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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 23 avril 2026 — n° 23/03916

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les conditions de la rupture sont établies. En cas de non-respect des minima conventionnels, le salarié peut demander la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Faits clés

  • Engagement de Mme [I] [Q] par la société Service personnel selon un contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée.
  • Diminution du coefficient de salaire de Mme [Q] sur ses bulletins de paie à partir d'avril 2022.
  • Refus de Mme [Q] d'accepter une rupture conventionnelle proposée par l'employeur.
  • Demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par Mme [Q] pour exécution fautive.
  • Condamnation de la société à verser des rappels de salaires et des dommages et intérêts à Mme [Q].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes : 2453,41 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2020 2316,56 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2021 1487,83 euros au titre du solde des salaires dus, sauf à rectifier et dire pour l'année 2022 - condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1800,00 au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Service personnel aux entiers dépens ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, DIT que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 octobre 2023 ; CONDAMNE la société Service personnel à payer à Mme [I] [Q] épouse [S] les sommes suivantes : - 6 683,08 euros brut à titre de rappel de salaire pour l'année 2023, - 668,31 euros brut au titre des congés payés afférents, - 5 000 euros net de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 15 660 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DÉBOUTE Mme [I] [Q] épouse [S] du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail et du surplus de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents pour 2023 ; CONDAMNE la société Service personnel à payer à Mme [I] [Q] épouse [S] une indemnité complémentaire de procédure de 1 200 euros ; REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la société Service personnel aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [Q], épouse [S], a été engagée par la société par actions simplifiée (SAS) Service personnel, spécialisé dans la conciergerie d'entreprise, selon contrat à durée déterminée du 03 janvier 2011 à temps partiel à hauteur de 20 heures par semaine pour une durée de douze mois en qualité de concierge d'entreprise, le contrat étant soumis à la convention collective du personnel des prestataires de services du secteur tertiaire. Par avenant en date du 22 décembre 2011, les parties ont convenu du passage en contrat à durée indéterminée selon un volume hebdomadaire de 21 heures par semaine avec la spécification de plages horaires de travail. Par avenant du 08 avril 2012, les parties se sont entendues sur une augmentation du volume hebdomadaire de travail à hauteur de 28 heures avec des plages horaires de travail. Par avenant du 23 décembre 2016, les parties ont décidé que la durée du préavis en cas de démission était portée à deux mois au maximum. Les bulletins de salaire mentionnent un emploi de concierge d'entreprise, coefficient 230, niveau 5, statut agent de maîtrise, jusqu'en mars 2022. A compter d'avril 2022, les bulletins de salaire ont mentionné un coefficient 200, niveau 4, statut agent de maîtrise. Par courrier en date du 12 avril 2022, le conseil de Mme [Q] a écrit à son employeur pour lui indiquer qu'elle n'entendait pas accepter la rupture conventionnelle proposée à la suite de la perte des deux marchés sur lesquels elle était affectée à compter du 31 mars 2022 et s'est plainte du non-respect des minima conventionnels d'après ses bulletins de salaire. Elle a été placée, à compter d'avril 2022, en dispense d'activité rémunérée. Par lettre du 02 mai 2022, la société Service personnel a répondu au conseil de la salariée qu'elle prenait acte de son refus de rupture conventionnelle et qu'elle allait procéder sans délai à la régularisation relative à la demande sur les minima conventionnels. Par courrier du 09 mai 2022, le conseil de la salariée a de nouveau écrit à l'employeur pour lui reprocher d'avoir diminué son coefficient sur le bulletin de paie d'avril 2022. Par requête en date du 18 juillet 2022, Mme [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de prétentions afférentes et des demandes de rappel de salaire ainsi que d'une demande indemnitaire pour exécution fautive du contrat de travail. La société Service personnel a conclu, à titre principal, au débouté des demandes et subsidiairement, à la minoration des prétentions adverses à raison d'une régularisation de 2 408,08 euros pour les mois de janvier 2020 à juin 2022. Par jugement en date du 18 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Vienne a : - dit et jugé Mme [Q] bien fondée en ses demandes - dit et jugé que la société Service personnel a réglé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel - dit et jugé que la société Service personnel n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l'employeur à la date du 30 avril 2023 - condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes : 2453,41 euros (Deux mille quatre cent cinquante-trois euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde des salaires dus pour l'année 2020 316,56 euros (Deux mille trois cent seize euros et cinquante-six centimes) au titre du solde des salaires dus pour l'année 2021 1487,83 euros (Mille quatre cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du solde des salaires dus pour l'année 2023 2553,02 euros (Deux mille cinq cent cinquante-trois euros et deux centimes) au titre de l'indemnité de préavis 255,30 euros (Deux cent cinquante-cinq euros et trente centimes) au titre des congés payés 5003,55 euros (Cinq mille trois euros et cinquante-cinq centimes) à titre d'indemnité de licenciement 1917,85 euros (Mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - débouté la société Service personnel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondants ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi - condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1800,00 (Mille huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ce pour toutes les sommes qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit et fixé le salaire de référence de Mme [Q] au montant de 1917,85 euros (Mille neuf cent dix-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes). - condamné la société Service personnel aux entiers dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 26 octobre 2023 aux parties. Par déclaration en date du 16 novembre 2023, Mme [Q] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La société Service personnel a formé appel incident. Mme [Q] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 12 février 2024 et demande à la cour d'appel de : CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - dit et jugé Mme [Q] bien fondée en ses demandes. - dit et jugé que la société [2] personnel a réglé un salaire mensuel inférieur au minimum conventionnel. - dit et jugé que la société Service personnel n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail. - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l'employeur - condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] les sommes suivantes : 2 453,41 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2020, 2 316,56 euros au titre du solde de salaires dus pour l'année 2021, 1 487,83 euros au titre du solde des salaires dus pour l'année 2022 au lieu de l'année 2023, 2 553,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, 255,30 euros au titre des congés payés, 5 003,55 euros à titre d'indemnité de licenciement, - débouté la société Service personnel de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondants ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi - condamné la société Service personnel à verser à Mme [Q] la somme de 1 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Service personnel aux entiers dépens. REFORMER le jugement en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Q] aux torts de l'employeur à la date du 30 avril 2013 ; - condamné la société Service personnel à régler à Mme [Q] la somme de 1 917,85 euros à titre de dommages et intérêts PRONONCER la résiliation judiciaire à la date du 18 octobre 2023 CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 9 091,96 euros au titre du solde de salaire dû pour l'année 2023 CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 909,19 euros au titre du solde de congés payés pour l'année 2023 CONDAMNER la société Service personnel au paiement de la somme de 18 318,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ORDONNER à la société Service personnel de remettre à Mme [Q] les bulletins de salaire correspondant ainsi qu'un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi CONSTATER que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail

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