Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 28 avril 2026 — n° 23/00829
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de compensation judiciaire entre le syndicat des copropriétaires et Mme [M] peut-elle être prononcée ?
Principe retenu
La compensation est un mode d'extinction des obligations qui opère par balance entre deux dettes réciproques. Elle nécessite l'existence de créances réciproques, certaines et fongibles.
Faits clés
- Mme [M] est créancière du syndicat des copropriétaires au titre de la liquidation de l'astreinte.
- Le syndicat des copropriétaires ne fournit aucune explication sur la créance qu'il détiendrait à l'encontre de Mme [M].
- La demande de compensation judiciaire formulée par Mme [M] est rejetée.
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu entre les parties en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de compensation formée par Mme [M] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires aux dépens d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [F] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires formée à ce titre.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [F] a acquis en 1980 un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 3]. Le 11 janvier 1986, il a vendu le lot n°1 de cet immeuble constitué d'un appartement au rez-de-chaussée, à M. [D] [H], qui l'a lui-même vendu à Mme [V] [M] par acte notarié du 5 juillet 1996, et a conservé la propriété des appartements du premier et du deuxième étage, qu'il a vendus à la SCI [J] [G] par acte notarié du 25 avril 2003.
Aux termes d'un rapport d'expertise judiciaire, réalisé le 31 août 2007 à la demande de Mme [M], M. [X] a constaté dans son appartement des désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l'immeuble.
En 2008, la SCI [J] [G] a fait assigner [Y] [F] en annulation de la vente du 25 avril 2003, et Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de réalisation des travaux préconisés par l'expert sous astreinte. Les affaires ont été jointes.
Par jugement du 5 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a notamment :
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 3] ( le syndicat des copropriétaires) à effectuer les travaux préconisés par l'expert sous astreinte, se réservant la liquidation de l'astreinte,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 20 400 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le 3 octobre 2006 et le 5 janvier 2011,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 12 euros par jour en réparation du préjudice de jouissance subi à compter du 6 janvier 2011 jusqu'à la réalisation complète des travaux,
- ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [X].
À la suite de l'appel de la SCI [J] [G], cette cour a par arrêt du 13 novembre 2012 :
- confirmé le jugement sauf sur le point de départ de l'astreinte le fixant à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt ainsi que son taux,
- dit que [Y] [F] devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées contre lui. Le pourvoi formé par [Y] [F] contre cet arrêt a été rejeté.
Par jugement du 31 décembre 2014 le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a déclaré les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires irrecevables au motif que la cour d'appel avait évoqué l'affaire afin de lui donner une solution définitive par son arrêt du 13 novembre 2012.
Suivant exploit du 6 novembre 2018 Mme [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de liquidation des astreintes. Par acte du 1er avril 2019 le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie [Y] [F].
Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
- liquidé l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 5 janvier 2011 et arrêt de la cour d'appel de Reims du 13 novembre 2012, concernant l'exécution des travaux, à la somme de 82 600 euros pour la période courant du 17 juin 2016 au 20 septembre 2018,
- condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Mme [M] ladite somme de 82 600 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté Mme [M] du surplus de ses demandes,
- débouté le syndicat de copropriétaires de son appel en garantie à l'encontre de [Y] [F],
- condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Mme [M] et à [Y] [F] la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat de copropriétaires aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 16 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision.
[Y] [F] est décédé le 20 décembre 2023, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [A] [B] veuve [F] et son fils M. [T] [F].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la déclaration d'appel et des conclusions des parties la cour n'est pas saisie de la disposition du jugement ayant condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
1- sur la recevabilité de l'action en liquidation de l'astreinte
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond notamment pour prescription.
En vertu de l'article 2224 du code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est de principe que l'action à fin de liquidation d'une astreinte, ne s'agissant pas de la mise en 'uvre d'une mesure d'exécution, est soumise à la prescription de droit commun prévue par l'article 2224 ci-dessus rappelé.
Aux termes de l'article R. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
La condamnation, assortie d'une astreinte, prononcée par un juge ne fait pas naître une action en paiement de sommes payables par années ou à des termes périodiques plus courts, mais confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte, à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent.
Il en résulte que lorsqu'une obligation est assortie d'une astreinte fixée par jour de retard, la prescription de l'action en liquidation de cette astreinte ne court pas, de manière distincte, pour chaque jour de retard pendant lequel l'obligation n'a pas été exécutée, mais à compter du jour où l'astreinte a pris effet.
