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Cour d'appel, chambre sociale section a, 28 avril 2026 — n° 25/02445

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [D] [H] [I] est-il fondé sur des motifs discriminatoires liés à son état de santé ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié ne peut être fondé sur son état de santé, sous peine d'être qualifié d'abusif et discriminatoire. La charge de la preuve incombe à la partie qui allègue la discrimination.

Faits clés

  • M. [D] [H] [I] a été engagé en CDI en septembre 2017.
  • Il a subi deux accidents de trajet en 2019 et 2020, entraînant des arrêts de travail.
  • Il a été licencié le 24 septembre 2020 avec dispense de préavis.
  • M. [D] [H] [I] a saisi le conseil des prud'hommes en septembre 2021 pour contester son licenciement.
  • Le conseil des prud'hommes a débouté M. [D] [H] [I] de ses demandes en octobre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en son entier Condamne M. [D] [Q] aux dépens et à payer à la société [1], en sus de la somme de 100€ déjà allouée en première instance, celle de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1. M. [D] [H] [I] a été engagé en qualité de consultant Application, par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 septembre 2017, par la société [2] ([3]) absorbée en 2019 par la société [1], la convention collective étant celle applicable aux salariés des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils [4]. Les 12 septembre 2019 et 12 mars 2020, M. [D] [Q] a été victime de deux accidents de trajet, le premier ayant donné lieu à un arrêt de travail du 12 septembre au 5 novembre 2018 puis à un mi-temps thérapeutique (40%) du 6 novembre 2018 au 7 février 2020, le second ayant eu pour effet de le placer en arrêt de travail du 3 au 20 mars 2020. Convoqué à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2020, le salarié a été licencié le 24 septembre 2020 avec dispense de préavis. 2. Considérant avoir été licencié en raison de son état de santé et de manière discriminatoire, M. [D] [Q] a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2021 de diverses demandes salariales et indemnitaires. Par jugement du 11 octobre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 1] : -a débouté M. [D] [Q] de ses demandes -a condamné M. [D] [Q] aux dépens et frais éventuels d'exécution et à payer à la société [1] la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] [Q] a fait appel de ce jugement le 8 mai 2025, précision donnée qu'il précise n'avoir jamais été destinataire de la décision notifiée le 29 octobre 2024. Après clôture de l'instruction le 16 janvier 2026, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 février 2026. PRETENTIONS 3. Par dernières conclusions n°1 du 8 août 2025, M. [D] [Q] demande : -l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau : à titre principal : la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 27 696€ (12 mois de salaires) et a minima celle de 13 848€ (6 mois de salaires) à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul à titre subsidiaire : la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 9 232€ (4mois de salaires) de dommages et intérêts, au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en tout état de cause : -la condamnation de la société [1] à lui payer la somme de 10 386,25€ à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1 038,60€ au titre des congés payés afférents -la condamnation de la même à lui payer la somme de 13 848€ (6 mois de salaires) à titre d'indemnité pour travail dissimulé, ces sommes majorées des intérêts légaux avec capitalisation -la condamnation de la même aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. Par dernières conclusions du 8 septembre 2025, la société [1] demande : -la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, ce compris au paiement de la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -la condamnation de M. [D] [Q] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les griefs du licenciement et le caractère discriminatoire invoqué de celui-ci Exposé des moyens 5. M. [D] [Q] fait valoir : -que les griefs qui lui sont reprochés sont fallacieux .s'agissant des retards (connexion à Teams le 18 août 2020 à 9h35 via le smartphone et non pas à 9h45 - retards fictifs des 19 et 21 août 2020 - 3 septembre 2020 télétravail avant 9h30 pour corriger un rapport de la campagne [5], en sorte qu'il n'a pas fait attention à l'heure, absorbé par son travail - 4 septembre 2020 mise à jour du PC Sogeti et connection par Smartphone à 9h35), le seul retard avéré étant celui du 26 août 2020 de quelques minutes et sans conséquence négative sur l'oganisation de l'entreprise, seul retard ayant donné lieu à l'envoi d'un courriel, précision donnée que le point quotidien commençait à 9h35 et qu'un retard de connection est sans incidence sur le déroulement de la réunion, que l'existence d'un retard ne peut pas être établi sur la seule base des connexions TEAMS et qu'aucune information n'a été transmise aux salariés concernant un contrôle de leurs horaires à distance via TEAMS ou SKYPE ni document matérialisant leur consentement (exigences des règles du RGPD non respectées par la société employeur comme le démontre le compte-rendu de la réunion entre les représentants du personnel et la direction du 8 décembre 2021 et le témoignage de Mme [F]), que s'agissant du 10 juillet 2020, il n'y a pas eu d'absence, dès lors qu'il a travaillé à distance après avoir constaté que l'employeur n'était pas en mesure d'assurer les règles de santé et de sécurité au regard du Covid 19 (distribution de masques-densité des personnes dans le hall d'accueil trop élevée-protocole de distribution des masques non satisfaisant), exerçant son droit de retrait en refusant d'être présent physiquement tout en participant