Sur le bien-fondé du licenciement :
Sur la recevabilité des attestations de Mme [D] et Mme [P] :
17. Il appartient à la cour d'apprécier souverainement si une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déclarer irrecevables les attestations de Mme [D] et Mme [P] communiquées par l'appelant, au motif qu'elles ne respecteraient pas le formalisme de l'article 202 du code de procédure civile. En effet, après vérifications, ces attestations sont rédigées à la main sur un formulaire préétabli 'Attestation de témoin', signées et accompagnées d'une copie des pièces d'identité permettant ainsi à la cour de s'assurer qu'elles ont bien été établies par leur auteur. Elles présentent donc des garanties suffisantes et doivent donc être déclarées recevables.
Sur les griefs reprochés :
18. Par application des dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
19. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
20. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
21. Il résulte des pièces produites par les mandataires liquidateurs (fiches d'événements indésirables des 20 et 24 juin 2019, courriel du 6 juin 2019 de Mme [J], courriels du 20 et 21 juin 2019 de Mme [T], attestations de Mme [X], de Mme [T]) que M. [F] a adopté à deux occasions les 3 et 20 juin 2019 un comportement agressif et menaçant à l'encontre de deux de ses collègues de travail (M. [K] [G], responsable matériel dialyse, décrit comme 'effondré', 'très mal' le 6 juin 2019, placé en arrêt de travail du 6 au 14 juin 2019 et Mme [V] [Y], préparatrice en pharmacie, qu'il a menacée de gifler en s'approchant près d'elle, à la suite d'une brouille portant sur un motif anecdotique). Ce comportement inadapté et agressif n'est pas réellement contesté par le salarié, qui évoque une ambiance anxiogène dans laquelle il se disait fréquemment pris à partie et indique, dans sa saisine du conseil de prud'hommes, n'avoir pas 'pu se retenir'. Les attestations qu'il produit ne permettent ni de justifier ni d'infirmer les faits reprochés. Le témoignage de Mme [P] n'apporte aucun élément probant, celle-ci ayant été licenciée plusieurs mois auparavant et Mme [D] étant en arrêt maladie selon les dires du salarié lui-même dans son courrier du 9 septembre 2019 ('[C] qui est toujours en arrêt maladie depuis X mois').
22. La cour retient, à l'instar des premiers juges, que ces faits constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il convient en conséquence de débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conditions vexatoires entourant la rupture :
23. Il résulte de l'article 1240 du code civil que le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation (Soc., 4 octobre 2023, n°21-20.889).
24. En application de cette jurisprudence, le salarié qui argue des circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture et justifie d'un préjudice distinct de la perte de son emploi peut en demander réparation, y compris lorsque le licenciement repose sur une cause réelle sérieuse ou une faute grave.
25. Il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement et celle d'un préjudice qui en est résulté pour lui.
26. M. [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de circonstances vexatoires ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
27. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et infirmé s'agissant des dépens.
28. Succombant dans son recours, M. [F] supportera les dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont donc déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.