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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 28 avril 2026 — n° 24/03702

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [J] [E] [B] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse pour être valide. En l'absence de tels fondements, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [J] [E] [B] a été licenciée pour faute par la SAS [1] après un entretien préalable.
  • Elle a contesté son licenciement en invoquant des faits de harcèlement moral.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
  • La cour d'appel a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Mme [J] [E] [B] a obtenu des rappels de salaire et des dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort ' Infirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 29 octobre 2024 sauf en tant qu'il a : ' dit que le licenciement n'est pas frappé de nullité, ' débouté Mme [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ' débouté la société de sa demande reconventionnelle au titre des jours de RTT, ' dit n'y avoir lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 de la part de Mme [E] [B], ' dit que les parties seront condamnées aux dépens par moitié. Statuant à nouveau : ' Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Condamne la société [2] à payer à Mme [E] [B] la somme de 18 966,35 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' Déclare privée d'effet la convention individuelle de forfait jours, ' Condamne La société [2] a payé à Mme [E] [B] les sommes suivantes : ' 14 427,10 euros à titre de rappels de salaire d'heures supplémentaires outre 1 442,71 euros au titre des congés payés y afférents, ' 2000 euros de dommages et intérêts pour dépassements des durées légales de travail, ' 150 euros de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause, ' Déboute Mme [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat, ' Ordonne à la société [2] de produire à Mme [E] [B] les documents de fins de contrats rectifiés conformément à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, - Dit n'y avoir lieu à assortir la décision d'une astreinte, ' Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ; ' Condamne la société [2] à payer à Mme [E] [B] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ' Condamne la société [2] aux dépens de l'instance. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [E] [B] a été engagée par la SAS [1] à compter du 15 avril 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable transport, statut cadre, niveau VII sous forfait de 216 jours par an. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 (IDCC 2216). Par courrier remis en mains propres du 26 avril 2021, Mme [J] [E] [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 mai 2021 avec dispense d'activité. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2021, le SAS [1] a notifié à Mme [J] [E] [B] son licenciement pour faute avec dispense de préavis. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 mai 2021, la salariée a contesté les faits reprochés, a demandé des précisions sur les motifs de son licenciement, a alerté sur son état de santé et a évoqué des faits de harcèlement moral. Par courrier du 3 juin 2021, l'employeur a indiqué ne pas avoir été informé des faits relatés et les a contestés. Par ordonnance du 5 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a désigné un huissier à la demande de la salariée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 septembre 2021, la salariée a contesté à nouveau son licenciement et proposé une résolution amiable du différend. Par requête en date du 9 mai 2022, Mme [J] [E] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins notamment de voir requalifier le licenciement pour faute en licenciement nul, de voir reconnaître des faits de harcèlement moral et de se voir attribuer le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 29 octobre 2024, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : ' ' dit que le licenciement de Mme [J] [E]-[B] n'est pas frappé de nullité et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ' débouté Mme [J] [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ' rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' dit que la convention de forfait en jours de Mme [E] [B] est nulle, ' rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidienne, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, ' débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre des jours de RTT, ' dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -dit que les parties seront condamnées au paiement des dépens par moitié. » Par déclaration effectuée par voie électronique le 28 novembre 2024, Mme [J] [E] épouse [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 30 octobre 2024. En l'état de ses dernières écritures en date du 16 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l'appui de ses prétentions, Mme [J] [E] [B] demande à la cour de : ' ' infirmer partiellement la décision entreprise en ce qu'elle : dit que le licenciement de Mme [J] [E] [B] n'est pas frappé de nullité et qu'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ' débouté Mme [J] [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ' rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' rejeté les demandes de rappel d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidienne, de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la nullité du licenciement : L'article 1233-5-1 dispose que : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à : 1° La violation d'une liberté fondamentale ; 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;(...)' L'indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu'il est dû en application des dispositions de l'article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre I du titre I du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.' Mme [E] [B] invoque deux motifs distincts de nullité : le harcèlement moral et la violation des droits de la défense comme atteinte à une liberté fondamentale. Si la situation de handicap et l'état de santé sont largement présents dans les pièces, aucune discrimination pour ce motif n'est invoquée. Sur l'existence d'un harcèlement susceptible d'entraîner la nullité du licenciement : Pour prononcer la nullité du licenciement, les juges doivent caractériser l'existence d'un lien entre le licenciement et les actes de harcèlement moral, car le seul fait d'avoir été victime d'agissements de harcèlement moral n'implique pas en soi la nullité du licenciement. Le licenciement d'un salarié est nul dès lors qu'il présente un lien avec des faits de harcèlement : soit parce que le licenciement trouve directement son origine dans ces faits de harcèlement moral (le licenciement est le dernier acte du harcèlement moral ou est fondé sur des faits dont l'origine est l'existence de ce harcèlement moral) ou leur dénonciation, soit parce que le licenciement est dû à la dégradation de l'état de santé du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient donc aux juges du fond de constater l'existence d'un harcèlement tout d'abord puis d'un lien entre ce harcèlement et le licenciement. L'article 1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' L'article 1154-4 du même code : 'L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.' Il résulte des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient aux juges du fond: 1) d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits ; 2) d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du Code du travail; 3) Dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. (Soc., 22 octobre 2014, n 13-18.362 ; Soc., 15 février 2023, n 21-20.572, publié) Les juges du fond doivent respecter ce mécanisme probatoire pour évaluer les faits qui leur sont soumis. Pour apprécier si les éléments produits sont de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, il convient de rappeler que le harcèlement suppose des actes répétés, ce qui exclut un comportement isolé, que le harcèlement peut être caractérisé indépendamment de l'intention de son auteur dès lors qu'il a eu pour effet de nuire à la victime, que la dégradation des conditions de travail doit avoir une incidence personnelle sur la victime, que ce soit parce que cela porte atteinte à ses droits et à sa dignité ou altère sa santé physique ou mentale ou encore compromet son avenir professionnel. Madame [E] [B] soutient qu'elle a été victime d'un harcèlement caractérisé par un refus du recours au télétravail, une augmentation de sa charge de travail, l'obligation de réaliser des entretiens annuels avec de nombreux déplacements malgré les restrictions que son état imposait selon les prescriptions du médecin du travail, la tentative de l'employeur de l'isoler de son équipe. Pour justifier de la matérialité des faits dénoncés, Mme [E] [B] produit 93 pièces qui ne pourront être reprises in extenso et dont certaines ne sont pas en lien avec le harcèlement dénoncé mais avec d'autres prétentions. Sont ainsi produites: -en pièce 3 un procès verbal de constat indiquant qu'elle n'a plus accès à sa messagerie professionnelle le 26 avril 2021 à 9 heures 30 suite à remise de la convocation avec dispense d'activité, -en pièce 4: le compte rendu d'entretien signé par elle même et son conseiller mais pas par l'employeur, ' En pièce 6, sa contestation à réception de la lettre de licenciement indiquant qu'elle ne comprend pas cette convocation brutale alors qu'elle n'a fait l'objet depuis son embauche d'aucun avertissement ni rappel à l'ordre. -en pièce 7 une sommation interpellative du 16 juin 2021 indiquant que des attestations de transports ont été signées à son nom postérieurement à son départ sans la mention PO. (Les pièces 9 et 10 sont la requête et l'ordonnance préalable à la sommation), ' en pièce 14-1 : les recommandations de [4] qui préconisent à une date inconnue et non mentionnée sur le document : 'Les déplacements professionnels en dehors du train ou de l'avion doivent être effectués avec un véhicule à poste de conduite en hauteur et une boîte de vitesse automatique. La position statique au poste informatique doit être aménagée avec un appui-tête et un repose-pied.' -en pièces 15 à 15-6 les documents relatifs à son handicap joints à son embauche et en pièce 19, 19-1 et 19-2 la fiche d'aptitude médicale réalisée à la demande de l'employeur le 6 juillet 2016, une proposition d'aménagement de poste par la médecine du travail qui indique le 26 janvier 2021 'attention l'état de santé de cette salariée justifie les restrictions suivantes pas de port de charges, télétravail très conseillé si possible actuellement (au moins trois jours par semaine, trajets de conduite automobile à limiter en durée te fréquence (un par semaine si trajet long) , devrait pouvoir bénéficier d'une voiture automatique pour ses déplacements, horaires adaptés afin de pouvoir continuer ses soins l'après midi ' , puis le 25 mars 2021 'attention l'état de santé de cette salaiée justifie les restrictions suivantes Pas de port de charges, siège ergonomique adapté à son état de santé bénéficie d'une voiture automatique pour ses déplacements. Horaires adaptés afin de pouvoir continuer ses soins l'après midi. Dans la mesure du possible des périodes de télétravail lorsque l'organisation le permet et tant que dure cette période de crise sanitaire.' -des éléments médicaux en pièce 17 (arrêt du 6 février au 7 février 2020 portant mention syndrome anxieux lié au conditions de travail) 18 (arrêt de prolongation du 24 février 2021 au 7 mars 2021 avec mention syndrome anxio dépressif) 20 prescriptions de tractions par neurochirurgien le docteur [P] du 7 mars 2019 cervicalgie et lombalgie . Pas de danger ni d'urgence thérapeutique .

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