MOTIFS ET DECISION
I- Sur l'opposabilité du modificatif de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et répartition des charges
L'article 13 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose 'Le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu'à dater de leur publication au fichier immobilier.'
L'article 4 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 tempère 'Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d'un lot ou d'une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d'un droit réel, doit mentionner expressément que l'acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s'ils ont été publiés dans les conditions prévues par l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l'ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l'état descriptif de division et des actes qui l'ont modifié, lorsqu'ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l'état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s'ils n'ont pas été publiés au fichier immobilier, s'imposent à l'acquéreur ou au titulaire du droit s'il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu'il en a eu préalablement connaissance et qu'il a adhéré aux obligations qui en résultent.'
Les modifications du règlement de copropriété votées lors d'une assemblée générale doivent être publiées au fichier immobilier avant l'acte d'achat ou expressément mentionnées celui-ci avec adhésion aux obligations qui en résultent pour être opposables aux acquéreurs (3e Civ., 8 septembre 2009, pourvoi n° 08-15.146). A ce sujet, l'article 4 du décret précité n'édicte aucun formalisme particulier pour matérialiser l'adhésion de l'acquéreur à un modificatif non publié, et la signature d'un acte qui cite in extenso la résolution modificative et la met en évidence, a tout à la fois pour fonction d'identifier son auteur et de manifester son consentement aux indications de l'acte (3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 22-17.918).
L'indivision [A] a acquis suivant acte du 27 mars 2017 le lot 18, un appartement au quatrième étage, et le lot 20, un grenier situé à droite de l'escalier au quatrième étage, avec les 60/1000èmes indivis des parties communes de l'ensemble immobilier et 75/1000èmes indivis de la montée d'escalier. Il est mentionné en gras au-dessous de cette première description des biens 'le vendeur déclare que les lots numéros dix-huit (18) et vingt (20) ont été réunis pour un précédent propriétaire.
Précision étant ici faite qu'aux termes de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 27 juin 2016, il a été décidé la modification de l'état descriptif de division -règlement de copropriété et la répartition des charges.
Il en résulte notamment la réunion des lots numéros 18 et 20 en un seul lot numéroté 29 avec 63/1.000èmes des charges générales et 89/1.000èmes des charges d'escalier.
A ce jour, aucun acte notarié modifiant l'état descriptif de division n'a été publié au service de la publicité foncière d'ANNECY.'
Par ailleurs, il est expressément rappelé en page 22 dans le chapitre 'statut de la copropriété-conventions' que 'l'acquéreur s'engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses modificatifs éventuels, dont il déclare avoir pris connaissance et reçu une copie dès avant ce jour. (...) L'état contenant les informations sur la copropriété prévues par l'article 5 du décret du 17 mars 1967, modifié, a été délivré par le syndic à la date du 16 mars 2017. Une copie de cet état est demeurée annexée au présent acte après mention. L'acquéreur déclare avoir pris parfaite connaissance de cet état, tant par la lecture qui lui en a été faite par le notaire soussigné que par les explications qui lui ont été données par ce dernier.
Dernière assemblée générale des copropriétaires
La dernière assemblée générale des copropriétaires a eu lieu le 27 juin 2016. Aux termes de ladite assemblée, il a été notamment voté ce qui suit :
- modification de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété et de la répartition des charges,
- rénovation de la cage d'escaliers.
Une copie du procès-verbal de ladite assemblée générale ordinaire est demeurée annexée aux présentes après mention.'(sic)
Force est donc de constater que la rédaction de l'acte a, à au moins deux reprises, spécifiquement attiré l'attention des acquéreurs sur l'existence d'un modificatif de la répartition des charges, et que l'acte mentionne les millièmes nouvellement attribués aux lots acquis, et joint en annexe le procès-verbal de l'assemblée ayant modifié la répartition des charges.
Dès lors, en signant l'acte authentique d'achat du 27 mars 2017, M. [Y] [O], Mme [V] [Z] et Mme [B] [A], ont tout à la fois acquis les lots 18 et 20 regroupés en un seul renuméroté n°29 et manifesté leur consentement aux indications de l'acte, la mise en exergue de la modification du règlement de copropriété ayant pour but de pallier l'absence de publication au fichier de la publicité foncière qui n'est pas dissimulée.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a retenu que la modification de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété et de la répartition des charges était opposable à l'indivision [A]-[O].
II- Sur la création de nouvelles catégories de charges
Au terme des plans de désignation des lots et tableau des millièmes établi en mars et avril 2016 et servant de base à la décision de l'assemblée générale du 27 juin 2016, il a été attribué au lot n°29, qui correspond à l'appartement n°8 dans les combles, 63 tantièmes de propriété du sol et choses communes générales, 63 millièmes des charges communes générales et 89 millièmes des charges spéciales escalier.
Or, les appels de provisions charges-fonds travaux font apparaître :
- une clé de répartition de 63/1000èmes pour les charges communes générales,
- une clé de répartition de 60/1000èmes pour l'assurance multirique habitation,
- une clé de répartition de 60/975 pour les assurances+honoraires (bâtiment, charges bâtiment, sauf SCI D),
- une clé de répartition de 89/1000èmes pour les cages d'escalier, charges spéciales escalier.
Il existe donc une incohérence sur une partie des charges communes générales, qui se voient attribuer des clés de répartition différentes (60/1000èmes et 60/975) de celles annoncées dans le modificatif du règlement de copropriété et répartition des charges. De fait, les décomptes produits ne sont pas exacts et ne sont pas justifiés par le syndicat des copropriétaires.
Il apparaît ensuite que le dernier relevé de compte copropriétaire produit, arrêté au 19 septembre 2025, d'un montant total débiteur de 1.218,24 euros, inclut pour un total de 1.385,20 euros, des frais qui sont pas justifiés par la sommation délivrée le 17 avril 2024.
En l'absence de production du contrat de syndic, les frais sollicités pour mise en demeure ne peuvent être réclamés, non plus que les frais pour transmission du dossier à un huissier, outre les frais demandés pour dépôt de l'injonction de payer qui a fait l'objet d'un désistement du syndicat des copropriétaires, manifestant par là une mauvaise gestion, soit de la procédure engagée, soit du suivi du compte des copropriétaires concernés.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'indivision [O]-[A] à payer la somme de 957,25 euros de charges de copropriété et le syndicat des copropriétaires sera débouté de toutes ses demandes.
III- Sur les demandes accessoires et indemnitaires
Les indivisaires ne formulent plus de prétention au titre de la communication des justificatifs de charges, lesquels sont en tout état de cause, consultables avant l'assemblée générale selon indications figurant sur la convocation et non comunicables.