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Cour d'appel, chambre sociale, 20 avril 2026 — n° 24/00940

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [F] [M] pour faute grave est-il nul et doit-elle être réintégrée dans son emploi ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas de nullité du licenciement, le salarié a droit à une indemnité d'éviction et à la remise de bulletins de salaire rectifiés.

Faits clés

  • Mme [F] [M] a été engagée par l'association [1] en CDI depuis le 4 septembre 1997.
  • Elle a été désignée représentante de la Section Syndicale de l'UNSA le 3 mai 2022.
  • L'association [1] a convoqué Mme [F] [M] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 9 mai 2022.
  • Mme [F] [M] a été licenciée pour fautes graves par lettre du 14 juin 2022.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander sa réintégration.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 11 septembre 2024 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne l'indemnité d'éviction, l'indemnité pour nullité du licenciement et la remise de bulletins de paye rectifiés ; Infirme le jugement sur ces points et statuant à nouveau, Fixe la créance de Mme [F] [M] au passif de l'association [1] aux sommes suivantes : * 7412,85 euros à titre d'indemnité d'éviction, * 29'651,40 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement Ordonne à l'association [1], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire et [7], ès-qualités de mandataire judiciaire de remettre à Mme [F] [M] un bulletin de paye récapitulatif des sommes versées en exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective d'apurement du passif de 1'association [1] ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

******* FAITS ET PROCÉDURE Mme [F] [M] épouse [I] a été engagée par 1'association [1] suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 septembre 1997, en qualité de coordinatrice des activités. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2022, la Fédération [5] a informé 1'association [1] de la désignation de Mme [F] [M] en qualité de représentante de la Section Syndicale de 1'UNSA au sein de l'association. Le 9 mai 2022, 1'association [1] a remis à Mme [F] [M] épouse [I] une convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 16 mai 2022, avec mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2022, Mme [F] [M] épouse [I] s'est vue notifier son licenciement pour fautes graves Par requêtes des 25 juillet et 13 octobre 2022, Mme [F] [M] épouse [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir annuler son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes en lien avec la rupture du contrat de travail. L'association [1] a été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 juin 2023 désignant Me [O] [H] ès-qualités de mandataire judiciaire et Me [E] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire. Dans le dernier état de ses écritures, Mme [F] [M] épouse [I] demandait au conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre de : A titre principal - Juger nul son licenciement pour faute grave, En conséquence, - Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'association [1] à lui verser : * une indemnité d'éviction de 148 257 euros, * une indemnité pour nullité de licenciement de 84'012,30 euros * une indemnité de licenciement de 36'652,42 euros * une indemnité compensatrice de préavis de 9883,80 euros * la somme de 5752,0 8 euros au titre de la nullité de la mise à pied conservatoire outre la somme de 575,21 euros au titre des congés payés afférents A titre infiniment subsidiaire - Juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement, En conséquence, - Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès qualité d'administrateur judiciaire de l'association [1] au paiement des sommes suivantes : * 84 012. 30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse * 36 652.42 euros à titre d'indemnité de licenciement * 9 883.80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 988.38 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis * 5752,08 euros au titre de la nullité de la mise à pied conservatoire * 575,21euros au titre des congés payés sur mise à pied à titre conservatoire -Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions En tout état de cause, - Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'association [1], à lui remettre sous astreinte de 350 euros par jour, ses bulletins de paie modifiés et son attestation pôle emploi modifiée ; - Condamner la SELARL [2], représentée par Me [E] [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de l'association [1] à lui payer la somme de 8733euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 11 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - Jugé nul le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [F] [M], - fixé la créance de Mme [F] [M] au passif de l'association [1] en redressement judiciaire aux sommes suivantes : * 7 412,85 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement * 36 652,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement * 9 883,08 euros au titre de indemnité compensatrice de préavis * 988,38 euros au titre des congés payés sur préavis * 5 752,08 euros au titre de la nullité de la mise à pied à titre conservatoire

