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Cour d'appel, chambre 4-6, 24 avril 2026 — n° 21/16909

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mise à la retraite d'office d'un salarié est-elle justifiée en raison de comportements violents et menaçants envers des collègues ?

Principe retenu

La mise à la retraite d'office d'un salarié peut être justifiée par des comportements violents et menaçants, constitutifs d'une faute grave. Le respect des procédures disciplinaires est également requis pour valider cette mesure.

Faits clés

  • Mme [B] a été engagée en tant que gestionnaire d'actifs en mars 2009.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable pour une éventuelle mise à la retraite d'office en juin 2018.
  • Des comportements violents ont été rapportés, incluant des coups portés à des managers et des menaces.
  • La mise à la retraite d'office a été notifiée le 30 juillet 2018.
  • Mme [B] a contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, DECLARE irrecevables les conclusions n°4 et nouvelles pièces déposées par Mme [Y] [B] le 20 février 2026 ; ECARTE des débats les conclusions n°3 et nouvelles pièces déposées par Mme [Y] [B] le 6 février 2026 : DIT que les conclusions prises en compte pour Mme [Y] [B] sont celles récapitulatives n°2 du 16 décembre 2025 et celles de la société [1] du 27 janvier 2026 ; REJETTE la demande de communication de pièces sous astreinte ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a dit que la mise à la retraite d'office était justifiée et a débouté Mme [Y] [B] de ses demandes de : - dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour non-reconnaissance de ses fonctions, de son expérience professionnelle et responsabilités réelles ; - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa mise à la retraite d'office ; - dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des droits à la retraite à l'âge légal du fait de sa mise à la retraite d'office ; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; - réintégration ; - indemnité de licenciement ; - indemnité compensatrice de préavis ; Avant dire droit, ROUVRE les débats et renvoie la cause à l'audience du 23 juin 2026 à 14 heures, afin de permettre à Mme [Y] [B] de formuler une demande chiffrée d'indemnités journalières ; DIT que l'appelante, Mme [Y] [B], devra conclure au plus tard le 22 mai 2026 sur sa demande chiffrée d'indemnités journalières ; DIT que l'intimée, la société [1], devra conclure en réponse sur cette demande au plus tard le 19 juin 2026 ; RESERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. Aux termes d'une lettre d'engagement du 3 mars 2009, Mme [Y] [B] a été engagée par la société [1], anciennement dénommée [2], en qualité de gestionnaire d'actifs au sein de l'[3] [4]-Côte-D'azur. 2. La relation de travail est soumise au statut du personnel des industries électriques et gazières ainsi que les circulaires [Localité 1] postérieures. 3. Par acte d'huissier de justice du 6 juin 2018, la salariée a été relevée de ses fonctions et convoquée à un entretien préalable 'première phase' à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'à la mise à la retraite d'office, fixé au 12 juin 2018. Par actes d'huissier de justice des 8 et 11 juin 2018, la convocation à l'entretien préalable fixé initialement au 13 juin 2018, a été reportée au 13 juin 2018 puis au 18 juin 2018. 4. Par actes d'huissier de justice du 21 juin 2018, la société a notifié à la salariée son renvoi devant la commission secondaire du personnel siégeant en matière de discipline fixé au 2 juillet 2018. 5. La commission s'est réunie le 2 juillet 2018 et a donné et a rendu l'avis suivant : - blâme avec inscription au dossier : six voix, - mise à la retraite d'office de Mme [B] : six voix. 6. Le 4 juillet 2018, le directeur régional a notifié à la salariée la prolongation de la suspension de fonctions. 7. Par courrier du 9 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable 'deuxième phase' fixé au 25 juillet 2018. 8. Par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2018, la société [1] lui a notifié sa mise à la retraite d'office, avec effet immédiat pour les motifs suivants : '- Le 6 juin 2018 vous avez frappé violemment deux managers de l'entreprise, leur avez asséné des coups de poing au visage et avait griffé et mordu l'un d'entre eux. - Vous avez également proféré des insultes à l'encontre de ces mêmes managers et les avez menacés. - Vous avez en outre proféré des menaces à l'égard des personnes présentes.' 9. Mme [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 23 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour voir requalifier la mise à la retraite d'office licenciement nul lui ouvrant droit à réintégration, solliciter des dommages et intérêts pour licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif. 10. Par jugement du 29 octobre 2021 notifié le 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulon, section industrie, a ainsi statué : - dit que la mise à la retraite d'office est justifiée ; - dit qu'il n'y a pas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - dit que la réintégration est impossible au sein de la S.A. [1] ; - déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ; - déboute la SA [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - laisse les dépens à la charge de chacune des parties par elles exposées. 