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Cour d'appel, chambre sociale section a, 28 avril 2026 — n° 24/00006

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [D] est-il justifié pour motif économique ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit être justifié par des raisons réelles et sérieuses. En l'absence de telles justifications, le licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [D] a été engagée en CDI à temps partiel depuis 2005.
  • La société [1] a proposé une diminution de son temps de travail pour motif économique, que Mme [D] a refusée.
  • Le contrat de travail de Mme [D] a été rompu d'un commun accord pour motif économique.
  • Mme [D] a contesté la légitimité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1235-3 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] à payer à la société [5] la somme de 1 749,36€ à titre d'indu mais, y ajoutant : Dit que cette condamnation intervient en deniers ou quittances, pour tenir compte de la somme de 303,31€ éventuellement déjà payée par Mme [D] Infirme le jugement : -en ce qu'il jugé que les minima conventionnels de rémunération de Mme [D] n'avaient pas été respectés -en ce qu'il dit justifié le licenciement économique de Mme [D] et, statuant à nouveau : Rejette la demande de Mme [D] en paiement d'un rappel de rémunération au titre de sa classification conventionnelle Déclare le licenciement de Mme [D] sans cause réelle et sérieuse Condamne la société [1] à payer à Mme [D] : .la somme de 8 696,16€ bruts au titre du préavis, outre celle de 869,61€ bruts au titre des congés payés afférents .la somme de 9 000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant Rejette les autres demandes des parties Condamne la société [1] aux dépens et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 000€ allouée de ce chef en première instance, celle de 1 500€ en cause d'appel. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1.Mme [D] a été engagée en qualité de secrétaire par la société [1], par contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 1er décembre 2005. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Le contrat de travail à temps partiel de Mme [D] prévoyait initialement 16heures de travail hebdomadaires. Par un avenant au contrat du 1er avril 2006, la durée de travail a été portée à 20heures hebdomadaires, puis à 30heures hebdomadaires par avenant du 1er septembre 2006 et enfin à 35heures hebdomadaires par avenant du 1er novembre 2006. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [D] s'élevait à la somme de 3407€. Le 5 octobre 2021, la société [1] a proposé à Mme [D] une diminution de son temps de travail pour motif économique. Mme [D] a refusé la modification. Par lettre du 19 octobre 2021, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 octobre 2021. Le 30 octobre 2021, Mme [D] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le contrat de travail de Mme [D] a été rompu par courrier du 18 novembre 2021, d'un commun accord, par l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle et pour motif économique. A la date de la rupture, Mme [D] avait une ancienneté de 15 années et 11 mois et la société occupait à titre habituel moins de onze salariés. 2.Par requête reçue le 19 janvier 2022, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux pour contester la légitimité de son licenciement et réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des rappels de salaires. Par jugement rendu le 24 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a : -jugé que le licenciement de Mme [D] pour motif économique était justifié -jugé que les minima conventionnels de salaire n'avaient pas été respectés - condamné la société [1] à payer à Mme [D] les sommes de : * 18 350,78 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, somme allouée en réalité au titre du rappel de salaire * 1 835 euros au titre des congés payés afférents * 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Mme [D] à payer à la société [1] la somme de : * 1 749,36 euros au titre de l'indu sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil -débouté Mme [D] du surplus de ses demandes -débouté la société [1] du surplus de ses demandes -laissé les dépens à la charge des parties. Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 décembre 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS 3.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2024, Mme [D] demande à la cour de : -infirmer le jugement, en ce qu'il a jugé son licenciement pour motif économique justifié, -infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société la somme de 1749,36 euros à titre d'indu -infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes -confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les minimas conventionnels de salaire n'ont pas été respectés par la société [1] Statuant à nouveau : -juger que le jugement est entaché d'une erreur matérielle, en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer la somme de 18 350,78 euros « au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail » -rectifier l'erreur matérielle, sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile -condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exécution du contrat de travail Sur la classification attribuée à la salariée et l'application des minima conventionnels Exposé des moyens 5.Mme [D] fait valoir : -que le bulletin de paie doit mentionner la position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable, laquelle est définie notamment par le niveau du coefficient hiérarchique qui lui est attribué (article R. 3243-1 du code du travail) -que ses derniers bulletins de paie font apparaître la mention cadre, niveau 3 -que les minima conventionnels n'ont jamais été respectés par l'employeur -qu'elle a établi un tableau récapitulatif et comparatif de ses salaires entre octobre 2018 et octobre 2021, précision donnée qu'elle retient l'échelon A qui est le plus petit, ce qui fonde sa réclamation à hauteur de la somme de 18 350,78€ bruts à titre de rappel de salaires, outre celle de 1 835€ bruts au titre des congés payés afférents -que le jugement doit être confirmé, son erreur matérielle rectifiée par la cour. 6. La société employeur rétorque : -que Mme [D] n'a jamais émis de réclamation au titre de sa classification et de sa rémunération, alors qu'en sa qualité de secrétaire comptable, elle