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Cour d'appel, chambre sociale section a, 28 avril 2026 — n° 24/00225

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Synthèse de la décision

Question juridique

La priorité de réembauche d'un salarié licencié pour motif économique a-t-elle été violée dans ce cas ?

Principe retenu

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, un salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche pendant un an, à condition d'en faire la demande. Cette priorité ne peut être invoquée que si l'employeur a effectivement embauché un salarié dans ce délai.

Faits clés

  • M. [U] a été licencié pour motif économique le 5 mai 2021.
  • Il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 10 mai 2021.
  • M. [U] a demandé la priorité de réembauche le 18 mai 2021.
  • Un autre salarié, M. [N], a démissionné le 11 avril 2022, mais son départ n'a été effectif qu'au 3 juin 2022.
  • La société [2] n'a pas pourvu le poste de M. [N] avant la fin de la période de priorité de réembauche.

Articles cités

article L. 1233-45 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 22 décembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [U] aux dépens d'appel. Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE M. [M] [U] a été embauché en qualité de technicien de production par la Sas [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 mai 2004. Par avenant en date du 1er juin 2015, M. [U] a été promu directeur de production. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Selon lettre datée du 2 avril 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 15 avril 2021, reporté au 22 avril 2021. Lors de l'entretien, M. [U] s'est vu remettre les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle ainsi que l'énonciation du motif économique. M. [U] a ensuite été licencié pour motif économique selon lettre datée du 5 mai 2021. Le 10 mai 2021, M. [U] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 14 mai 2021. À la date du licenciement, M. [U] avait une ancienneté de 17 années et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. Par courrier en date du 18 mai 2021, M. [U] a sollicité le bénéfice de la priorité de réembauche. Par courrier en date du 19 mai 2021, la société [2] a informé M. [U] qu'au vu des difficultés financières rencontrées, elle se voyait contrainte de procéder à l'étalement du règlement de son indemnité de licenciement. Par requête reçue le 11 juin 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et dommages et intérêts pour préjudice moral). Par jugement rendu le 22 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a : Débouté M. [U] de sa demande de reconnaissance de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Débouté M. [U] de sa demande de préavis non effectué, Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Débouté M. [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle, Débouté les partis du surplus des demandes, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par déclaration communiquée par voie électronique le 15 janvier 2024, M. [U] a relevé appel de cette décision. Par jugement rendu le 28 mai 2024, le tribunal de commerce de Tours a placé la société [2] en redressement judiciaire et nommé la Selarl [1] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement rendu le 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Tours a placé la société [2] en liquidation judiciaire et nommé la société [1] en qualité de liquidateur judiciaire. Par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2024 à personne morale, M. [U] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions ainsi que les conclusions de la société [2] à l'association garantie des salaires (AGS) de [Localité 2]. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 mai 2025 à personne morale, M. [U] a fait signifier sa déclaration d'appel, ses premières et secondes conclusions ainsi que les conclusions de la société [2] à l'AGS de [Localité 1]. L'AGS n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 16 février 2026. À l'audience, la cour a invité le conseil de M. [U] à remettre à la cour ses pièces 144 et 145 et le conseil du liquidateur ès qualités à remettre à la cour ses pièces 6, 7 et 10 non jointes au dossier. Les parties ont remis les pièces à la cour. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2025, M. [U] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien-fondé M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, Sur l'exécution déloyale du contrat de travail, Sur le fondement d'une exécution déloyale du contrat, M. [U] fait valoir que l'employeur a retardé la sortie de nouveaux projets, affaiblissant ainsi la trésorerie de l'entreprise, ce qui a pesé sur les montants de la prime d'intéressement. Il invoque en outre une absence d'entretien annuel. Il en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros. L'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat. Il fait valoir que les seuils de déclenchement de la prime d'intéressement n'étaient pas atteints et que le salarié ne saurait lui imputer à faute une distribution des dividendes bien antérieurement aux difficultés. Il conteste tout préjudice lié à l'absence d'entretien annuel. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut conduire à l'allocation de dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice en résultant. En l'espèce, s'il est admis qu'il n'y a pas eu d'entretien annuel, il n'en découle pas que cette omission relève d'une exécution de mauvaise foi du contrat et surtout, M. [U] ne fait que rappeler cette absence d'entretien sans même articuler en quoi cela lui aurait causé un préjudice. S'agissant de la prime d'intéressement, il résulte de la propre argumentation de M. [U] que le seuil de déclenchement de la prime d'intéressement tel que fixé par l'accord d'entreprise n'était pas atteint. Mais il considère néanmoins que d'autres choix auraient pu éviter de faire décroître les bénéfices et implicitement lui auraient permis de percevoir une prime d'intéressement alors que des dividendes étaient distribués. Il s'agit cependant d'une analyse purement rétrospective. Si M. [U] fait part de sa déception de ne pas avoir reçu d'intéressement, il demeure que son seuil de déclenchement n'était pas atteint et qu'il ne fait aucune démonstration de ce qu'il ne l'aurait pas été par une man'uvre quelconque, des choix stratégiques, même à les supposer discutables, ne constituant pas une exécution déloyale du contrat de travail. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral, M. [U] invoque un préjudice moral distinct procédant de sa mise à l'écart des déplacements communs, le refus de s'entretenir de son sort avec le nouvel actionnaire, le refus de lui adresser une lettre de recommandation alors qu'il entendait postuler à un nouvel emploi et le fait de ne pas l'avoir salué lors de son départ de l'entreprise. Quant au préjudice moral, l'employeur fait valoir que le salarié sollicite deux fois la même indemnisation. Réponse de la cour, M. [U] ne vise aucune pièce quant à la mise à l'écart qu'il invoque ne permettant pas de l'établir. Il ne justifie pas davantage d'un refus de s'entretenir de son sort ou du refus de le saluer lors de son départ .Il produit uniquement un échange d'où il résulte que l'employeur avait effectivement donné son accord pour une lettre de recommandation sans que cela soit suivi d'effet. Toutefois, M. [U] ne donne aucun élément sur le poste auquel il envisageait de postuler et l'éventuel refus auquel il aurait été confronté de sorte qu'il ne démontre pas la réalité d'un préjudice. Cette demande ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef. II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail, Sur le licenciement, Pour conclure à la réformation du jugement, le salarié fait valoir que son poste n'a pas été supprimé et que l'employeur a violé les critères d'ordre des licenciements. Il conteste l'existence de difficultés économiques et ajoute que les projets de licenciement étaient antérieurs à ce qui est énoncé. Il fait état d'un conflit entre les deux associés, jusqu'en 2021, d'où il résulte que le dirigeant pour évincer son associé a créé intentionnellement des problèmes économiques. Il ajoute qu'il n'a pas été satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement. Le mandataire judiciaire soutient que les difficultés économiques sont établies et ajoute qu'il n'est justifié d'aucune faute de gestion. Il précise que le poste de M. [U] a été supprimé et qu'il n'y avait pas lieu à établissement de critères d'ordre puisqu'il se trouvait seul dans sa catégorie. Il soutient qu'il a été satisfait à une recherche de reclassement précisant que la société n'employait que 3 salariés. Réponse de la cour, Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants : Par la présente, je vous rappelle que ce projet de licenciement économique repose sur les motifs suivants : - Suppression de votre emploi compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société. En effet, la situation économique de la société remet en cause sa survie. Nous avons perdu des clients importants notamment [8] en 2019 (représentant un chiffre d'affaires de 129 000 euros) et [9] en 2020 (représentant un chiffre d'affaires de 114 380 euros) Depuis, nous n'avons pas réussi à obtenir de nouveaux contrats pour compenser ces pertes. Nous perdons des marchés sans en obtenir de nouveaux. L'annulation des salons professionnels, notamment à [Localité 3] ou [Localité 4], aggrave la situation.

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