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la nullité du licenciement En vertu des articles L2142-1-2 et L 2411- 3 du code du travail, le licenciement d'un représentant de section syndicale ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. En l'espèce, par courrier du 3 mai 2022 reçu contre signature le 5 mai 2022, le syndicat [10] a informé 1'association [1] de la désignation de Mme [F] [M] en qualité de représentante de la section syndicale au sein de l'association. Et par jugement du 9 décembre 2022, le recours de 1'association [1] contre cette désignation a été déclaré irrecevable. L'association [1] ayant procédé au licenciement de Mme [F] [M] sans autorisation de l'inspection du travail, ce licenciement est nul. II / Sur les conséquences financières de la nullité du licenciement Mme [F] [M], qui ne sollicite plus sa réintégration, est en droit d'obtenir, outre le paiement de son salaire correspondant à la période de mise à pied, une indemnité d'éviction, une indemnité pour nullité du licenciement, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis. * S'agissant de l'indemnité d'éviction En application de l'article L 2142-1- 2 du code du travail, le représentant de la section syndicale bénéficie de la même protection contre le licenciement que celle prévue pour le délégué syndical à savoir une protection pendant tout l'exercice de son mandat puis pendant les 12 mois qui suivent la fin de son mandat s'il a exercé ses fonctions pendant au moins un an. Le représentant de la section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a donc droit à une indemnité pour violation du statut protecteur ou indemnité d'éviction égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de 30 mois. Au jour de son licenciement, Mme [F] [M] jouissait d'un mandat depuis un mois et demi. La cour, au regard des éléments du dossier, fixe l'indemnité d'éviction due à Mme [F] [M] à la somme de 7412,85 euros (4941,90 euros x 1,5 mois). * S'agissant de l'indemnité pour nullité du licenciement En vertu de l'article L 1235-3-1 du code du travail cette indemnité n'est pas soumise au plafonnement prévu par l'article L 1253-3 et ne peut être inférieure à 6 mois de salaire. Mme [F] [M] se verra allouer de ce chef une indemnité de 29'651,40 euros (4941,90 euros x 6 mois) *S'agissant de l'indemnité légale de licenciement En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. L'article R. 1234-2 du même code précise que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] [M], qui totalisait une ancienneté de 24 ans et 11 mois compte tenu du préavis, une indemnité de 36'652,42 euros de ce chef. *S'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis L'article L. 1234-1 du code du travail dispose que « Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu inférieure à six mois, à un préavis dont la durée fixée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de service continu compris entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienne de service continu d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis, une condition d'ancienneté de service plus favorable pour le salarié. ». L'article L. 1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] [M] de ce chef une indemnité de 9883,08 euros (4941,90 euros x 2 mois) outre la somme de 988,38 euros au titre des congés payés afférents. *S'agissant du salaire correspondant à la période de mise à pied En suite de l'annulation du licenciement, la mise à pied est également nulle. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Mme [F] [M] de ce chef à la somme de 5752,08 euros outre la somme de 575,21 € au titre des congés payés afférents. III / Sur les documents de fin de contrat L'article R1234-9 du Code du travail dispose : « L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs d'au moins onze salariés effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité'pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté' du ministre chargé de l'emploi. ». Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a ordonné la délivrance du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi modifiés. Par contre, la salariée n'est pas fondée à réclamer la délivrance de tous ses bulletins de salaire rectifiés. En effet, en cas d'éventuels rappels de salaire portant sur plusieurs mois, l'employeur n'est pas tenu de délivrer autant de bulletins de paie complémentaires que de périodes de rappel. Le rappel de salaire s'effectue sur un seul bulletin de paie. IV/ Sur la garantie de l'AGS-CGEA de [Localité 5] L'[12] de [Localité 5] ne devra sa garantie que dans l'hypothèse où l'association [1] ne bénéficierait pas d'un plan de redressement. V / Sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [F] [M] la somme de 1500 euros pour ses frais irrépétibles en première instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés qui ne sont pas compris dans les dépens de la procédure d'appel. Les dépens entreront en frais privilégiés de la procédure collective d'apurement du passif de l'association.

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