Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 28 avril 2026 — n° 24/04012
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de Mme [G] [P] est-il valide au regard des circonstances de son arrêt maladie et des obligations de l'employeur ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié déclaré inapte doit respecter les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de reclassement. En cas de non-respect, le licenciement peut être requalifié en licenciement nul.
Faits clés
- Mme [G] [P] a été placée en arrêt de travail du 17 mars 2020 au 12 juin 2020 puis du 15 juillet 2020 jusqu'en décembre 2021.
- Le 20 décembre 2021, Mme [G] [P] a été déclarée inapte à son poste de travail.
- M. [A] [L] a notifié le licenciement de Mme [G] [P] pour inaptitude le 18 janvier 2022.
- Mme [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré nul l'avertissement notifié à Mme [G] [P] et a condamné M. [L] à verser des dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
' confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Alès sauf en tant qu'il a :
' condamné M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du caractère discriminatoire de l'avertissement,
' débouté Mme [P] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
Le réformant et y ajoutant :
' Condamne M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement nul,
' Condamne M. [L] à payer à Mme [P] la somme de 1 euro pour le manquement à l'obligation de sécurité lié à la réception et au dépôt du chèque de rétrocession pendant son arrêt maladie,
' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
' Dit qu'il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamne M. [L] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [G] [P] a été engagée par M. [A] [L] selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mars 2010 en qualité de secrétaire médicale.
La salariée a été placée en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie du 17 mars 2020 au 12 juin 2020 puis du 15 juillet 2020 jusqu'en décembre 2021.
Le 20 décembre 2021, Mme [G] [P] a été déclarée inapte à son poste de travail avec dispense de reclassement.
Par courrier du 18 janvier 2022, M. [A] [L] a notifié à Mme [G] [P] son licenciement pour inaptitude.
Par requête en date du 17 août 2022, Mme [G] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ales afin de, notamment, voir constater une situation de travail dissimulée, requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement nul et voir prononcer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Selon jugement contradictoire du 29 novembre 2024, le conseil de prud'hommes d'Ales a :
'
-Déclaré que l'avertissement notifié à Mme [G] [P] le 29 juin 2020 était nul,
-Condamné M. [L] à verser à Mme [G] [P] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral,
-débouté Mme [G] [P]pour le surplus de ses demandes, fins et prétentions.'
Par déclaration effectuée par voie électronique le 20 décembre 2024, Mme [G] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l'état de ses dernières écritures en date du 12 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [G] [P] demande à la cour de :
' -INFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Alès le 29 novembre 2024 (RG 22/156) en ce qu'il :
- a débouté Mme [P] des demandes suivantes :
Sur le travail forcé durant le confinement de mars à juin 2020,
-Condamner M. [L] à verser à Mme [P] 2 000,00 euros pour le préjudice moral subi, pour non-respect de la période de suspension de son contrat au titre de sa maladie,
Condamner M. [L] à verser à Mme [P] 13 385,34 euros d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, en plaçant Mme [P] en activité partielle alors qu'elle était en arrêt maladie,
Sur l'accident du 26 juin 2020 et ses suites,
-Condamner M. [L] à verser à Mme [P] 5 000,00 euros en réparation de son préjudice physique, pour manquement à son obligation de sécurité,
Sur les compléments de salaire dus et la prévoyance,
-Condamner M. [L] à verser à Mme [P] 244,74 euros nets pour le solde du complément de salaire restant dû,
-Le Condamner à lui verser 1 000,00 euros pour le préjudice moral subi du fait de ce retard volontaire et de mauvaise foi,
-Condamner M. [L] à verser à Mme [P] 8 000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi pour l'absence de réalisation des formalités qui lui incombait au titre de la Prévoyance,
Sur le licenciement,
-Condamner M. [L] à verser à Mme [P] :
- 4 461,78 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 446,17 euros pour les congés payés y afférents,
- 25 000,00 euros d'indemnité de licenciement nul, à minima dépourvu de cause réelle et sérieuse, subsidiairement 13 385,34 euros,
Sur les autres demandes,
-Condamner M. [L] à 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice financier subi pour l'absence de portabilité,
En tout état de cause,
-Débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner M. [L] aux entiers dépens,
-Condamner M. [L] à payer à Maître [Q] [R] 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle,
- a limité le montant des condamnations prononcées en réparation du préjudice moral qu'elle avait subi pour avertissement nul à la somme de 500,00 euros au lieu de 5 000,00 euros.
Statuant à nouveau,
Vu les articles cités,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces à l'appui,
Motivations de la décision
MOTIFS :
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur l'avertissement :
Aux termes des articles L 1333-1 et L 1333-2 du code du travail, le juge du contrat de travail peut, au vu des éléments que doit fournir l'employeur et de ceux que peut fournir le salarié, annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Il sera relevé qu'aucune des parties n'a jugé utile de produire l'échelle des sanctions fixée au règlement intérieur s'agissant d'une société n'employant que trois salariées.
