Cour d'appel, chambre sociale section a, 28 avril 2026 — n° 24/00087
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [F] pour faute grave est-il justifié et entraîne-t-il des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le salarié peut prétendre à des indemnités pour licenciement abusif.
Faits clés
- M. [F] a été licencié pour faute grave en raison de dysfonctionnements dans la gestion de l'entreprise.
- Il avait une ancienneté de 11 ans et 9 mois au moment de son licenciement.
- La société employait habituellement plus de dix salariés.
- M. [F] a contesté le licenciement par courrier le 16 octobre 2020.
- Le contrat de travail prévoyait une indemnité de licenciement en cas de rupture, sauf en cas de faute lourde.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu'il a :
Dit le licenciement de M. [F] sans cause réelle ni sérieuse
Condamné la société Château [1] à payer à M. [F] :
.la somme de 1 946,35 euros bruts au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire et celle de 194,64 euros brut au titre des congés payés afférents
.la somme de 55 182 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et celle de 5 518,20 euros bruts au titre des congés payés afférents
Ordonné d'office le remboursement par la société Château [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités
Réforme le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Château [1] à payer à M. [F] :
.la somme de 46 904,70 euros à titre d'indemnité de licenciement
.la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
.la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence du caractère vexatoire de la rupture
.la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en conséquence du non-respect par l'employeur de son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail
Condamne la société Château [1] aux dépens et frais éventuels d'exécution et à payer à M. [F], en sus de la somme déjà allouée en première instance, celle de 2 000€ en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M.[F] a été engagé en qualité de directeur opérationnel, statut Groupe 1, selon la grille de classification des emplois de la convention collective des exploitations agricoles de la Gironde du 1er avril 2004, par la société civile d'exploitation agricole [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mars 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er décembre 2008. En dernier lieu (avenant du 1er janvier 2016), la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait à la somme forfaitaire de 7 934,85 euros, outre un avantage en nature par la mise à disposition d'un véhicule de fonction estimé à 150€ mensuels. Le même avenant a prévu au profit de M. [F] une indemnité contractuelle due en cas de rupture de son contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, hormis le cas de faute lourde, à hauteur de douze mois de rémunération brute incluant les primes de toute nature. Par courrier du 30 octobre 2018, la société [1] a notifié un avertissement à M. [F] en raison de ventes à perte réalisées dans l'année. Au mois de novembre 2019, le Château [1] a été acquis par la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés (CAPSSA).Par lettre du 25 août 2020, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 septembre 2020 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre du 15 septembre 2020 en raison de dysfonctionnements dans la gestion de l'entreprise. A la date du licenciement, M. [F] avait une ancienneté de 11 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Par courrier du 16 octobre 2020, M. [F] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
2.Par requête reçue le 8 février 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice souffert en conséquence du caractère vexatoire de la rupture et de la procédure choisie et en réparation du préjudice souffert en conséquence du non respect par l'employeur de son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail), outre des rappels de salaires. Le 19 février 2021, la société [1] est devenue la société par actions simplifiées Château [1].
Par jugement rendu en formation de départage le 17 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- dit le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse
- condamné la société Château [1] à payer à M. [F] :
* 1 946,35 euros bruts au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire et celle de 194,64 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents
* 55 182 euros bruts à titre d'indemnité de préavis et celle de 5 518,20 euros bruts d'indemnité de congés payés afférents
* 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- rejeté la demande de M. [F] en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement
- ordonné d'office le remboursement par la société Château [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [F] , du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités
- ordonné l'exécution provisoire des condamnations qui n'en bénéficient pas de droit.
- condamné la société Château [1] aux dépens et à payer à M. [F]
la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 8 janvier 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
3.Dans ses dernières conclusions N°2 adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2024, M. [F] demande à la cour de :
-dire et juger M. [F] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
Exposé des moyens
5. M. [F] fait valoir :
-que le conseil des prud'hommes a justement décidé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, relevant que les faits qui lui étaient reprochés n'étaient pas établis, étaient connus depuis plusieurs mois de l'employeur avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'ils n'empêchaient pas la poursuite du contrat de travail
-qu'il a toujours donné satisfaction dans le cadre de ses fonctions et responsabilités, permettant à la société employeur de retrouver son lustre passé, en restructurant le vignoble, en procédant à un rééquilibrage de l'encépagement et à une rénovation des chais, en permettant un classement en cru bourgeois supérieur et en réalisant une restauration entière du château pour l'ouvrir à l'oenotourisme (création d'une boutique, d'espaces réceptifs et d'un circuit découverte innovant et attractif)
-que des prix ont été décernés en reconnaissance de la qualité des prestations offertes en 2020
-que l'audit effectué a permis à la CAPSSA de connaître la situation comptable et sociale du château, les carences et travaux à réaliser