11. Par déclaration du 2 décembre 2021 notifiée par voie électronique, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement. 12. Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2025, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 14 suivant. 13. Par courrier du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [B] a sollicité le report de l'audience et la révocation de la clôture afin de pouvoir déposer des pièces complémentaires. 14.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions et pièces postérieures à la clôture ou ne respectant pas le calendrier de procédure fixé : Sur la recevabilité des conclusions n°4 de l'appelante du 20 février 2026 : 19. Aux termes de l'article 802 du code procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. 20. L'article 803 du même code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. 21. Aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile n'étant invoquée ni établie, il convient de déclarer irrecevables les conclusions n°4 et pièces communiquées par l'appelante le 20 février 2026. Sur la recevabilité des conclusions n°3 de l'appelante du 6 février 2026 : 22. Les juges du fond, auxquels il incombe de veiller au bon déroulement de l'instance et de faire observer le principe de la contradiction, disposent du pouvoir d'écarter des débats les conclusions et les pièces dont ils constatent, au terme d'une appréciation souveraine, que ces pièces n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile (Ch. mixte, 3 février 2006, n° 04-30.592, Bull. 2006, ch. mixte, n° 2 ; 2e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-28.828 ). 23. L'article 446-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2025, dispose que 'lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.' 24. La cour observe que par avis du 29 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a annoncé aux parties une clôture au 12 septembre 2025 et la fixation de l'audience de plaidoirie au 14 octobre 2025. Par courrier du 7 octobre 2025, le conseil de Mme [B] a sollicité le report de l'audience et la révocation de la clôture afin de 'pouvoir déposer des pièces complémentaires indispensable à l'examen équitable' du dossier. Le 14 octobre 2025, avant l'ouverture des débats, le magistrat en charge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2025 et fixé un calendrier de procédure. Il a enjoint à Mme [B] de conclure avant le 16 décembre 2025 et à la société [1] de répliquer avant le 27 janvier 2026. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2026 et l'audience au 24 février 2026. 25. L'appelante a conclu le 16 décembre 2025, puis à nouveau les 6 et 20 février 2026. L'intimée a conclu le 27 janvier 2026. Dans ses conclusions du 23 février 2026, l'intimée demande outre le rejet des conclusions postérieures à la clôture, le rejet des conclusions et nouvelles pièces de l'appelante du 6 février 2026 déposées hors du délai fixé par le calendrier de procédure en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile au sens des articles 15 et 135 du code de procédure civile, et portent atteinte au principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. 26. La cour constate qu'en adressant de nouvelles conclusions et pièces le 6 février 2026, jour de la clôture, l'appelante n'a pas respecté le calendrier de procédure et ce faisant, n'a pas permis à la société intimée de répondre aux nouveaux moyens, demandes et pièces. En conséquence, les conclusions n°3 de l'appelante et les nouvelles pièces les accompagnant seront écartées en ce qu'elle qu'elles portent atteinte au principe du contradictoire garanti par les articles 15 et 16 du code de procédure civile. L'affaire sera donc examinée sur la base des dernières conclusions au fond des parties en date du 16 décembre 2025 pour l'appelante et du 27 janvier 2026 pour la société intimée. Sur la demande de communication de pièces : 27. Il appartient au juge saisi de la demande de communication de pièces d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée. 28. Selon le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), 'le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité', en ce compris le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial. 29. Par ailleurs, il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que 'le droit à la preuve peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi'. 30. Dans le dispositif de ses conclusions du 16 décembre 2025, Mme [B] formule une demande nouvelle de communication de pièces qu'elle dit utiles à la résolution du litige. La cour observe que de nombreuses pièces concernent des tiers à l'instance et contiennent des données à caractère personnel ; que la salariée ne justifie aucunement cette demande nouvelle, ni ne précise pas en quoi ces documents, pour certains anciens (plus de 15 ans) et portant pour nombre d'entre eux sur des données personnelles, seraient utiles à la résolution du litige. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande de communication de pièces sous astreinte. Sur l'exécution du contrat de travail : Sur le harcèlement moral et les discriminations : 31. Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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