MOTIFS
I- sur l'origine professionnelle de l'inaptitude
Selon une jurisprudence constante, les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail s'appliquent dès lors d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle a été constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et d'autre part, que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
Le juge n'est pas lié par la décision de l'organisme social et il relève de son seul pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ces deux conditions cumulatives.
Pour retenir l'origine professionnelle de l'inaptitude, les premiers juges ont retenu que c'est à la suite de deux accidents du travail du salarié les 20 février 2020 et 14 septembre 2022 et compte tenu de son état de santé que le médecin du travail l'a déclaré inapte, ce que l'employeur ne pouvait ignorer, d'autant que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a confirmé l'origine professionnelle de l'inaptitude.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, l'appelante fait valoir que le salarié ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les accidents et l'inaptitude autrement que par les décisions des organismes de sécurité sociale (reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail, octroi de l'indemnité temporaire d'inaptitude) qui ne lient pas l'employeur d'autant que le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier le 10 décembre 2024 lui a déclaré inopposable le caractère professionnel de l'accident du 14 septembre 2022 déclaré le 16 septembre 2022, confirmé par la Cour d'appel de Besançon le 19 décembre 2025.
Elle ajoute que les arrêts de travail du salarié ne font pas mention d'un rapport avec un accident du travail et que sa qualité de travailleur handicapé était antérieure (5 octobre 2021) à la survenance du deuxième accident du 14 septembre 2022.
Elle fait enfin remarquer qu'elle ne pouvait avoir conscience de l'origine professionnelle de l'inaptitude puisqu'aucun document de quelque nature que ce soit n'en fait état mis à part les seules affirmations du salarié et alors qu'elle n'avait pas connaissance à la date du licenciement le 8 mars 2023 de la prise en charge par la CPAM de l'accident du travail au titre de la législation professionnelle.
L'intimé souligne en réplique qu'il n'a jamais eu la possibilité de reprendre son travail après l'accident du 14 septembre 2022 puisqu'il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs jusqu'à la déclaration de son inaptitude.
Il rappelle qu'il avait plusieurs fois alerté son employeur sur les problèmes de sécurité inhérents à son poste de travail alors qu'il connaissait parfaitement sa qualité de travailleur handicapé en lien avec la pathologie touchant son dos mais qu'il l'a tout de même affecté à un poste à risque avec port de charges lourdes les 12 et 14 septembre 2022.
Pour contester le lien de causalité entre l'inaptitude et les accidents de travail, l'employeur se prévaut :
- de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 14 février 2023 qui ne fait pas référence à l'accident de travail du salarié du 20 février 2020 ni à celui du 16 septembre 2022 ;
- du formulaire d'indemnité temporaire d'inaptitude délivré par le médecin du travail alors que l'indemnité qu'il permet bénéficie à tout assuré dont un accident a été reconnu par la caisse sans subordonner ce droit à l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
- de l'absence de toute mention relative à un accident du travail dans les arrêts de travail de prolongation ;
- de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé datant du 5 octobre 2021 soit antérieurement à l'accident déclaré le 16 septembre 2022 et d'une lettre du CHU de [Localité 2] du 25 novembre 2022 de laquelle il ressort que M. [N] était suivi de longue date pour des problèmes en lien avec son dos ;
- de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Besançon du 19 décembre 2025 confirmant l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 14 septembre 2022 déclaré par le salarié le 16 septembre 2022.
La cour rappelle tout d'abord que la Cour de cassation admet qu'une inaptitude est d'origine professionnelle dès lors qu'elle trouve sa cause, même partielle, dans un accident du travail.
Or, il ressort des pièces produites par le salarié qu'il a été victime d'un accident du travail le 20 février 2020 et qu'à sa suite, le médecin du travail a, dans ses avis du 28 mai 2020, 12 juin 2020, 31 mars 2021 et 8 juillet 2022, maintenu le salarié dans son emploi mais avec des aménagements proposés, après échange avec l'employeur, tenant tant au type d'engin conduit (« uniquement drague et pelle ») qu'au temps de travail (mi-temps thérapeutique).
Le salarié a par la suite bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé intervenue le 5 octobre 2021, ce dont l'employeur ne conteste pas avoir eu connaissance.
Par ailleurs, ce dernier ne peut arguer d'un suivi médical de longue date pour alléguer en creux que l'inaptitude du salarié aurait une cause totalement personnelle alors que le courrier dont il se prévaut est non significatif puisqu'il évoque un suivi en 2021, donc postérieur au premier accident du travail, au sujet de douleurs lombaires.
En outre, le salarié justifie avoir alerté son employeur à deux reprises sur les conditions de sécurité défectueuses relatives à son poste étant notamment « seul pour nettoyer un convoyeur et dégager l'ensemble de la bavette après que la drague se soit déchirée dans le sens de la longueur, rendant la sécurité inefficace ».
Enfin l'arrêt de travail du 16 septembre 2022 mentionne une lombalgie aiguë sur port de charges lourdes et l'avis de prolongation du 8 octobre 2022 indique qu'il est en rapport avec l'accident du travail du 20 février 2020.
Il ressort de ces éléments qu'il existe un lien de causalité même partiel entre les accidents de travail subis par le salarié et son inaptitude.
Il résulte de l'arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 7 mai 2024 (Soc du 7 mai 2024 n°22-10.905) que dès lors que les juges du fond établissent un lien de causalité au moins partiel entre la déclaration d'inaptitude et l'accident du travail, la circonstance que le salarié s'est trouvé en arrêt de travail depuis cet accident suffit à caractériser la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude, peu important la nature des derniers arrêts de travail délivrés par le médecin traitant.
Il s'ensuit que par la chronologie des événements et par la transmission de la déclaration d'accident du travail puis des arrêts de travail et prolongation d'arrêts de travail successifs dont l'un d'entre eux mentionne un lien avec l'accident du travail du 20 février 2020, outre la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude par le salarié du 14 février 2023 dont l'employeur ne conteste pas avoir reçu en temps utile un exemplaire du formulaire envoyé à la caisse à ce titre, l'employeur avait parfaitement connaissance de l'origine au moins partiellement professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement de M. [N] sans qu'il ne puisse se retrancher derrière les décisions de justice rejetant sa faute inexcusable et lui déclarant inopposable le caractère professionnel de l'accident du travail du 14 septembre 2022.
Il convient ainsi de retenir que l'inaptitude de M. [N] a, au moins partiellement, une origine professionnelle dont l'employeur avait connaissance et la décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.
II- Sur les conséquences financières du licenciement
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit, en application de l'article L. 1226-14 du code du travail, pour le salarié dont le refus de reclassement n'est pas abusif, comme c'est le cas en l'espèce, à :