-que la CAPSSA a fait le choix, à la suite du rachat, de modifications et évolutions s'agissant de la stratégie commerciale et de la politique d'organisation administrative, ainsi que de l'organisation interne et de contrôle, avec son entière collaboration
-que le nouveau dirigeant a fait le choix de se séparer de lui, en raison d'une identification mal vécue de l'image de la société [1] avec celle de son directeur opérationnel et de considérations économiques dans le cadre d'une politique de réorganisation
-qu'il a été envisagé un départ négocié dont il a accepté le principe en prenant acte de la position du directeur général de la société employeur
-que c'est de manière brutale et déloyale que la procédure de licenciement a été engagée contre lui aux motifs de prétendues fautes graves
-qu'il lui est reproché :
.un défaut d'organisation du fonctionnement régulier du CSE, générant un risque pénal de délit d'entrave
.un défaut de mise à jour des affichages, registres et du document d'évaluation des risques, susceptible de poursuites pénales
.un défaut de mise à jour des éléments contractuels des salariés concernant M. [H] (absence de contrat de travail correspondant à son statut de cadre du groupe II et absence d'avenant forfait jours) et Mme [X] (forfait jours mis en oeuvre qui n'est pas possible conventionnellement en sa qualité de cadre III-salaire de base inférieur au minimum conventionnel du niveau de cadre II)
.une absence d'harmonisation des différents régimes salariaux au sein de l'entreprise
.une rédaction des contrats de travail et de leurs avenants non cohérente avec ce qui apparaît sur les bulletins de salaire (risques de redressement URSSAF)
.un défaut d'encadrement de l'utilisation des véhicules de service par une note de service, donnant lieu à un risque de redressement en cas de contrôle
.une absence de mesures prises pour remédier à ces différents dysfonctionnements, portés à sa connaissance par le cabinet d'expertise-comptable et la gérante par courrier du 7 juillet 2020
.des manquements dans l'exploitation viticole, de nature à faire courir des risques aux salariés, aux équipements de la société et au vin produit (dégradation des boiseries de bâtiments-système d'alarme des bâtiments en partie obsolète-remontées d'humidité dans certains logements du personnel et absence de conformité de l'électricité de ces logements-absence de réalisation des diagnostics obligatoires-détérioration des équipements spécifiques à la confection du vin, s'agissant notamment des revêtements des cuves du cuvier en béton et créant un risque de contamination du vin lors du stockage)
.un défaut de mise en jeu de la responsabilité décennale de l'architecte dans la réalisation des travaux de rénovation et une absence de justification de la reprise de la direction et de la supervision des travaux par un autre architecte
.la mise en oeuvre d'un accord de conciliation extrajudiciaire le 5 juillet 2020 avec les consorts [R], dans le cadre d'un conflit de voisinage, sans information préalable du représentant légal de la société employeur au mépris des clauses du contrat de travail (article 2)
.l'utilisation de la carte bancaire de la société pour payer le carburant de sa voiture de fonctions y compris pour un usage non professionnel au mépris de son contrat de travail (article 7)
-qu'il démontre l'absence de réalité et de sérieux de ces griefs, en justifiant les considérations économiques ayant conduit à la rupture du contrat de travail.
6. La société employeur rétorque :
-que ce n'est qu'un mois après son licenciement que M. [F] a décidé de le contester
-que le licenciement du salarié est fondé sur des irrégularités dans la gestion des ressources humaines, des manquements dans l'entretien de l'exploitation viticole, des manquements dans la supervision des travaux de rénovation, dans la conclusion d'un accord de conciliation extra-judiciaire sans en avoir référé au représentant légal de la société, dans l'utilisation abusive de la carte bancaire de la société
-que ces différents griefs s'appuient des éléments objectifs, écrits et concrets
-que bon nombre des irrégularités dans la gestion des ressources humaines ont été mises en lumière suite à l'audit du cabinet [2] de juin 2020
-qu'elle a découvert en juillet 2020 que le fonctionnement du CSE n'avait pas été organisé, que les affichages, registres et le document unique d'évaluation des risques n'étaient pas à jour non plus que les éléments contractuels des salariés M. [H] et Mme [X], que la rédaction des contrats de travail et de leurs avenants n'était pas cohérente avec les mentions figurant sur les bulletins de paie, que l'utilisation des véhicules de service n'était pas encadrée par une note de service
-que face à ces dysfonctionnements, le salarié s'est contenté d'en minimiser la gravité et la portée, en s'abstenant d'entreprendre la moindre action rectificative
-que M. [F] a bien reçu le courriel du 7 juillet 2020 auquel il a répondu le même jour
-que la mauvaise gestion dans l'entretien et l'exploitation du domaine viticole a perduré après le rachat du domaine
-que M. [F] s'est opposé à son employeur en refusant d'appliquer la politique commerciale que ce dernier souhaitait mettre en place (rappels à l'ordre d'octobre 2018 et des 12 et 13 mars 2020 concernant des ventes à perte)
-que M. [F] a été défaillant dans la supervision des travaux de rénovation du château (mise en oeuvre de la responsabilité décennale de l'architecte et reprise des travaux par un autre architecte-mise en oeuvre de la responsabilité de la société [3] dans le délai utile)
-que M. [F] a conclu l'accord de conciliation avec les consorts [R] et a entrepris une démarche auprès de la mairie de [Localité 2] sans en informer le représentant légal de la société.
Réponse de la cour
7.La lettre de licenciement adressée le 15 septembre 2020 à M. [F] est ainsi rédigée:
« [...] Cette décision repose sur les faits suivants :
1) la gestion des ressources humaines, alors que l'article 2 de votre contrat de travail stipule expressément que cela relève de vos missions, comporte de nombreuses irrégularités qui sont de nature à exposer la SCEA [1] à des risques fiscaux et sociaux.
En premier lieu, alors que votre contrat de travail stipule que vous deviez animer « le
fonctionnement des instances représentatives du personnel », un fonctionnement régulier du CSE n'a pas été organisé, ce qui génère un risque pénal de délit d'entrave.
En deuxième lieu, les affichages, registres et le document unique d'évaluation des risques ne sont pas à jour. Ceci pourrait constituer des infractions pénales.
En troisième lieu, les éléments contractuels des salariés ne sont pas à jour :
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