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Cour d'appel, chambre 3 a, 27 avril 2026 — n° 25/00638

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges de copropriété en l'absence de comparution de la Sci Sapin d'or ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires doit produire des justificatifs de sa créance pour obtenir le paiement des charges de copropriété. L'absence de comparution de la partie assignée ne dispense pas le demandeur de prouver ses prétentions.

Faits clés

  • La Sci Sapin d'or est copropriétaire d'un immeuble à Strasbourg.
  • Le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Sci Sapin d'or de régler des charges impayées.
  • La Sci Sapin d'or n'a pas comparu lors du jugement initial.
  • Le tribunal a condamné la Sci Sapin d'or au paiement de charges de copropriété.
  • La cour a décidé de réouvrir les débats pour obtenir des justificatifs de la créance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande en annulation du jugement, Avant dire droit, INVITE le syndicat des copropriétaires à verser aux débats l'ensemble des justificatifs de sa créance, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 09 Février 2026, RENVOIE à cet égard l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 09 Juin 2026, à 14h15, salle28, RESERVE les droits des parties. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE La Sci Sapin d'or est copropriétaire de l'immeuble [Adresse 5] à Strasbourg, géré par le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic, le cabinet [R] Sas. Par lettre recommandée du 26 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure la Sci Sapin d'or d'avoir à régler la somme de 1 755,11 € au titre des charges de copropriété, arriérées impayées. Par assignation délivrée le 5 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], ci avant dénommé le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a fait citer la Sci Sapin d'or devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour, dans le dernier état de la procédure, voir condamner cette société au paiement des sommes de : -1 755,11 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2023, -2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive avec intérêts au taux légal successifs à compter du prononcé du jugement à intervenir, -1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également demandé au tribunal de faire application des dispositions de l'article 10-1 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 21 septembre 2023. Citée par procès-verbal établi selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la Sci Sapin d'or n'a pas comparu ni personne pour elle. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a : -condamné la Sci Sapin d'or à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic, la somme de 1 755,11 € au titre des impayés de charges de copropriété au 1er février 2024, échéance du premier trimestre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2024, -condamné la Sci Sapin d'or à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, -débouté le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, de sa demande au titre des frais exposés pour le recouvrement de la créance, -ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 5 avril 2024, -condamné la Sci Sapin d'or à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la Sci Sapin d'or aux dépens de l'instance. La Sci Sapin d'or a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 27 janvier 2025 et par dernières écritures signifiées le 9 janvier 2026, elle conclut à l'annulation, subsidiairement à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la Sci Sapin d'or fait essentiellement valoir : -sur sa demande en annulation du jugement : qu'elle n'a jamais été destinataire de l'assignation ni à l'adresse de son siège social au [Adresse 6] à [Localité 1] ni à l'adresse de son gérant ; qu'il appartient à l'intimé de justifier de la régularité de l'assignation ; qu'elle ne peut conclure qu'à l'annulation de l'assignation et à la nullité de la décision subséquente,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'annulation du jugement Il est constant que la Sci Sapin d'or a été attraite devant le tribunal judiciaire de Strasbourg suivant assignation délivrée le 5 avril 2024 par procès-verbal établi selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Contrairement à ce que soutient la Sci Sapin d'or, il n'appartient pas à l'intimé de justifier de la régularité de l'assignation mais à elle-même d' invoquer et d'établir des éléments propres à justifier de la nullité de l'assignation entraînant la nullité du jugement. En l'espèce, l'argument invoqué par la Sci Sapin d'or manque en fait dès lors qu'il ressort des mentions de l'acte critiqué, qui valent jusqu'à inscription de faux, que le commissaire de justice a bien signifié l'assignation au siège social de la Sci Sapin d'or au [Adresse 6] à Strasbourg. Il sera relevé à titre superfétatoire que le commissaire de justice a pris soin d'indiquer que la société destinataire de l'acte n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés, que ni le nom de la Sci Sapin d'or ni celui de son gérant ne figure sur la sonnette et que ni le nom de la Sci Sapin d'or ni celui de son gérant ne figure sur la boîte aux lettres. L'officier ministériel a également mentionné que les services de la mairie n'ont pu le renseigner après interrogation, qu'il a à plusieurs reprises tenté mais en vain de joindre le destinataire sur son téléphone portable au 07. 67.31.35.01, enfin qu'un e-mail a été envoyé le 27 mars 2024 sans réponse ; que la consultation de l'annuaire téléphonique électronique Pages Jaunes n'a pas permis d'identifier une nouvelle adresse ou un numéro de téléphone et que le syndicat des copropriétaires a précisé n'avoir pas connaissance d'une nouvelle adresse. Faute pour l'appelante de justifer de l'irrégularité des modalités de son assignation, sa demande en annulation du jugement devra être écartée. Sur la demande en paiement des charges de copropriété Dès lors que la Sci Sapin d'or, qui n'a pas comparu devant le premier juge, fait état de l'absence de justification des montants réclamés, le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter d'articuler que les éléments de preuve nécessaires au succès de sa prétention avaient été produits devant le tribunal judiciaire et que c'est au vu de ces justifications que celui-ci est entré en voie de condamnation à l'encontre de l'appelante. Il convient donc de réouvrir les débats et d'inviter le syndicat des copropriétaires à produire devant la cour l'ensemble des justificatifs de sa créance.

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