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Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 25/00223

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour peut-elle ordonner la réouverture des débats sur la recevabilité des appels formés en raison du taux du ressort ?

Principe retenu

La cour peut ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la recevabilité des appels formés, notamment en raison du montant total des demandes qui détermine le taux du ressort.

Faits clés

  • M. [Q] [Y] et Mme [W] [H] sont copropriétaires d'un immeuble géré par un syndicat de copropriété.
  • Mme [H] a été sommée de régler des charges de copropriété impayées.
  • Le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [H] et M. [Y] en paiement d'un arriéré de charges.
  • Le montant total des demandes s'élève à 4 365,54 euros.
  • Les parties défenderesses ne se sont pas présentées à l'audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant-dire droit, et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 janvier 2026, INVITE les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des appels formés par Mme [W] [H] et M. [Q] [Y], en raison du taux du ressort, SURSOIT à statuer sur les demandes et les dépens, RENVOIE le dossier à l'audience de mise en état du mardi 09 juin 2026 à 14h15, salle 28. DIT que la notification de cet arrêt vaut convocation à l'audience. Le greffier La présidente

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE M. [Q] [Y] et Mme [W] [H] sont copropriétaires de l'immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 4] à [Localité 1], géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, la société Foncia Alsace Bourgogne Franche Comté (ci-dessous dénommée Foncia). Suite à des impayés de charges de copropriété, Mme [H] a été sommée, par commandement de payer délivré par dépôt à étude le 21 décembre 2023, de régler la somme en principal de 3 284,25 euros avant d'être assignée, avec M. [Y], par acte délivré le 30 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Strasbourg en paiement d'un arriéré de charges de copropriété. Le syndicat des copropriétaires a ainsi sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété impayées et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, outre la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard, la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les parties défenderesses ne se sont pas présentées ni fait représenter à l'audience, Mme [H] formant, par conclusions ultérieures, une demande de réouverture des débats. Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a débouté Mme [H] de sa demande de réouverture des débats, déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Périscopes 1 en ses demandes, condamné solidairement M. [Y] et Mme [H] à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Foncia Alsace Bourgogne Franche-Comté, la somme de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, condamné solidairement les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de mise en recouvrement et intérêts de retard, la somme de 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à titre de dommages et intérêts et a condamné in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a rejeté la demande de réouverture des débats présentée par Mme [H] en ce qu'elle avait disposé d'un temps suffisant pour retirer l'acte introductif d'instance et organiser sa défense et qu'elle ne justifiait pas d'une décision annulant les résolutions d'assemblée générale alléguées litigieuses. Il a constaté la recevabilité de la demande en paiement présentée après procès-verbal de carence d'un conciliateur de justice et, statuant au fond, a relevé que la créance du syndicat des copropriétaires était justifiée par le décompte produit ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales des années 2019 à 2022, les mises en demeure et relances dûment justifiées. Il a estimé que la carence répétée des copropriétaires défaillants, sans justification légitime, constituait un manquement fautif créant un préjudice financier direct et distinct des intérêts légaux justifiant l'allocation de 300 euros de dommages et intérêts. Mme [H] a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 9 janvier 2025. M. [Y] a formé appel par déclaration enregistrée au greffe le 29 janvier 2025. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction par décision en date du 25 septembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précise que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort. Selon l'article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Les dépens et les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité en première instance la condamnation de M. [Y] et Mme [H] à lui payer les sommes de 2 851,33 euros au titre des charges de copropriété impayées et de l'appel de fonds travaux rénovation énergétique du 15 avril 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, outre la somme de 140 euros au titre des frais de relance et mise en demeure, la somme de 574,21 euros au titre des frais de recouvrement et intérêts de retard, la somme de 800 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de sorte que le montant total des demandes s'élève, hors indemnité de procédure, à la somme de 4 365,54 euros. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la question de la recevabilité ou irrecevabilité des appels formés à l'encontre de la décision litigieuse qui, nonobstant la qualification indiquée par le premier juge, porte sur une demande relevant du dernier ressort. Dans l'attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes et les dépens.

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