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Cour d'appel, chambre sociale section a, 28 avril 2026 — n° 20/02764

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Y] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de la faute grave alléguée par l'employeur, le licenciement peut être considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [Y] a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2017.
  • Les motifs du licenciement incluent la violation des obligations de loyauté et de non-concurrence.
  • M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • Il a demandé des indemnités pour licenciement abusif et d'autres sommes dues.
  • La cour a rejeté ses demandes en raison de l'absence de preuve de ses allégations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Après rejet des conclusions irrecevables de M. [Y] dites N°2 du 15 décembre 2025 postérieures à l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2025 La Cour Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Y] portant sur les commissions de retour sur échantillonnage Y ajoutant : Rejette les demandes de M. [I] [Y] en leur entier Dit n'y avoir lieu à expertise Condamne M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] [J] et Fils la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1.La société [1] [J] et fils a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée du 8 décembre 2004 en qualité de voyageur représentant placier multicartes. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective des voyageurs représentants placiers. Le 14 août 2017, M. [Y] a sollicité de la société [1] [J] et fils le paiement de commissions ainsi que la communication des relevés de facturation et de commissions à compter du mois de janvier 2017. Par courrier du 29 août 2017, la société [1] [J] et fils a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 11 septembre 2017 reporté au 19 septembre 2017. Le 29 septembre 2017, M. [Y] a été licencié pour faute grave fondée sur les motifs suivants : - la violation répétée des obligations de loyauté et de non-concurrence - la dégradation de la qualité des prestations professionnelles - le refus de restituer les échantillons de la collection - la prospection dans d'autres secteurs géographiques que ceux prévus par le contrat - le refus persistant d'accomplir des tâches qui lui incombent. 2.Le 4 décembre 2017, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de : - voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse - voir condamner la société [1] [J] et fils au paiement de diverses sommes : - à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents - à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, outre les congés payés afférents - au titre des commissions de retour sur échantillonnage - à titre d'indemnité de clientèle - à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif - à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - voir condamner la société [1] [J] et fils à lui remettre, sous astreinte, les documents suivants : - les bulletins de salaire de l'année 2017, - les relevés de commissions de l'année 2017 - les documents de rupture rectifiés - le [Localité 2] livre comptable de la société faisant état du chiffre d'affaires pour chaque client de la société [J] et fils pour les années 2015 à 2017. Par jugement de départage du 16 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [V] de sa demande tendant à ce que son licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et des demandes financières subséquentes - débouté M. [Y] de sa demande en paiement de commissions de retour sur échantillonnage - condamné la société [1] [J] et fils à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter de la décision - débouté M. [Y] de sa demande de communication de pièces sous astreinte - débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision - condamné M. [Y] aux dépens et à payer à la société [1] [J] et fils la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 27 juillet 2020, M. [Y] a relevé appel du jugement. Par arrêt du 26 octobre 2023, la cour d'appel de Bordeaux a : - confirmé la décision déférée dans ses dispositions qui condamnent la société [1][J] et fils à payer à M. [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui est résulté du manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail - infirmé la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - dit le licenciement pour faute grave de M. [Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse - condamné la société [1] [J] et fils à payer à M. [Y] : * 3 067 euros à titre de rappel de salaire outre 306,70 euros pour les congés payés afférents * 9 240 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Les conclusions de M. [Y] dites N°2 du 15 décembre 2025 sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2025, en sorte qu'elles sont irrecevables. M. [Y] y demande la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries sans donner aucun motif propre à la justifier. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture avec tous effets de droit. Sur les commissions réclamées Exposé des moyens 5.M. [Y] fait valoir : -qu'en application du contrat de VRP du 8 décembre 2004, il devait visiter, dans un secteur déterminé, (départements 33,24,32,47,16,17,31,66,09,12,82,81,19,11) la clientèle existante et potentielle de la société [1] [J] et fils pour la vente de la ligne de vêtements [5] et de tous autres produits que cette dernière déciderait d'y adjoindre -qu'il était convenu à titre de rémunération une commission de 8% sur toute commande directe ou indirecte émanant de son secteur géographique -qu'il a développé considérablement en sa qualité de premier commercial de la société l'activité et la clientèle et a pu prospecter, avec l'accord de son employeur, en dehors de son secteur géographique -que des difficultés sont survenues du fait qu'il ne recevait pas de relevés de commissions clairs et ne percevait pas toutes les commissions auxquelles il avait droit -qu'ainsi, pour l'année 2017, il n'a reçu ni bulletin de salaire, ni relevé de commissions -que, par ailleurs, ses conditions de travail se sont dégradées en ce qu'il a fait l'objet de mesures discriminatoires pour le décider à quitter l'entreprise (défaut de transmission de la