Le 29 juin 2020, M. [L] a adressé un avertissement pour absence injustifiée à sa salariée en lui indiquant : « Madame, en date du 26 juin 2020, j'ai été contraint de constater votre absence injustifiée à votre poste de travail l'après-midi. Je vous rappelle qu'une absence injustifiée est passible de sanctions. Toute absence non autorisée à votre poste de travail doit être dûment justifiée dans les plus brefs délais. Ce fait est inacceptable et entrave le bon fonctionnement de l'entreprise. Je vous adresse donc ce premier avertissement.'
Il résulte de la pièce 8 que Mme [P] s'est rendue chez son généraliste le 27 juin, lequel lui a délivré un arrêt à effet du 26 juin 2020 jusqu'au 1er juillet 2020. Le 26 juin 2020, il est établi qu'elle a quitté son travail après avoir été prise selon ses dires d'une crise de panique pour se rendre à l'hôpital entre 10 h 43 et 12 h 01, ainsi que cela résulte du certificat de passage qui ne mentionne par ailleurs ni la pathologie, ni un traitement quelconque si un arrêt est envisagé. Mme [P] a contesté cet avertissement par courrier du 4 juillet 2020 indiquant qu'elle avait adressé le certificat médical et le bulletin de passage aux urgences par courrier le 27 juin 2020, ajoutant qu'elle allait adresser ce courrier aux prud'hommes et à la médecine du travail.
S'agissant des circonstances de son malaise ou crise de panique, il est produit en pièce 7 un témoignage de Mme [B], travaillant dans le même cabinet de kinésithérapie en qualité de masseur-kiné, qui indique le 31 janvier 2022 : 'Le 26 juin 2020 vers 10 heures, suite à l'appel d'un patient qui me dit que la secrétaire n'est pas bien, je me suis rendue auprès de Mme [P] et cette dernière était dans un état incontrôlable, une respiration saccadée, l'impression qu'elle cherchait l'air, des tremblements de tout le corps et une impression de panique sur son visage comme si elle allait mourir.' Au début j'ai pensé à une crise d'asthme, je lui ai donné de la Ventoline mais rien n'y faisait. J'ai demandé à plusieurs reprises à mon collègue, M. [N] [J], d'appeler le docteur, mais ce dernier ne voulait pas, il m'a répété plusieurs fois que ce n'était rien, elle fait une crise d'asthme, ça va passer. Il a fallu que j'insiste pour qu'il accepte de l'amener aux urgences avec mon véhicule.'
La date à laquelle l'employeur a été destinataire de l'arrêt n'est pas non plus connue mais il est certain que, recevant un arrêt de travail pour la journée du 26 juin 2020, l'employeur aurait dû immédiatement annuler cet avertissement. Il l'a maintenu et soutient encore que le jugement du conseil de prud'hommes qui l'a annulé devrait être infirmé.
Dès lors que Mme [P] a justifié même postérieurement mais dans les délais un arrêt de travail, l'avertissement doit manifestement être annulé car infondé.
Sur la demande de dommages et intérêts à raison d'une discrimination en lien avec son état de santé:
Cette demande est uniquement fondée sur l'avertissement délivré alors que Mme [P] avait quitté le bureau pour se rendre à l'hôpital suite à une crise d'angoisse, Mme [P] soutenant par ailleurs que 'depuis son arrêt maladie de mars 2000, il voulait qu'elle quitte l'entreprise'.
En vertu de l'article L. 1132-1 du Code du travail dans sa version applicable au présent litige :
'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, (') ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap,(...).' article 1 de la loi du 27 mai 2008 précise en outre : « Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, (') de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, (') une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés. »
L'article L1134-1 du Code du travail prévoit que, lorsqu'un litige survient en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie ci-dessus. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il appartient ainsi au juge du fond d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Mme [P] soutient que l'avertissement qui lui a été délivré constitue une mesure discriminatoire à raison de son état de santé.
Il a été indiqué plus haut que l'employeur, nécessairement au fait de ce que Mme [P] avait été emmenée à l'hôpital le vendredi en fin de matinée, lui a délivré dès le lundi 29 juin un avertissement pour absence injustifiée l'après-midi du vendredi 26 juin 2020. S'il peut être envisagé que l'employeur, à cette date, n'ait pas encore été destinataire de l'arrêt justifiant l'absence, le fait de maintenir cet avertissement malgré réception de l'arrêt et les contestations de Mme [P] ne peut s'analyser que comme une discrimination à raison de l'état de santé, l'employeur manifestant par là même son refus d'accepter de reconnaître sa maladie et sa 'crise d'angoisse', refus qui persiste a priori dans les écritures alors que l'existence d'un arrêt délivré par un médecin, seul compétent pour porter une appréciation sur l'état de santé de la salariée, aurait dû y mettre un terme.
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