En l'espèce l'arrêt rendu par cette cour le 13 novembre 2012 a fixé le point de départ de l'astreinte à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt. Cet arrêt a été signifié à la requête de Mme [M] au syndicat des copropriétaires le 17 février 2016 (pièce 7 de Mme [M]). L'action en liquidation de l'astreinte a été introduite par assignation délivrée le 6 novembre 2018. Elle n'est donc pas prescrite et l'action de Mme [M] est recevable, le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires étant rejeté.
2- sur la liquidation de l'astreinte
L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction et non pas uniquement à compter de sa notification . En revanche, le juge ne peut pas prendre en considération les faits antérieurs à la décision prononçant l'astreinte . Il ne pas non plus prendre en compte de faits postérieurs à la période de liquidation.
Il est constant qu'en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 5 janvier 2011 et de l'arrêt de cette cour daté du 13 novembre 2012 le syndicat des copropriétaires a été condamné à effectuer les travaux préconisés par le rapport d'expertise de M. [X] daté du 31 août 2007 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt.
L'arrêt de la cour d'appel du 13 novembre 2012 a été signifié au syndicat des copropriétaires par acte du 17 février 2016 et est définitif.
Il n'est pas contesté que les travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires ont été entièrement réalisés le 20 septembre 2018.
Vainement le syndicat des copropriétaires invoque les difficultés rencontrées pour réaliser les travaux tenant à la situation financière du syndicat dès lors que les travaux litigieux ont été chiffrés par l'expert à la somme de 25 415 euros et que dès le 17 janvier 2013 un chèque de ce montant a été versé sur le compte CARPA du conseil du syndicat des copropriétaires, ce chèque étant effectivement débité du compte de [Y] [F] le 7 février 2013.
Il est ainsi établi que la copropriété disposait, dès avant le début du délai imparti pour réaliser les travaux sous astreinte, des fonds lui permettant de les réaliser. Les développements relatifs à l'utilisation de cette somme, non pas pour effectuer les travaux, mais pour régler une autre condamnation fût-elle au bénéfice de Mme [M] sont inopérants, cette dernière n'ayant au demeurant jamais été le syndic de la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas non plus valablement reprocher à Mme [M] de ne l'avoir mis en demeure de réaliser les travaux que le 20 octobre 2017 et non plus tôt dès lors qu'ayant reçu de Mme [M] la signification de l'arrêt le condamnant à réaliser les travaux par exploit du 17 février 2016 il ne pouvait ignorer que l'astreinte courrait 4 mois après cette date.
Dès lors le syndicat des copropriétaires échoue à prouver que le défaut de réalisation des travaux dans les délais requis résulte d'une cause étrangère et il ne justifie d'aucun élément permettant d'envisager une modération de l'astreinte prononcée. C'est donc à bon droit que le premier juge l'a condamné à payer à Mme [M] la somme de 82 600 euros outre les intérêts légaux au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période courant du 17 juin 2016 au 20 septembre 2018. Sa demande de rejet de la liquidation de l'astreinte et subsidiairement celle de modération de celle-ci ne peuvent prospérer et le jugement est confirmé en ce sens.
3- sur la garantie des ayants droits de [Y] [F] au titre de la liquidation de l'astreinte
L'article 1355 du code civil dispose : 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
L'identité de cause s'apprécie au regard des faits relativement aux fondements juridiques pouvant être invoqués à l'appui d'une même demande. Ainsi la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s'était abstenu se soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires demande que les ayants droits de [Y] [F] soient condamnés à le garantir de toute condamnation.
Cette demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par le jugement rendu le 31 décembre 2014 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne à défaut d'identité de cause et de demandes entre l'instance éteinte par ce jugement et celle soumise à la cour. Le moyen d'irrecevabilité ne peut donc pas prospérer.
S'agissant du bien fondé de la demande de garantie, l'arrêt de cette cour daté du 13 novembre 2012 a dit que [Y] [F] devra garantir le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires.
Cependant il résulte des développements précédents et du jugement du 31 décembre 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne que [Y] [F] a justifié avoir procédé au paiement de la somme correspondant au coût des travaux de remise en état de l'appartement de Mme [M], l'encaissement ayant été réalisé le 7 février 2013.
Il s'en déduit que [Y] [F] a déjà garanti le syndicat des copropriétaires s'agissant de sa condamnation à faire réaliser les travaux de remise en état de l'appartement de Mme [M] et le délai écoulé pour la réalisation de ces travaux ne lui est pas imputable.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.