Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 23 avril 2026 — n° 23/02782
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [I] [B] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle cause, le licenciement est considéré comme nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [I] [B] a été embauché par la société [1] en CDI en septembre 2018.
- Il a été licencié pour faute grave le 1er mars 2021.
- Le licenciement a été précédé d'une mise à pied à titre conservatoire.
- M. [I] [B] a exercé son droit de retrait concernant des conditions de sécurité sur un chantier.
- La société [1] a été informée d'incidents impliquant M. [I] [B] avant son licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
DIT que le licenciement de M. [I] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes :
- 1 602,88 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 5 306,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 530,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 658,14 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du 11 août 2021,
- 7 959,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à rectifier et dire qu'il s'agit d'un montant brut,
- 1 200,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du présent jugement
DÉBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens
L'INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [B] [I] les sommes de :
- 4000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
DEBOUTE M. [B] du surplus de ses prétentions au principal
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Le 20 août 2018, M. [I] [B] a été embauché par la société anonyme (SA) [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 septembre 2018, en qualité de technicien montage, niveau III, échelon I de la convention collective de la métallurgie de l'Isère, pour un horaire de base de 35 heures par semaine.
La société [1] est une entreprise spécialisée dans la fourniture d'ascenseurs, d'escaliers mécaniques et des services afférents.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Isère.
Le 27 janvier 2021, l'agence de [Localité 4] de la société [1] a reçu un appel téléphonique d'une personne signalant une agression verbale subie la veille sur la route par un conducteur d'un des véhicules de l'entreprise, dont l'immatriculation permettait d'identifier M. [I] [B].
Le 2 février 2021, la société [1] a été informée d'un nouvel incident, ayant entrainé un dépôt de plainte, mettant en cause M. [I] [B] à l'encontre d'une personne en situation de handicap qui voulait stationner sur une place réservée mais occupée par le salarié.
Par courriel du 9 février 2021, M. [I] [B] a informé la société [1] qu'il entendait exercer son droit de retrait, si l'accessibilité au dernier étage d'un chantier sur lequel il travaillait n'était pas conforme aux normes de sécurité de l'entreprise.
Le 10 février 2021, la société [1] a convoqué M. [I] [B] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 février 2021, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 1er mars 2021, M. [I] [B] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [I] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, Section Industrie, le 03 août 2021, à l'encontre de la société [1] afin, au dernier état de ses demandes :
- que soit requalifié, à titre principal, son licenciement en un licenciement nul, et à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
que soit constaté le manquement de la société [1] à son obligation de sécurité de résultat,
- que la société [1] soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-1 602,88 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
-1 658,14 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
-5 306,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 530,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
-15 918,24 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre principal, et à titre subsidiaire la somme de 15 918,24 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 8 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 2 000,00 euros net sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
- que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- débouter M. [I] [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [I] [B] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 30 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
DIT que le licenciement de M. [I] [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNÉ la SA [1] à verser à M. [I] [B] les sommes suivantes :
- 1 602,88 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire,
- 5 306,08 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 530,60 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 658, 14 euros net au titre de l'indemnité de licenciement, lesdites sommes avec intérêt de droit à la date du 11 août 2021,
- 7 959,12 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Sur la demande au titre de l'obligation de sécurité :
L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
L'article L. 4121-1 du code du travail énonce que :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du code du travail prévoit que :
L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'article L. 4121-3 du même code dispose que :
L'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail. Cette évaluation des risques tient compte de l'impact différencié de l'exposition au risque en fonction du sexe.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en 'uvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement.
Lorsque les documents prévus par les dispositions réglementaires prises pour l'application du présent article doivent faire l'objet d'une mise à jour, celle-ci peut être moins fréquente dans les entreprises de moins de onze salariés, sous réserve que soit garanti un niveau équivalent de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat après avis des organisations professionnelles concernées.
L'article R. 4121-1 du code du travail précise que :
L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
L'article R. 4121-2 du même code prévoit que :
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
L'article R. 4121-4 du code du travail prévoit que :
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
En application de ces dispositions, ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. (Soc 25 novembre 2025, n° 14-24.444)
En l'espèce, d'une première part, la société [1] affirme que dès sa prise de poste, M. [B] s'est vu dispenser plusieurs formations relatives à la sécurité et au bon exercice de ses missions, en justifiant qu'il a suivi :
- du 10 au 14 septembre 2018, une formation « d'Accueil et Sécurité »
- le 12 septembre 2018, une formation « Accueil Sécurité ' Les produits dangereux, l'Amiante »
- le 14 septembre 2018, une formation « Habilitation électrique et mécanique »
- du 3 au 6 décembre 2018, une formation « Techniques de Manutention Initial »
- le 7 décembre 2018, une formation « Consignation Mécanique ».
Mais d'une deuxième part, la circonstance que le salarié ait bénéficié de formations ne permet pas d'exonérer la société de sa responsabilité, dès lors qu'indépendamment de son obligation de formation, la société est aussi tenue à une obligation de sécurité, laquelle doit être adaptée aux missions exercées par le salarié.
M. [B] était embauché en qualité de technicien montage au mois de septembre 2018, et ses fonctions l'amenaient à intervenir sur des ascenseurs.
Or, la société affirme sans l'établir avoir fourni au salarié les équipements de protection individuelle de sécurité obligatoires dès son embauche.
En effet, elle soutient avoir fait remplir par M. [B] des fiches d'information listant les équipements de protection individuelle (EPI) dont il disposait et ceux pour lesquels une nouvelle commande était nécessaire, alors qu'elle produit uniquement aux débats une fiche de remise des EPI, datée du 16 janvier 2021, sans produire les autres fiches de remise depuis son embauche en 2018.
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