MOTIFS DE LA DÉCISION.
I Sur l'interruption et l'interdiction des travaux.
9. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir ordonné cette interruption et l'interdiction objet du litige au titre de l'article 835 alinéa 1er en ce qu'il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite.
10. En particulier, ils remettent en cause le fait que la mezzanine objet du litige soit ancrée dans les murs porteurs et constituant une partie commune, comme l'a indiqué le commissaire de justice lors de son constat, alors qu'il n'avait pas compétence pour effectuer une telle constatation.
11. Ils estiment que le raisonnement retenu inverse la charge de la preuve à leur détriment en ce qu'il a été présumé que les travaux portaient atteinte aux parties communes, ce qui n'est pas démontré à leurs yeux, en particulier en ce que la mezzanine finalement installée est autoportée.
12. Ils remarquent en outre qu'il est admis par le précédent syndic que les travaux effectués ne correspondent pas à ceux refusés par l'assemblée générale des copropriétaires et ne nécessitaient aucune autorisation de la part de cette dernière, notamment en ce qu'ils ne réclament que quelques ancrages par boulonnage.
13. Ils précisent sur ce dernier point que ces travaux n'affectent pas les parties communes au sens des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, d'autant que leur usage n'affecte pas celui des autres copropriétaires et qu'il n'existe pas d'appropriation privative ou atteinte à la destination des éléments communs ou incidences sur ces dernières.
14. Ils contestent au surplus que la chape entourant le plancher chauffant ne soit pas une partie privative et ne puisse être aménagée sans autorisation préalable, outre que les légers percements du revêtement privatif de la dalle du fait de l'installation de la mezzanine n'affectaient pas le système de chauffage.
15. S'agissant des travaux extérieurs, ils considèrent qu'il n'existe pas davantage de trouble manifestement illicite, le revêtement au sol de leur terrasse relevant, en dehors de la question de l'étanchéité, de leur jouissance exclusive et donc de leur partie privative à la lecture de l'article E du règlement de copropriété, quand bien même les terrasses sont des parties communes.
Sur la question du poids du stockage des palettes de bois, ils soulignent que l'interdiction de poursuivre les travaux ne permet pas de répartir la charge concernée et que le risque d'effondrement des balcons n'est pas rapporté en ce qu'il n'est versé aucun avis d'un technicien sur ce point.
De même, ils notent que la modification envisagée permettra de retirer les dalles en béton existantes au profit de bois, plus léger.
16. Ils déduisent de ces éléments que la suspension et l'interdiction des travaux étaient infondées, disproportionnées en ce que les opérations objets du litige n'a pas porté atteinte aux intérêts de la copropriété et qu'il ne s'agissait que d'aménager le lot concerné.
17. Le SDCRE entend pour sa part qu'il soit reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile.
18. En premier lieu, il se prévaut de ce que tout percement de murs ou d'éléments porteurs nécessite l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, insistant sur le fait que le projet présenté à cette dernière par les appelants a été rejeté le 30 juillet 2024 et que la note du bureau d'étude CIBLE, relatif au second projet dont la mise en oeuvre est sollicité, prévoit des ancrages dans les murs périphériques et porteurs de la copropriété, ce qui affecte les parties communes.
19. Il argue donc qu'il appartient à ses adversaires de justifier de ce que la mezzanine ne prendrait pas appui et ne serait pas ancrée sur les parties communes et note que l'expert a au contraire constaté un ancrage dans la dalle qui est une partie commune.
20. Il s'oppose à la destruction du plancher chauffage qui en résulterait selon leurs dires ou à la création de trous dans la dalle pour ancrer les pieds de la structure, contraire à ses yeux au règlement de copropriété.
Ainsi, il soutient que la chape est un élément de gros oeuvre ayant pour vocation à accueillir le revêtement de sol en ce qu'elle est indissociable de ce dernier et ne saurait donc être qualifiée de partie privative, alors même qu'il est admis qu'elle a fait l'objet de trous afin de réaliser des ancrages dedans.
21. En ce qui concerne les travaux réalisés au droit de la terrasse de leurs adversaires, il soutient que les dalles de la terrasse ont été remplacées par des lames de bois exotique, que les jardinières et les parties végétalisées ont été supprimées et que des sorties d'eau et de gaz ont été crées.
Il affirme que ces modifications sont contraires au règlement de la copropriété, les sols en ce que cette transformation était soumise à l'autorisation de l'assemblée générale notamment afin d'éviter la rupture de l'harmonie de l'ensemble immobilier, de même que la suppression de la partie végétalisée.
22. La société Studio Nativ s'associe pour sa part à l'argumentation des époux [K], notamment à propos de l'absence de troubles manifestement illicite et souligne, s'agissant d'un local livré non habitable, que les intéressés devant, selon ses dires, pouvoir réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de leur lot sans avoir à solliciter l'autorisation de la copropriété et que celle-ci ne puisse s'y opposer, sous réserve de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle note que l'article 2-6 du règlement de copropriété va en ce sens, alors que les travaux entrepris ne permettent que l'achèvement de l'appartement objet du litige.
23. Elle rappelle que la solution retenue pour la réalisation de la mezzanine n'est pas celle refusée par l'assemblée générale, que la solution retenue ne requérait pas l'autorisation de la copropriété, en particulier en ce qu'elle est autoporteuse et n'a pas d'attache dans le mur porteur. Elle dénie que le commissaire de justice, qui n'est pas entré dans les lieux et a procédé à ses constatations à plus de 12 mètres, ait pu être à même de juger du mode de fixation des IPN, alors qu'il n'est pas technicien en la matière. Mieux, elle remarque que l'expert confirme l'absence de fixation des poteaux porteurs de la mezzanine au mur et le fait que celle-ci soit auto-porteuse.
Elle reprend également l'argumentation des appelants quant à la chape devant supporter le futur parquet et estime qu'elle constitue une partie privative, donc qu'elle peut être modifiée et être percée pour accueillir les pieds des structure litigieuses.
24. Quant aux travaux extérieurs relatifs au revêtement de sol des terrasses et de modification des jardinières, ils ne sont à ses yeux pas davantage illicites, dénonçant que la pose des dalles en béton était à l'origine d'infiltrations dans l'appartement du dessous, comme le confirmerait l'expert judiciaire, ce qu'éviterait la mise en oeuvre de lames de bois.
25. Elle observe que la dépose des jardinières n'a pas porté atteinte à l'étanchéité des balcons, ce que l'expert confirmerait une nouvelle fois, et que les trous effectués sont limités et n'affectent pas le gros oeuvre, éléments qui ne nécessitent donc pas d'autorisation de la copropriété.
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Sur ce :
26. L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
27. La cour constate que lors de la note de l'expert judiciaire en date du 2 décembre 2025 (pièce 25 du SDCRE), celui-ci donne un certain nombre d'indications technique quant au présent litige.
28.