collection 2018 et du catalogue-envoi de SMS-agents commerciaux envoyés prospecter sur son secteur-comportement agressif des dirigeants de la société) -que par lettre recommandée du 14 août 2017, il a sollicité le paiement de ses commissions, la communication de relevés de facturation et de commissions depuis le mois de janvier 2017 et la cessation des démarches d'intimidation -qu'il en est résulté son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 29 septembre 2017 -qu'en suite de l'arrêt de la cour d'appel de ce siège du 26 octobre 2023 et par courrier officiel du 5 décembre 2023, un certain nombre de documents comptables ont été communiqués par la société [1] [J] et fils pour répondre à l'injonction de remise du Grand livre comptable pour les années 2015, 2016 et 2017 puis, par une transmission du 7 juin 2024, le Grand livre comptable au titre des années précitées -que lorsqu'il a signé son contrat de travail initial, il était le seul représentant de la société mais qu'avec l'arrivée de son frère M. [H] [Y] en 2007, l'exclusivité a été inscrite dans les avenants avec un partage en deux du secteur d'exclusivité -que malgré l'exclusivité convenue, la société a recruté plusieurs VRP ou agents commerciaux qui visitaient les secteurs contractuellement réservés à lui et son frère -que face à l'attitude déloyale de la société, M. [H] [Y] a été obligé de quitter son poste -qu'il réclame le paiement de toutes les commissions des affaires directes et indirectes des magasins de grande distribution de son secteur géographique, sur les marques qu'il représentait ([5] [6] et Gamme de linge de maison) et sur les secteurs prospectés : Centrale Socamil et départements 46,81,82,12,31,11,34,09,66 Centrale Scaso et départements 33,24 et 19 Centrale [Localité 5] et départements 32,47 et 65 et ses clients ouverts à partir de l'année 2004 sur les départements 40 et 64 [7] [Localité 6] [7] [Localité 7] [7] [Localité 8] [8] [Localité 9] [Localité 3] sur les départements 16,17,86,87,79,85 et 26 -qu'il a ouvert les relations commerciales avec les centrales d'achat [2], [3] et [Localité 3] sur lesquelles il avait l'exclusivité (rendez-vous de négociation commerciale, offre concernant les produits présents sur le catalogue-présentation des collections sur les salons textiles régionaux) -que la société [1] [J] n'a pas respecté ses engagements en traitant directement avec les centrales et en envoyant d'autres commerciaux -qu'il n'a jamais perçu de commissions sur la centrale de [Localité 4] ([4]) dont il avait rencontré le responsable au siège, la société [1] [J] gérant toutes les opérations avec ce client en direct -que sur les années 2015,2016 et 2017, en comparaison avec les déclarations fiscales et ses fiches de paie, la société [1] [J] doit être condamnée à lui payer, sur les clients qu'elle reconnaît, 8% HT du total des commandes non comptabilisées soit : .pour 2015 : 8% de 80 422€ .pour 2016 : 8% de 59 192€ .pour 2017 : 8% de 62 288€ soit 16 792€ au total -qu'il convient d'y ajouter le salon [Localité 3] 2017 pour 91 000€ HT soit 7 280€ de commissions dues -que c'est ainsi la somme de 24 072€ qui est sollicitée au titre des commissions outre celle de 2 407,20€ au titre des congés payés -que s'agissant des commissions dues sur les affaires réalisées au cours des deux mois suivant sa cessation d'activité, le grand livre comptable pour l'année 2017 permet de répertorier le chiffre d'affaires réalisées sur ses clients entre le 30 septembre et le 30 novembre 2017, ce dont il résulte un montant de commissions dues de 4 324,91€, outre les congés payés afférents (tableau récapitulatif ses concl.) -que sur les années 2015, 2016 et 2017, la société [1] [J] lui doit des commissions sur les clients qu'il a créés et qui ont été détournés à son préjudice soit : .sous l'enseigne [7] ceux de [Localité 10] (33), [Localité 11] (33), [Localité 12] (12), [Localité 13] (12), [Localité 14] (31), [Localité 15] (31), [Localité 16] (34), [Localité 17] (66) ainsi que les achats de Centrales sur les salons [Localité 5] (40) et [Localité 3] (16 et 17) .sous l'enseigne [9], ceux de [Localité 18] (33), [Localité 19] (33), [Localité 20] (33) et [Localité 21] (34) .sous l'enseigne [8] : [Localité 9] (40) .sous l'enseigne [10] : [Localité 22] (85) .le salon [Localité 3] 2017 (tableau récapitulatif ses concl.), soit un rappel de commissions de 120 373,53€, outre les congés payés afférents et un total de commissions de 124698,44€, outre les congés payés afférents (12 469,84€). 6. La société [1] [J] et fils rétorque : -que M. [Y] a été engagé en qualité de VRP multicartes le 8 décembre 2004, un secteur d'activité de prospection lui ayant été contractuellement imparti sans clause d'exclusivité -qu'à la suite de la signification de l'arrêt de la cour d'appel de céans le 22 novembre 2023, elle a par lettre officielle du 4 décembre 2023 communiqué l'extrait clients du Grand livre comptable pour les années 2015,2017 et 2017 pour répondre à l'injonction de la cour puis, spontanément, l'extrait clients du Grand livre comptable de ces mêmes années -que M. [Y] n'est pas fondé en ses prétentions -qu'elle verse aux débats le contrat de travail de M. [Y] conclu le 20 août 2007, lequel a exercé les fonctions de VRP multicartes jusqu'au 1er novembre 2009 -que [I] [Y] avait sollicité le recrutement de son frère [H], afin de le décharger de ses activités professionnelles, en raison de projets personnels qu'il souhaitait mener parallèlement -qu'à la suite du départ de son frère, M. [Y] a repris la gestion de son secteur initial, [H] [Y] ne faisant plus partie de l'effectif de l'entreprise sur les années 2015, 2016 et 2017 -qu'en l'absence d'exclusivité territoriale, elle demeurait libre d'organiser sa force commerciale conformément aux nécessités de l'activité -qu'elle dément l'existence de recrutements multiples ou incohérents -que M. [Y] n'a jamais, pendant le temps de sa collaboration, invoqué une atteinte à son secteur, ce qui exclut tout comportement déloyal de sa part à son égard sur les marques et produits représentés: -que M. [Y] commercialisait les produits des marques [5], [11], [12] et la gamme de linge basque -que son contrat ne prévoyait pas la prospection des départements 40 et 64 -que M.

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