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Cour d'appel, chambre sociale section a, 28 avril 2026 — n° 24/00695

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Q] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [Q] a été engagé en CDI en tant que chargé de relation client le 3 septembre 2019.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 13 mai 2022.
  • M. [Q] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée le 18 mai 2022.
  • Il avait une ancienneté de 2 années et 8 mois au moment de son licenciement.
  • La société employait moins de onze salariés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Déclare irrecevable l'appel incident formé par M. [Q], Rejette la demande de M. [Q] tendant à voir juger irrecevables les attestations produites par la société [3] en pièce 21, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [3] au paiement de la somme de 1 796,39 euros au titre du rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et celle de 179,64 euros brut d'indemnité de congés payés y afférent, et a mis à la charge de la société [3] les frais éventuels d'exécution forcée, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [3] à payer à M. [Q] la somme de 923,08 euros brut au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire injustifiée, Condamne la société [3] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [Q] la somme de 2 300 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de la société [3] les frais éventuels d'exécution forcée. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [D] [Q], né en 1981, a été engagé en qualité de chargé de relation client par la société à responsabilité limitée [3] (ci-après société [4]), spécialisée dans la vente, l'installation et l'entretien de systèmes de chauffage au bois, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2019, soumis à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006. En dernier lieu, M. [Q] percevait un salaire mensuel brut de 2 000 euros pour 169 heures travaillées ainsi que des primes sur ventes. 2. Par lettre datée du 4 avril 2022 et remise en main propre, M. [Q] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 13 mai 2022 et mis à pied à titre conservatoire. Il a ensuite été licencié pour faute grave par lettre recommandée datée du 18 mai 2022. A la date du licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 2 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 3. Par requête reçue le 7 septembre 2022, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant le paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ainsi qu'un rappel de primes sur ventes. Par jugement rendu le 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : - déclaré M. [Q] recevable et bien fondé en ses demandes, - pris acte du paiement de la société [4] à M. [Q] de la somme de 2 730,86 euros brut au titre des primes sur ventes, et de la somme de 273,09 euros brut au titre des congés pays afférents, - dit que le licenciement de M. [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [4] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : * 2 847,12 euros brut de rappel de primes sur ventes et 284,71 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 7 185,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 718,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 1 796,39 euros brut au titre du rappel de salaire sur la mise à pied et 179,64 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, * 7.185,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement pour le paiement des rappels de salaire, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité compensatrice de congés payés dans la limite maximum de neuf mois de salaire, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, - mis la totalité des dépens à la charge de la société [4], - rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 10 décembre 1996, devront être supportées par la société [4], en la personne de son représentant légal. 4. Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 février 2024, la société [4] a relevé appel de cette décision. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [Q] le 13 mars 2024, lequel a constitué avocat le 25 mars 2024. L'appelante a communiqué ses conclusions à l'intimé le 8 avril 2024, qui a formé appel incident par conclusions du 13 juin 2024. M. [Q] a communiqué de nouvelles conclusions d'appel incident le 19 juillet 2024. 5. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 octobre 2025, la société [4] demande à la cour de : - déclarer la société [4] recevable et fondée en son appel, - déclarer M. [Q] irrecevable et mal fondé en son appel incident, En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel incident, 8. La société [4] fait valoir que dans le dispositif de ses conclusions formant appel incident communiquées le 13 juin 2024, M. [Q] ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, et que ses conclusions communiquées le 19 juillet 2024, après l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile, ne peuvent valoir régularisation. Elle en conclut que la cour n'est pas saisie de l'appel incident de M. [Q], et ne peut en conséquence aggraver les condamnations prononcées à son encontre par le conseil de prud'hommes. 9. M. [Q] objecte qu'en demandant à la cour dans le dispositif de ses premières conclusions notifiées le 13 juin 2024, de le « juger recevable et bien fondé en son appel incident » puis en énumérant ses prétentions sur le fond, il a nécessairement formulé une prétention tendant à la réformation du jugement et que dans le corps de ses conclusions, dans la partie « discussion », il a expressément demandé la réformation du jugement rendu pour chacun des chefs du dispositif du jugement qu'il a critiqués. Il considère que les arrêts sur lesquels s'appuie la société, rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation les 17 septembre 2020 (pourvoi n°18-23.626) et 1er juillet 2021 (pourvoi n°20-10.694), imposent un formalisme excessif et font peser une charge procédurale nouvelle non prévue par l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, rappelant que la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné à plusieurs reprises la France pour le formalisme excessif de la procédure civile, au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et du droit à un procès équitable et d'accès au juge. Il ajoute que les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation et d'interprétation de la règle de droit, que l'article 954 du code de procédure civile n'exige qu'un « dispositif récapitulant les prétentions » et que la demande tendant à la réformation du jugement n'est pas une prétention. Réponse de la cour 9. L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour former le cas échéant appel incident. Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au Décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que lorsque l'intimé forme un appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que déclarer irrecevables ces conclusions, l'appel incident n'étant pas valablement formé (2e Civ., 1er juillet 2021 pourvoi n° 20-10.694). 10. Cette règle, qui s'applique dans les procédures avec représentation obligatoire, étant rappelé que M. [Q] est représenté par M° [F], professionnel du droit se devant d'être informé des évolutions de la jurisprudence, n'impose aucune charge procédurale nouvelle ni aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d'accès au juge, dès lors que son application a été différée par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 17 septembre 2020 aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date pour précisément la rendre prévisible pour les parties et ne pas les priver de leur droit à un procès équitable. 11. Le dispositif des conclusions de l'intimé communiquées le 13 juin 2024 par lesquelles il a formé appel incident dans le délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile est libellé comme suit : PAR CES MOTIFS , PLAISE A LA COUR, JUGER Monsieur [D] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes et son appel incident ; JUGER que le licenciement de Monsieur [D] [Q] est sans cause réelle et sérieuse ; JUGER irrecevables les attestations produites par la SARL [5] AQUITAINE en pièce numérotée 21 ; En conséquence, CONDAMNER la SARL [3] à payer à Monsieur [D] [Q] les sommes suivantes : ' 12.574,73 € au titre l'indemnité correspondante au préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' 7.185,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; ' 718,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; ' 1 796,39 € au titre du salaire correspondant à la période de mise-à-pied injustifiée; ' 179,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de miseà-pied ; ' 9.019,65 € au titre des primes sur vente, avant déduction du règlement de la somme de 2.730,86 € réglée en cours de première instance. ' 901,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les primes sur vente. DEBOUTER la SARL [3] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la SARL [3] à payer à Monsieur [D] [Q] la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel. 12. Force est de constater que M. [Q] n'a pas expressément indiqué dans les prétentions énoncées au dispositif de ses conclusions qu'il sollicitait l'infirmation des chefs du jugement relatifs à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux primes sur ventes, peu important qu'il ait mentionné cette infirmation dans le corps de ses écritures ou dans le dispositif de ses conclusions postérieures communiquées le 19 juillet 2024 hors du délai de 3 mois prévu à l'article 909 du code de procédure civile expirant le 8 juillet 2024. Son appel incident est en conséquence irrecevable. 13. Il en résulte que la cour ne peut aggraver le sort de la société [4], appelante principale, quant aux montants des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes au titre des primes sur ventes et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de M. [Q] tendant à voir juger irrecevables les attestations produites par l'appelante en pièce 21, 14. Le fait que ces attestations ne soient pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile en ce qu'elles ne sont pas manuscrites, ni datée et signée pour l'une d'entre elles, et qu'aucun justificatif d'identité ne soit joint n'a pas pour effet de les rendre irrecevables, mais seulement d'en affecter éventuellement la valeur probante, ce qu'il appartient à la cour d'apprécier. Sur les primes sur ventes, 15. L'appelante soutient que le conseil des prud'hommes a, à tort accordé à M. [Q] les primes sur les ventes des clients [C], [R], [O] et [Y], pour un montant total de 2 847,12 euros. Elle considère que les ventes n'ont pas été générées par le salarié et ne lui ouvrent pas droit à la prime dans la mesure où il n'a fait qu' établir un premier contact avec le client, les phases d'étude, de visites préalables, de dimensionnement du matériel et de conseil ayant été réalisées par M. [V], gérant de la société. 16. M. [Q] réplique qu'il est à l'origine de l'établissement et de l'envoi des devis après des rendez-vous avec les clients, de sorte que les ventes ont bien été générées par lui. Réponse de la cour 17. L'avenant en date du 1er mars 2021 au contrat de travail stipule : « le salarié percevra une prime mensuelle dont le montant brut est déterminé comme suit : - 3 % des ventes générées par le salarié au cours du mois considéré si le montant de ses ventes est inférieure à 20 000 euros HT - 4 % des ventes générées par le salarié au cours du mois considéré si le montant de ses ventes est compris entre 20 000 euros HT et 40 000 euros HT

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