Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 23 avril 2026 — n° 23/02772
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [G] est-il nul en raison de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité ?
Principe retenu
Le licenciement est nul lorsque l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, et lorsque le salarié a été victime de harcèlement moral. Dans ce cas, des dommages et intérêts peuvent être accordés au salarié.
Faits clés
- Mme [G] a été engagée par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été placée en arrêt de travail pour des raisons médicales pendant une longue période.
- Son licenciement a été notifié au motif de désorganisation de l'entreprise due à son absence prolongée.
- Mme [G] a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le tribunal a reconnu le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société [1] aux dépens de l'instance,
- condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
DIT que Mme [G] a été victime de harcèlement moral
PRONONCE la nullité du licenciement
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
- 2340,25 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires
- 234,03 euros brut au titre des congés payés afférents
- 677,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur non pris
- 67,8 euros brut au titre des congés payés afférents
Outre intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 22 novembre 2021
- 2000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de prétention et de sécurité
- 8000 euros net à titre de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral
- 14997,12 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 15281 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 1000 euros d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Outre intérêt au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé de l'arrêt
ORDONNE à la société [1] de transmettre à Mme [G] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt
DÉBOUTE Mme [G] du surplus de ses prétentions au principal et accessoires
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [G] a effectué deux missions de travail temporaire successives pour le compte de la société par actions simplifiées (SAS) [1], concessionnaire automobile, par contrats en dates du 16 juillet 2018 et du 30 août 2018 en tant qu'hôtesse d'accueil pour une durée hebdomadaire de 38 heures.
A l'issue de cette période, elle a été engagée par la même entreprise par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 2018, en tant que secrétaire, pour une durée hebdomadaire de 38 heures et moyennant un salaire mensuel brut de 2.048,25 euros.
Le 15 juin 2020, la salariée a sollicité une autorisation d'absence pour se rendre à un rendez-vous médical le 18 juin 2020.
Le 18 juin 2020, elle a été placée en arrêt de travail par le docteur [I], son médecin traitant. L'arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations jusqu'au 14 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 juin 2021, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement qui s'est déroulé le 07 juillet 2021.
Par lettre en date du 13 août 2021, Mme [G] s'est vu notifier son licenciement au motif que son absence de longue durée provoquait une désorganisation de l'entreprise et qu'elle devait être remplacée définitivement.
Le contrat de travail a définitivement pris fin le 13 octobre 2021, après écoulement d'un délai de préavis de deux mois.
Par requête en date du 18 novembre 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin notamment de contester la validité et le bien-fondé de son licenciement et de voir condamner la société [1] à lui payer les heures supplémentaires effectuées et à l'indemniser de son préjudice moral.
L'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 18 octobre 2022.
A l'issue de cette audience, les conseillers prud'hommes n'ont pu se départager et un procès-verbal de partage de voix a été dressé le 13 décembre 2022.
L'affaire a été de nouveau appelée à l'audience du 15 mai 2023 devant le juge départiteur du tribunal judiciaire de Grenoble et les conseillers prud'hommes.
A l'audience du 15 mai 2023, Mme [G] a demandé au conseil de :
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
11388,84 euros brut à titre de rappel de salaire pour 719 heures supplémentaires
1138,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
14859,66 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, avec intérêts légaux de retard depuis la date du jugement à intervenir,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 4105,20 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice du repos obligatoires, outre les congés payés afférents,
- dire et juger que le licenciement de Mme [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
20000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4952 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
495,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral causé par le manquement de la société à son obligation d'assurer sa santé physique et mentale,
- condamner la société [1] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- assortir les différentes condamnations d'intérêts légaux de retard,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision qui sera rendue dans l'ensemble de ses dispositions en application de l'article R.1454-28 du code du travail.
En réplique, la société [1] a demandé au conseil de débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes et de condamner celle-ci au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le conseil de prud'hommes présidé par le juge départiteur a :
-condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
-débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de la société [1] à son obligation de sécurité,
-débouté Mme [G] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice du repos obligatoire pour les heures excédant le contingent annuel obligatoire,
-débouté Mme [G] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-débouté Mme [G] de sa demande en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande conséquente en paiement des congés payés afférents,
-débouté Mme [G] de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis,
-condamné la société [1] aux dépens de l'instance,
-condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 06 juillet 2023 à la société [1] et le 08 juillet 2023 à Mme [G].
Par déclaration en date du 20 juillet 2023, Mme [G] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
La société [1] a formé appel incident.
Mme [G] s'en est rapportée à des conclusions transmises le 25 août 2025 et demande à la cour d'appel de :
1/ infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné la société [1] à payer à Mme [G] seulement la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, avec intérêts de droit à la date du jugement ;
- débouté Mme [G] de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de la société [1] à son obligation de sécurité ;
- débouté Mme [G] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice du repos obligatoire pour les heures excédant le contingent annuel obligatoire ;
- débouté Mme [G] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé;
- débouté Mme [G] de sa demande en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande conséquente en paiement de congés payés afférents ;
2/ et en réformant le jugement déféré :
- condamner la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, déduction de la somme de 5 000 euros déjà versée au titre de l'exécution provisoire ;
- juger que la société [2] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de Mme [G] et condamnera en conséquence la société [1] à verser à Mme [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct ainsi causé ;
- juger que Mme [G] a été victime de harcèlement moral en tant que salarié de la société [1] et condamnera en conséquence à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
- juger que Mme [J] [G] a fait des heures supplémentaires sans aucune contre- partie et condamnera en conséquence la société [1] à lui verser les sommes suivantes : 11 388,84 euros brut à titre de rappel de salaire, majoration légale incluse, pour les 719 heures supplémentaires réalisées du 1er octobre 2018 jusqu'au 17 juin 2020 ;
1 138,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
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