à la visioconférence en répondant à son supérieur hiérarchique M. [C] le 15 juillet 2020 compte tenu de l'absence de ce dernier du fait de ses congés .s'agissant de l'installation au bureau [6] à cause du manque d'écran externe, qu'il avait deux VM MACIF pour travailler à distance (un VM avec les applications installées pour les tests de performances et un VM utilisé pour se connecter au contrôleur afin de travailler sur deux VM en même temps sans avoir à faire les bascules) afin d'éviter de perdre du temps pour procéder à la bascule entre le bureau de son PC (celui du VM MACIF) et celui du contrôleur [5] (attestation de M. [A]) ; que Mme [X] déforme la réalité pour faire croire que le bureau [6] n'a rien à voir avec le pôle performance alors que ce dernier est bien un des bureaux du pôle performance (attestation de Mme [F]) ; qu'il lui a été reproché de ne pas changer le dock station pour brancher les écrans supplémentaires alors que, ce faisant, il aurait contrevenu aux directives données par Mme [U] dans son courriel à tous les consultants du centre de service de [Localité 2] (courriel de Mme [U] du 24 juillet 2020) .s'agissant du rapport envoyé à 4h30 du matin, qu'il avait informé sa direction du problème de lenteur due aux VM et que les demandes pressantes de la direction pour boucler le travail impliquaient nécessairement un travail effectif supplémentaire en dehors des heures de travail, l'employeur ne prenant pas en compte ses alertes en adaptant son environnement de travail pour éviter des retards en continuant à exercer une forte pression l'obligeant à travailler en dehors des heures légales et contractuelles (attestation de M. [A]). Le salarié précise : .qu'au cours des périodes de mi-temps thérapeutique, la société employeur l'affectait régulièrement sur des missions internes et externes pour des clients différents qui lui imposaient un nombre d'heures de travail important, y compris durant les jours de repos .que s'agissant des faits reprochés de 2019 et de février 2020, ils sont prescrits au regard de la date de la convocation à l'entretien préalable du 7 septembre 2020, précision donnée néanmoins qu'il n'a pas décidé unilatéralement de suivre une formation CFP du mardi 15 au vendredi 19 octobre 2019, son manager étant au courant et habile à s'y opposer, ce qu'il n'a pas fait tandis qu'il était autorisé sur le plan médical à y participer malgré son mi-temps thérapeutique .s'agissant du rappel à l'ordre sur la nécessité du respect des règles du temps de travail et de repos du 9 décembre 2019, que le rappel à l'ordre est en réalité une réponse évasive de l'employeur à une demande de sa part sur les RTT de 2019 -qu'en synthèse, les seuls reproches justifiés concernent un retard de 7 minutes le 19 février 2019, de 20 minutes le 26 février 2020 et de 15 minutes le 26 août 2020, ce dernier retard pouvant seul être pris en compte au regard de la prescription, en sorte que son licenciement est fondé sur 42 minutes de retard en trois ans d'activité au cours desquels il a donné entière satisfaction, sans aucune sanction disciplinaire et alors qu'il effectuait des heures supplémentaires non payées -que la vraie raison de son licenciement réside dans son état de santé et dans son mi-temps thérapeutique prolongé qui déplaisait à son employeur -qu'aucun client ne s'est plaint de son attitude et de ses compétences techniques, recevant au contraire des compliments pour les campagnes de test auxquelles il a participé, en sorte que son employeur invoque des motifs insignifiants pour masquer le véritable motif de son licenciement. M. [D] [Q] rappelle au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé et que tout licenciement pour ce motif est discriminatoire et nul de plein droit, qu'il présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'il incombe à l'employeur de démontrer que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, que son mi-temps thérapeutique du 7 novembre 2018 au 7 février 2020 l'obligeant à ne travailler que 40% du temps, soit deux jours par semaine au lieu de cinq, a été considéré par la société employeur comme une charge le conduisant à vouloir se débarrasser d'un salarié à la santé fragile. 6.La société [1] rétorque : -qu'à compter de l'année 2019, les supérieurs du salarié ont été amenés régulièrement à l'alerter sur la nécessité de respecter les règles en vigueur au sein de l'entreprise, ce qui n'a pas eu l'effet souhaité -que le salarié a continué à se rendre auteur de retards réguliers et du non-respect des procédures internes (choix du lieu de travail-non-respect des horaires de travail et des dispositions de la médecine du travail...) -que le licenciement pour cause réelle et sérieuse du salarié ne présente aucun caractère discriminatoire au regard des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, dont il pourrrait résulter sa nullité -qu'elle n'a jamais contesté la mise en mi-temps thérapeutique du salarié, obligée au contraire de lui rappeler la nécessité d'en respecter les modalités tandis qu'elle provoquait la visite du 11 juin 2020 avec le médecin du travail pour vérifier que M. [D] [Q] se portait bien -que le salarié a été affecté pendant son mi-temps thérapeutique sur des missions en interne et en externe tandis que des formations lui étaient régulièrement proposées lui permettant d'obtenir des certifications -que l'attestation de Mme [F] est partiale et ne permet pas de démontrer que le licenciement du salarié serait motivé par son état de santé -que les courriels rédigés par le salarié lui-même sont sans valeur probante tandis qu'il n'a subi aucune pression, comme il le prétend, en sorte que le jugement doit être confirmé qui a débouté le salarié de sa demande principale -que subsidiairement, s'agissant du bien-fondé du licenciement, M.

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