avait notamment la charge de l'établissement des bulletins de paie mais que Mme [D] réclame un rappel de salaires sur base de la classification cadre, niveau III, degré A de la convention collective applicable à la relation de travail -qu'aucun document contractuel ne confère à la salariée le niveau revendiqué, ses bulletins de salaire faisant référence à la classification cadre, niveau III, échelon 11, en sorte qu'il n'y a aucune concordance entre la classification conventionnelle revendiquée et la classification contractuelle -qu'il y a lieu de prendre en compte les fonctions réellement exercées par la salariée (Cass soc 4 juillet 2012 n°1120109), ce dont il résulte que Mme [D] relevait du statut cadre, niveau II, degré A, en application des articles 5.02 et 5.03 de la convention collective, dès lors qu'elle exerçait des fonctions en appui de M. [E], gérant mais qu'elle était dépourvue de 'larges responsabilités' dans la 'direction d'un service' -que Mme [D] n'avait aucun personnel sous sa responsabilité et travaillait en appui du gérant et sous sa subordination, sans autorité au sens de la convention collective -que Mme [D] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe qu'elle dirigeait un service et qu'elle assumait de larges responsabilités, en jouissant d'une réelle autonomie de jugement et d'initiative -qu'au regard de la classification applicable à Mme [D], soit le niveau II, degré A, celle-ci a bénéficié d'une rémunération supérieure aux minimas conventionnels -qu'il y a lieu à infirmation du jugement et au rejet de la demande de Mme [D] de ce chef -qu'à titre subsidiaire, à supposer que la cour décide que Mme [D] relève du niveau II, degré C, le rappel de rémunération devra être fixé à la somme de 8 941,78€ bruts. Réponse de la cour 7. Il est versé aux débats : .le contrat de travail de la salariée du 1er décembre 2005, soumis à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités annexes, emportant son engagement en qualité de secrétaire, chargée des tâches suivantes : secrétariat, saisie comptable, suivi administratif, dépôt des documents aux différents organismes (banque, poste, impôts...) et tous travaux relatifs à l'administratif, moyennant une rémunération mensuelle brute au SMIC pour un horaire de 16 heures par semaine ou 69,33 heures par mois, l'emploi classé à l'échelon 2 .son avenant du 1er avril 2006 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 695,96€ pour un horaire de 20 heures par semaine ou 86,67 heures par mois, soit un taux horaire de 8,03€, l'emploi classé secrétaire échelon 2 .son avenant du 1er septembre 2006 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1074,91€ pour un horaire hebdomadaire de 30 heures ou 130 heures mensuelles au taux horaire de 8,27€, l'emploi classé secrétaire échelon 2 .l'avenant du 1er novembre 2006 prévoyant une rémunération mensuelle brute de 1254,31€ pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ou 151,67 heures par mois, au taux horaire de 8,27€, l'emploi classé secrétaire échelon 2 .les bulletins de salaire de Mme [D] faisant apparaître en statut catégoriel la mention cadre (article 4 et 4 bis) position Niveau 3 échelon 11 coefficient 0.000. Sur la base de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 et de ses avenants n°86, n°89 et n°97 respectivement des 4 juillet 2018 relatif aux salaires minima, étendu par arrêté du 8 février 2019, 3 juillet 2019 étendu par arrêté du 15 janvier 2020 et 19 janvier 2021 étendu par arrêté du 12 avril 2021, fixant les barèmes figurant au point 1 de l'annexe 'salaires minima' applicables aux cadres, Mme [D] fait valoir qu'elle n'a pas perçu la rémunération mensuelle brute applicable à l'échelon 11 du niveau 3 à laquelle elle pouvait prétendre, au regard des rémunérations conventionnelles minimales correspondant au niveau III, degré A des avenants conventionnels. Force est de constater que les mentions portées sur le contrat de travail et les bulletins de salaire de Mme [D] ne sont pas conformes aux dispositions de la convention collective et ne permettent pas de déterminer avec exactitude le coefficient de rémunération que les parties ont entendu déterminer et appliquer. Selon l'article 5.02 de la convention collective : 'Chacun des quatre premiers niveaux de classement définis à l'article 5.03 est doté de trois degrés de progression : A, B et C. L'employeur détermine pour chaque cadre le degré qui lui est attribué, par application combinée des quatre critères ci-dessous : les trois degrés permettent normalement une progression au sein du niveau considéré en fonction notamment de l'accroissement des compétences dans le temps et du positionnement de l'intéressé par rapport aux autres cadres lorsqu'il en existe : .la responsabilité conférée pour former, animer et motiver le personnel placé sous sa subordination .l'autonomie qui est un degré de liberté reconnu au cadre, lui permettant de déterminer plus ou moins librement les méthodes appropriées pour atteindre les objectifs recherchés .l'expérience qui est l'élargissement ou l'enrichissement des connaissances et des aptitudes par la pratique professionnelle .l'autorité : considération particulière qui s'attache à la personne du cadre qui réussit à susciter respect et confiance dans l'exercice de ses activités professionnelles. Selon l'article 5.03, les niveaux 2 et 3 sont définis de la manière suivante : Niveau II : cadres assurant une responsabilité d'encadrement et de gestion en appui d'un chef hiérarchique qui peut être le chef d'entreprise lui-même Niveau III : cadres assumant de larges responsabilités exigeant une forte expérience et une réelle autonomie de jugement et d'initiative, en particulier dans la direction d'un service. Mme [D] réclame un rappel de salaires sur base de la classification cadre, niveau III, degré A de la convention collective applicable à la relation de travail. Il y a lieu de prendre en compte les fonctions réellement exercées par la salariée, à défaut de concordance entre la classification conventionnelle revendiquée et la classification contractuelle qui ressort des mentions des bulletins de salaire de Mme [D], ce dont il résulte que cette dernière relevait du statut cadre, niveau II, degré A, en application des articles 5.02 et 5.03 de la convention collective, dès lors qu'elle exerçait des fonctions en appui de M.

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