EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Q], épouse [S], a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Service personnel, spécialisé dans la conciergerie d'entreprise, selon contrat à durée déterminée du 03 janvier 2011 à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine pour une durée de douze mois en qualité de concierge d'entreprise, le contrat étant soumis à la convention collective du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire.
Par avenant en date du 22 décembre 2011, les parties ont convenu du passage en contrat à durée indéterminée selon un volume hebdomadaire de 21 heures par semaine avec la spécification de plages horaires de travail.
Par avenant du 08 avril 2012, les parties se sont entendues sur une augmentation du volume hebdomadaire de travail à hauteur de 28 heures avec des plages horaires de travail.
Par avenant du 23 décembre 2016, les parties ont décidé que la durée du préavis en cas de démission était portée à deux mois au maximum.
Les bulletins de salaire mentionnent un emploi de concierge d'entreprise, coefficient 230, niveau 5, statut agent de maîtrise, jusqu'en mars 2022.
A compter d'avril 2022, les bulletins de salaire ont mentionné un coefficient 200, niveau 4, statut agent de maîtrise.
Par courrier en date du 12 avril 2022, le conseil de Mme [Q] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle n'entendait pas accepter la rupture conventionnelle proposée à la suite de la perte des deux marchés sur lesquels elle était affectée à compter du 31 mars 2022 et s'est plainte du non-respect des minima conventionnels d'après ses bulletins de salaire.
Elle a été placée, à compter d'avril 2022, en dispense d'activité rémunérée.
Par lettre du 02 mai 2022, la société Service personnel a répondu au conseil de la salariée qu'elle prenait acte de son refus de rupture conventionnelle et qu'elle allait procéder sans délai à la régularisation relative à la demande sur les minima conventionnels.
Par courrier du 09 mai 2022, le conseil de la salariée a de nouveau écrit à l'employeur pour lui reprocher d'avoir diminué son coefficient sur le bulletin de paie d'avril 2022.
Par requête en date du 18 juillet 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de prétentions afférentes et des demandes de rappel de salaire ainsi que d'une demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail.
La société Service personnel a conclu, à titre principal, au débouté des demandes et subsidiairement, à la minoration des prétentions adverses à raison d'une régularisation de 2 408,08 euros pour les mois de janvier 2020 à juin 2022.
Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a :
- dit et jugé Mme [Q] bien fondée en ses demandes
- dit et jugé que la société Service personnel a réglé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel
- dit et jugé que la société Service personnel n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l'employeur à la date du 30 avril 2023
- condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
2453,41 euros (Deux mille quatre cent cinquante-trois euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde des salaires dus pour l'année 2020
316,56 euros (Deux mille trois cent seize euros et cinquante-six centimes) au titre du solde des salaires dus pour l'année 2021
1487,83 euros (Mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde des salaires dus pour l'année 2023
2553,02 euros (Deux mille cinq cent cinquante-trois euros et deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis
255,30 euros (Deux cent cinquante-cinq euros et trente centimes) au titre des congés payés
5003,55 euros (Cinq mille trois euros et cinquante-cinq centimes) à titre d'indemnité de licenciement
1917,85 euros (Mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- débouté la société Service personnel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondants ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi
- condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1800,00 (Mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire de référence de Mme [Q] au montant de 1917,85 euros (Mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes).
- condamné la société Service personnel aux entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 26 octobre 2023 aux parties.
Par déclaration en date du 16 novembre 2023, Mme [Q] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société Service personnel a formé appel incident.
Mme [Q] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 12 février 2024 et demande à la cour d'appel de :
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé Mme [Q] bien fondée en ses demandes.
- dit et jugé que la société [2] personnel a réglé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel.
- dit et jugé que la société Service personnel n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail.
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l'employeur
- condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes :
2 453,41 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2020,
2 316,56 euros au titre du solde de salaires dus pour l'année 2021,
1 487,83 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2022 au lieu de l'année 2023,
2 553,02 euros au titre de l'indemnité de préavis,
255,30 euros au titre des congés payés,
5 003,55 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté la société Service personnel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondants ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi
- condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Service personnel aux entiers dépens.
REFORMER le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l'employeur à la date du 30 avril 2013 ;
- condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] la somme de 1 917,85 euros à titre de dommages et intérêts
PRONONCER la résiliation judiciaire à la date du 18 octobre 2023
CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 9 091,96 euros au titre du solde de salaire dû pour l'année 2023
CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 909,19 euros au titre du solde de congés payés pour l'année 2023
CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 18 318,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
ORDONNER à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondant ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi
CONSTATER que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail