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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 27 avril 2026 — n° 25/04173

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [K] peuvent-ils continuer les travaux dans leur appartement malgré l'interdiction de l'assemblée générale des copropriétaires ?

Principe retenu

Les travaux dans une copropriété doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires. En cas de non-respect de cette autorisation, des mesures peuvent être prises pour interrompre les travaux et réparer les préjudices causés.

Faits clés

  • Les époux [K] sont propriétaires d'un appartement dans une copropriété.
  • Une assemblée générale a refusé l'autorisation de réaliser des travaux.
  • Les époux [K] ont débuté les travaux sans autorisation.
  • Le SDCRE a assigné les époux [K] en référé pour interrompre les travaux.
  • Le tribunal a ordonné l'interruption des travaux sous astreinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 août 2025, sauf en ce qu'elle a ordonné l'interruption des travaux réalisés par M. et Mme [K] au sein de l'appartement 402 dès la signification de cette ordonnance, sous peine d'une astreinte provisoire de 200 € par jours de retard pendant 3 mois, Statuant à nouveau dans cette limite, REJETTE les demandes d'interruption et d'interdiction du SDCRE des travaux réalisés par les époux [K] au sein de l'appartement 402 ; Y ajoutant, CONDAMNE le SDCRE à verser à Mme et M. [K] et à la société Studio Nativ, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ; CONDAMNE le SDCRE aux entiers dépens de la présente instance. Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Présidente, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE. 1. M. [I] [K] et Mme [B] [K], née [N], sont propriétaires d'un appartement n°402 situé au quatrième étage de la copropriété sise [Adresse 3] à [Localité 2]. En 2024, les époux [K] ont envisagé la réalisation d'importants travaux d'aménagement de cet immeuble. Lors d'une assemblée générale du 30 juillet 2024, les copropriétaires ont refusé la réalisation des travaux. En dépit de cette interdiction, les époux [K] auraient débuté la réalisation de ceux-ci, sans autorisation et entraînant en outre de nombreuses nuisances et désordres. 2. Par actes du 22 juillet 2025, le SDC de la résidence Eterna (ci-après le SDCRE) a fait assigner les époux [K] et la société Studio Nativ, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner l'interruption des travaux réalisés, sous astreinte. 3. Par ordonnance de référé contradictoire du 4 août 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - ordonné l'interruption des travaux réalisés par les époux [K] au sein de l'appartement 402 dès la signification de la décision, sous peine d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois ; vu l'article 145 du code de procédure civile : - ordonné une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commis pour y procéder : M. [M] [W] [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] - dit que l'expert répondra à la mission suivante : - se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ; - préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l'assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - pour chaque désordre, dire s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION. I Sur l'interruption et l'interdiction des travaux. 9. Les appelants reprochent au premier juge d'avoir ordonné cette interruption et l'interdiction objet du litige au titre de l'article 835 alinéa 1er en ce qu'il n'existe ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite. 10. En particulier, ils remettent en cause le fait que la mezzanine objet du litige soit ancrée dans les murs porteurs et constituant une partie commune, comme l'a indiqué le commissaire de justice lors de son constat, alors qu'il n'avait pas compétence pour effectuer une telle constatation. 11. Ils estiment que le raisonnement retenu inverse la charge de la preuve à leur détriment en ce qu'il a été présumé que les travaux portaient atteinte aux parties communes, ce qui n'est pas démontré à leurs yeux, en particulier en ce que la mezzanine finalement installée est autoportée. 12. Ils remarquent en outre qu'il est admis par le précédent syndic que les travaux effectués ne correspondent pas à ceux refusés par l'assemblée générale des copropriétaires et ne nécessitaient aucune autorisation de la part de cette dernière, notamment en ce qu'ils ne réclament que quelques ancrages par boulonnage. 13. Ils précisent sur ce dernier point que ces travaux n'affectent pas les parties communes au sens des articles 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, d'autant que leur usage n'affecte pas celui des autres copropriétaires et qu'il n'existe pas d'appropriation privative ou atteinte à la destination des éléments communs ou incidences sur ces dernières. 14. Ils contestent au surplus que la chape entourant le plancher chauffant ne soit pas une partie privative et ne puisse être aménagée sans autorisation préalable, outre que les légers percements du revêtement privatif de la dalle du fait de l'installation de la mezzanine n'affectaient pas le système de chauffage. 