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Cour d'appel, ch.sociale-sect.prud'hom, 23 avril 2026 — n° 23/02428

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [S] [W] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de harcèlement moral ou d'exécution déloyale du contrat de travail, le licenciement est justifié.

Faits clés

  • Mme [S] [W] a été licenciée le 17 décembre 2020 pour cause réelle et sérieuse.
  • Elle a contesté son licenciement auprès du conseil de prud'hommes.
  • La société [1] a été condamnée à payer 2000 euros de dommages et intérêts pour obligation de sécurité.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : DIT que Mme [S] [W] n'a été victime d'aucun harcèlement moral, DIT que le licenciement de Mme [S] [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail DÉBOUTE Mme [S] [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct DEBOUTE Mme [S] [W] et la société [1] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, L'INFIRME pour le surplus STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [W] la somme de 2000 euros net de dommages et intérêts au titre de son obligation de sécurité et la DEBOUTE du surplus de ses prétentions de ce chef, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société anonyme [1] est une société métallurgique de [Localité 3] ; elle est une filiale du groupe [2], spécialisé dans le négoce de produits s'articulant autour des activités BTP, quincaillerie, outillage, fournitures industrielles, chauffage, équipements de protection individuelle. Mme [S] [W] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée par la société [3], le 02 janvier 1996, en qualité de Comptable, 2ème échelon. Le 1er janvier 2001, elle a obtenu le statut cadre et a occupé une fonction de responsable comptable. La relation de travail relevait de la convention collective des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipements de la maison. Par courrier en date du 01 mars 2017, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement. Par courrier en date du 25 avril 2018, Mme [S] a pris attache auprès de la Direccte de [Localité 3] afin de dénoncer la dégradation de ses conditions de travail. En 2019, le [2] a mis en place un projet de cessions des fonds de commerce de la société [3] aux sociétés [1] et [2], filiales du [2]. Le 16 mai 2019, la Direccte a informé Mme [S], salariée protégée, d'une demande de transfert de son contrat de travail, de la société [3], au sein de la société [4]. Le 1er juillet 2019, le contrat de travail de Mme [S] a été transféré au sein de la société [1] en qualité de responsable comptable, niveau VIII, échelon 2. Le 29 avril 2020, la société [1] a proposé à Madame [S] un poste de gestion de flotte automobile pour la Zone Centre Est, qu'elle a refusé. Le 16 novembre 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 25 novembre 2020. Le 1er décembre 2020, Mme [S] a été convoquée à un second entretien fixé au 9 décembre 2020, conformément à l'article 27 de la convention collective interrégionale des cadres des commerces de Quincaillerie. Le 17 décembre 2020, Mme [S] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. Le 13 janvier 2021, le Conseil de Mme [S] a contesté son licenciement auprès de la société [1]. La société [1] a répondu par courrier du 20 janvier 2021 qu'il convenait de prendre attache auprès de son conseil habituel. Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, section encadrement, à l'encontre de la société [1] afin d'obtenir au dernier état de ses demandes : A titre principal -Qu'il soit dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est nul, -Condamner la société [1] au paiement de la somme de 121 500,00 euros net à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire -Qu'il soit dit et jugé le licenciement notifié de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -Condamner la société [1] au paiement de la somme de 97 200,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En tout état de cause -Condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, -Condamner la société [1] au paiement de la somme de 10 000,00 euros net à tire de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, -Condamner la société [1] au paiement de 5000,00 euros nette à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, -Condamner la société [1] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [1] a sollicité : -Qu'il soit dit et jugé la société [1] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que Mme [S] ne démontre pas le contraire, -Qu'il soit dit et jugé que Mme [S] ne démontre pas avoir, et n'a pas été victime d'actes de harcèlement moral,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail énonce qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1152-2 du même code dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article 1152-4 du code du travail précise que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Sont considérés comme harcèlement moral notamment des pratiques persécutrices, des attitudes et/ou des propos dégradants, des pratiques punitives, notamment des sanctions disciplinaires injustifiées, des retraits de fonction, des humiliations et des attributions de tâches sans rapport avec le poste. La définition du harcèlement moral a été affinée en y incluant certaines méthodes de gestion en ce que peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique lorsqu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le harcèlement moral est sanctionné même en l'absence de tout élément intentionnel. Le harcèlement peut émaner de l'employeur lui-même ou d'un autre salarié de l'entreprise. Il n'est en outre pas nécessaire que le préjudice se réalise. Il suffit pour le Juge de constater la possibilité d'une dégradation de la situation du salarié. A ce titre, il doit être pris en compte non seulement les avis du médecin du travail mais également ceux du médecin traitant du salarié. L'article L 1154-1 du code du travail dans sa rédaction postérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 est relatif à la charge de la preuve du harcèlement moral : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, Mme [S] n'établit pas les éléments de faits allégués au titre du harcèlement moral. D'une première part, elle affirme que ses conditions de travail se sont fortement dégradées à partir du 26 juillet 2017, date à laquelle le service administratif et comptable a été transféré sur le site de [Localité 4]. Elle rappelle ainsi avoir adressé un courrier à la Direccte le 25 avril 2018, se plaignant en ces termes de ses conditions de travail sur le nouveau site de [Localité 4] « (') A l'étage, a été créé l) Un plateau comptable où travaillent cinq personnes avec deux fenêtres sur l'extérieur ; 2) Et deux bureaux vitrés qui donnent sur ce plateau. L 'un est le bureau du Directeur de [3], M [L] [E] qui a une fenêtre sur l'extérieur, l'autre est mon bureau, un cagibi sans fenêtre, ni aération d'environ 4m 2. Tout cet hiver mes collègues ont dues travailler avec les fenêtres ouvertes, radiateur éteint, car les conduits de la chaudière passent sous nos bureaux, il y a fait jusqu'à 30 degrés. En ce qui me concerne la chaleur m'a occasionné plusieurs malaises car impossible d'aérer. La climatisation dans mon cagibi n 'est pas une solution car elle est installée derrière moi sur ma tête. Cela a été pour moi le signe déclencheur pour vous écrire. » Mais Mme [S] produit pour objectiver ce fait une impression d'une photographie non datée, faisant apparaitre un bureau entouré d'une porte et d'une paroi vitrée, sans que le reste de la pièce ne soit visible, de sorte que cette image ne confirme pas la description du bureau de [Localité 4] dénoncée par la salariée. En outre, si elle produit les attestations émanant de Mme [F] [H], ouvrière de ligne, et de Mme [Q], technico-commerciale, toutes deux indiquant que Mme [S] occupait au sein du magasin de [Localité 4] de 2017 à 2019 un bureau sans fenêtre dans lequel il faisait extrêmement chaud en raison de la présence de tuyaux de chauffage non isolés, la cour observe que ces deux attestations ne sont corroborées par aucun élément objectif, et que surtout, la salariée produit aux débats le compte rendu du contrôle réalisé dans l'établissement par la Direccte le 05 juin 2018, suite au courrier de signalement de la salariée du 25 avril 2018, lequel ne mentionne aucun élément concernant l'exiguïté du bureau, l'absence de fenêtre, le manque d'isolation, ni non plus sur des difficultés liées à un niveau de chaleur trop élevé, la Direccte faisant uniquement des observations relatives à la mise en place de décomptes individuels du temps de travail, au registre du personnel, à la nécessité de dégager les accès des extincteurs, à l'accès aux sanitaires lors des horaires de fermeture du magasin, et à la mise à disposition d'un local pour les vestiaires, l'employeur lui répondant ensuite concernant la régularisation des points demandés par le contrôleur. Enfin, Mme [S] affirme que sur le site de [Localité 4], les toilettes n'avaient pas de lavabo pour se laver les mains, mais elle ne produit aucun élément pour l'établir, outre qu'elle indique elle-même dans le courrier adressé à la Direccte qu'un lavabo se trouvait dans la cuisine et qu'en tout état de cause, la Direccte ne relève aucune défaillance de l'employeur sur ce point dans son rapport de contrôle. Dès lors, la cour retient que Mme [S] ne démontre pas que ses conditions de travail sur le site de [Localité 4] étaient dégradées, comme elle le soutient. D'une deuxième part, Mme [S] affirme que ses conditions de travail se sont également détériorées puisqu'elle n'avait aucune mission précise au sein de la société [1], cette absence de mission ayant clairement pour objet de la mettre à l'écart. Elle produit un courrier adressé à la société [1] le 01 juillet 2019 dans lequel elle évoque sa réticence à signer l'avenant à son contrat de travail, en raison notamment du fait qu'elle ignorait ce que serait son « poste au sein de [1] et que personne ne veut me dire ce que je vais faire après le bilan 2019 de [3] ou plus exactement à l'échéance du 31 décembre 2019. », qu'elle a finalement signé. Or là encore, si ce courrier exprime les inquiétudes de la salariée, il ne suffit pas à objectiver ni l'absence de missions confiées, ni sa mise à l'écart, à compter du 01 janvier 2020, comme elle le prétend, alors par ailleurs qu'aucun des éléments produits aux débats ne le confirme. Et l'attestation de Mme [Q] indiquant, sans aucune autre précision, après avoir évoqué les conditions matérielles du bureau de Mme [S] durant les années 2017 à 2019, que « je pense que Mme [S] a été, au propre comme au figuré, « mise au placard » », n'établit pas davantage sa mise à l'écart effective durant l'année 2020.

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