MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail,
Sur le fondement d'une exécution déloyale du contrat, Mme [O] fait valoir que l'employeur a retardé la sortie de nouveaux projets, affaiblissant ainsi la trésorerie de l'entreprise, ce qui a pesé sur les montants de la prime d'intéressement. Elle invoque en outre une absence d'entretien annuel. Elle en déduit une demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros.
L'employeur conteste toute exécution déloyale du contrat. Il fait valoir que les seuils de déclenchement de la prime d'intéressement n'étaient pas atteints et que la salariée ne saurait lui imputer à faute une distribution des dividendes décidée par son compagnon, ancien dirigeant de la société, et ce bien antérieurement aux difficultés. Elle conteste tout préjudice lié à l'absence d'entretien annuel.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Un manquement à cette obligation peut conduire à l'allocation de dommages et intérêts s'il est justifié d'un préjudice en résultant.
En l'espèce, s'il est admis qu'il n'y a pas eu d'entretien annuel, il n'en découle pas que cette omission relève d'une exécution de mauvaise foi du contrat et surtout, Mme [O] ne fait que rappeler cette absence d'entretien sans même articuler en quoi cela lui aurait causé un préjudice.
S'agissant de la prime d'intéressement, il résulte de la propre argumentation de Mme [O] que le seuil de déclenchement de la prime d'intéressement tel que fixé par l'accord d'entreprise n'était pas atteint. Mais elle considère néanmoins que d'autres choix auraient pu éviter de faire décroître les bénéfices et implicitement lui auraient permis de percevoir une prime d'intéressement alors que des dividendes étaient distribués. Il s'agit cependant d'une analyse purement rétrospective.
Si Mme [O] fait part de sa déception de ne pas avoir reçu d'intéressement, il demeure que son seuil de déclenchement n'était pas atteint et qu'elle ne fait aucune démonstration de ce qu'il ne l'aurait pas été par une man'uvre quelconque, des choix stratégiques, même à les supposer discutables, ne constituant pas une exécution déloyale du contrat de travail.
Cette demande ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice moral,
Mme [O] invoque un préjudice moral distinct découlant de manquements de l'employeur procédant de sa mise à l'écart, son sort étant scellé, et par son absence de certains déplacements pour des motifs de coûts alors que l'épouse du dirigeant y était conviée. Elle sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice moral, l'employeur fait valoir que la salariée sollicite deux fois la même indemnisation alors que l'éviction des salons qu'elle invoque est articulée également du chef de l'exécution déloyale ou du licenciement. Il ajoute que la salariée rechignait en toute hypothèse aux déplacements.
Réponse de la cour,
Sauf à faire valoir qu'elle a été affectée par la situation, Mme [O] ne justifie pas d'un préjudice qu'elle aurait subi en lien de causalité avec un manquement. En effet, elle vise un salon à [Localité 4] en discutant le prix exposé par le dirigeant pour s'y rendre et en ajoutant, mais sans en justifier, qu'elle en a été écartée pour motif économique. La cour ne peut que constater que la présence d'une personne au salon n'apparaît pas relever d'un manquement de l'employeur. Si Mme [O] fait valoir qu'elle n'a pas été conviée à d'autres salons, elle ne démontre pas que précédemment elle se rendait de manière habituelle à ces salons et ne caractérise pas en quoi il s'agissait de la mettre à l'écart.
Cette demande ne pouvait qu'être rejetée et le jugement sera confirmé de ce chef.
II Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
Sur le licenciement,
Pour conclure à la réformation du jugement, la salariée fait valoir que son poste n'a pas été supprimé et que l'employeur a violé les critères d'ordre des licenciements. Elle conteste l'existence de difficultés économiques et ajoute que les projets de licenciement étaient antérieurs à ce qui est énoncé. Elle fait état d'un conflit entre les deux associés, jusqu'en 2021, d'où il résulte que le dirigeant pour évincer son associé a créé intentionnellement des problèmes économiques. Elle ajoute qu'il n'a pas été satisfait à une recherche loyale et sérieuse de reclassement.
Le mandataire judiciaire soutient que les difficultés économiques sont établies et ajoute qu'il n'est justifié d'aucune faute de gestion. Il précise que le poste de Mme [O] a été supprimé et qu'il n'y avait pas lieu à établissement de critères d'ordre puisqu'elle se trouvait seule dans sa catégorie. Il soutient qu'il a été satisfait à une recherche de reclassement précisant que la société n'employait que 3 salariés.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
En l'espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Par la présente, je vous rappelle que ce projet de licenciement économique repose sur les motifs suivants :
- Suppression de votre emploi compte tenu des difficultés économiques rencontrées par la société.
En effet, la situation économique de la société remet en cause sa survie.