15. S'agissant des travaux extérieurs, ils considèrent qu'il n'existe pas davantage de trouble manifestement illicite, le revêtement au sol de leur terrasse relevant, en dehors de la question de l'étanchéité, de leur jouissance exclusive et donc de leur partie privative à la lecture de l'article E du règlement de copropriété, quand bien même les terrasses sont des parties communes. Sur la question du poids du stockage des palettes de bois, ils soulignent que l'interdiction de poursuivre les travaux ne permet pas de répartir la charge concernée et que le risque d'effondrement des balcons n'est pas rapporté en ce qu'il n'est versé aucun avis d'un technicien sur ce point. De même, ils notent que la modification envisagée permettra de retirer les dalles en béton existantes au profit de bois, plus léger. 16. Ils déduisent de ces éléments que la suspension et l'interdiction des travaux étaient infondées, disproportionnées en ce que les opérations objets du litige n'a pas porté atteinte aux intérêts de la copropriété et qu'il ne s'agissait que d'aménager le lot concerné. 17. Le SDCRE entend pour sa part qu'il soit reconnu l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa premier du code de procédure civile. 18. En premier lieu, il se prévaut de ce que tout percement de murs ou d'éléments porteurs nécessite l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, insistant sur le fait que le projet présenté à cette dernière par les appelants a été rejeté le 30 juillet 2024 et que la note du bureau d'étude CIBLE, relatif au second projet dont la mise en oeuvre est sollicité, prévoit des ancrages dans les murs périphériques et porteurs de la copropriété, ce qui affecte les parties communes. 19. Il argue donc qu'il appartient à ses adversaires de justifier de ce que la mezzanine ne prendrait pas appui et ne serait pas ancrée sur les parties communes et note que l'expert a au contraire constaté un ancrage dans la dalle qui est une partie commune. 20. Il s'oppose à la destruction du plancher chauffage qui en résulterait selon leurs dires ou à la création de trous dans la dalle pour ancrer les pieds de la structure, contraire à ses yeux au règlement de copropriété. Ainsi, il soutient que la chape est un élément de gros oeuvre ayant pour vocation à accueillir le revêtement de sol en ce qu'elle est indissociable de ce dernier et ne saurait donc être qualifiée de partie privative, alors même qu'il est admis qu'elle a fait l'objet de trous afin de réaliser des ancrages dedans. 21. En ce qui concerne les travaux réalisés au droit de la terrasse de leurs adversaires, il soutient que les dalles de la terrasse ont été remplacées par des lames de bois exotique, que les jardinières et les parties végétalisées ont été supprimées et que des sorties d'eau et de gaz ont été crées. Il affirme que ces modifications sont contraires au règlement de la copropriété, les sols en ce que cette transformation était soumise à l'autorisation de l'assemblée générale notamment afin d'éviter la rupture de l'harmonie de l'ensemble immobilier, de même que la suppression de la partie végétalisée. 22. La société Studio Nativ s'associe pour sa part à l'argumentation des époux [K], notamment à propos de l'absence de troubles manifestement illicite et souligne, s'agissant d'un local livré non habitable, que les intéressés devant, selon ses dires, pouvoir réaliser les travaux nécessaires à l'achèvement de leur lot sans avoir à solliciter l'autorisation de la copropriété et que celle-ci ne puisse s'y opposer, sous réserve de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965. Elle note que l'article 2-6 du règlement de copropriété va en ce sens, alors que les travaux entrepris ne permettent que l'achèvement de l'appartement objet du litige. 23. Elle rappelle que la solution retenue pour la réalisation de la mezzanine n'est pas celle refusée par l'assemblée générale, que la solution retenue ne requérait pas l'autorisation de la copropriété, en particulier en ce qu'elle est autoporteuse et n'a pas d'attache dans le mur porteur. Elle dénie que le commissaire de justice, qui n'est pas entré dans les lieux et a procédé à ses constatations à plus de 12 mètres, ait pu être à même de juger du mode de fixation des IPN, alors qu'il n'est pas technicien en la matière. Mieux, elle remarque que l'expert confirme l'absence de fixation des poteaux porteurs de la mezzanine au mur et le fait que celle-ci soit auto-porteuse. Elle reprend également l'argumentation des appelants quant à la chape devant supporter le futur parquet et estime qu'elle constitue une partie privative, donc qu'elle peut être modifiée et être percée pour accueillir les pieds des structure litigieuses. 24. Quant aux travaux extérieurs relatifs au revêtement de sol des terrasses et de modification des jardinières, ils ne sont à ses yeux pas davantage illicites, dénonçant que la pose des dalles en béton était à l'origine d'infiltrations dans l'appartement du dessous, comme le confirmerait l'expert judiciaire, ce qu'éviterait la mise en oeuvre de lames de bois. 25. Elle observe que la dépose des jardinières n'a pas porté atteinte à l'étanchéité des balcons, ce que l'expert confirmerait une nouvelle fois, et que les trous effectués sont limités et n'affectent pas le gros oeuvre, éléments qui ne nécessitent donc pas d'autorisation de la copropriété. *** Sur ce : 26. L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' 27. La cour constate que lors de la note de l'expert judiciaire en date du 2 décembre 2025 (pièce 25 du SDCRE), celui-ci donne un certain nombre d'indications technique quant au présent litige. 28.

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