Cour d'appel, chambre sociale, 27 avril 2026 — n° 24/00323
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail est-elle considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture d'un contrat de travail doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, la rupture peut être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [I] [P] a été embauchée par la SAS [R] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
- Les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle le 8 mars 2022.
- La rupture conventionnelle a été homologuée le 12 avril 2022.
- Mme [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de la transaction et de la rupture conventionnelle.
- Elle a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [P] a été embauchée par la SAS [R] suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2006 puis par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2007, en qualité d'assistante administrative et commerciale. Dans le dernier état, Mme [I] [P] occupait le poste de technico-commerciale avec un statut de cadre.
Le 8 mars 2022, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle, reçu pour homologation le 25 mars 2022 par la [1].
Les parties ont également signé un document intitulé « Protocole d'accord transactionnel » daté du 31 mars 2022.
La rupture conventionnelle a été homologuée par la [1] le 12 avril 2022.
Par requête du 24 juin 2022, Mme [I] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre afin de voir :
- Prononcer la nullité de la transaction conclue entre les parties avant l'homologation de la rupture conventionnelle ;
- Prononcer la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022 ;
- Dire et juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause
réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
* 67 299,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 26 170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
* 14 955,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* l 495,53 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
* 14 955,36 euros à ttitre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture
* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* Ordonner à la SAS [R] de produire des documents de fin de contrat modifiés en conséquence ;
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision
Par jugement rendu contradictoirement le 27 février 2024 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- Prononcé la nullité de la transaction conclue entre Madame [I] [P] et la SAS [R] avant l'homologation de la rupture conventionnelle
- Prononcé la nullité de la rupture conventionnelle qui a pris effet le 14 avril 2022
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [I] [P] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En conséquence,
- Condamné la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [I] [P] les sommes suivantes :
*67 299,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*26 170 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
*14 955,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
*l 495,53 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis
*14 955,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires ayant
entouré la rupture
- Condamné Mme [I] [P] à restituer à la SAS [R] les sommes suivantes :
* 23'792 euros nets perçus au titre de l'indemnité transactionnelle en exécution dudit protocole d'accord transactionnel
* 26'170 euros nets perçus au titre de l'indemnité spécifique de rupture en exécution de ladite rupture conventionnelle
- ordonné à la SAS [R] de modifier les documents de fin de contrat qui doivent être remis à Madame [P] ;
- Prononcé l'exécution provisoire de la décision ;
- Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R 1454-14 du Code du Travail, dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoire en application de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élevant à la somme de 4 985,12 euros ;
- Condamné la SAS [R], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- débouté la SAS [R] du reste d…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 455 du code de procédure civile dispose que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
En l'espèce, le jugement entrepris expose les prétentions respectives des parties et précise leurs moyens.
Contrairement à ce que soutient la SAS [R], ce jugement est motivé en faits et en droit.
La demande d'annulation sera donc rejetée.
II / Sur la demande d'annulation du protocole transactionnel daté du 31 mars 2022
La rupture conventionnelle individuelle et la transaction sont deux dispositifs de nature et de finalités différentes :
- la première a pour objet de rompre le contrat de travail, ce que la transaction ne peut pas faire,
- la seconde est un moyen de mettre fin, par des concessions réciproques à un litige portant sur les conséquences d'une rupture ou sur l'exécution du contrat de travail.
Il est de jurisprudence constante que la transaction conclue avant l'homologation de la convention de rupture est nulle.
En l'espèce, Mme [I] [P] produit un procès-verbal de constat du huissier dressé le 18 mars 2022 dont il ressort que lui a été présenté à cette date un protocole transactionnel daté du 31 mars 2022.
Il s'en déduit que cette date est fausse.
Mme [I] [P] soutient avoir signé le même jour le protocole transactionnel et la convention de rupture, soit le 8 mars 2022.
En tout état de cause, le protocole transactionnel signé antérieurement à l'homologation de la convention de rupture est nul.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
III / Sur la demande d'annulation de la convention de rupture du 8 mars 2022
A / S'agissant du bien-fondé de la demande
L'article L 1237 ' 11 du code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposé par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties. ».
En l'espèce, Mme [I] [P] affirme n'avoir signé la convention de rupture que sous la pression de son employeur qui menaçait de la licencier sans indemnité alors qu'elle justifiait d'une ancienneté de plus de 18 ans.
Il ressort du compte rendu d'entretien du 9 février 2022 que lorsque le directeur des ressources humaines de la SAS [R] a demandé à Mme [I] [P] si elle savait pourquoi elle avait été convoquée à un entretien en vue d'une rupture conventionnelle, elle a répondu par la négative, précisant qu'elle n'avait jamais eu de problème avec les responsables et collaborateurs en place ; que le directeur des ressources humaines lui a alors reproché d'être actionnaire d'une société [2], à quoi Mme [I] [P] a répondu que cette société ne faisait pas concurrence à [R], qu'elle n'avait jamais délaissé son travail, qu'à aucun moment elle avait pensé faire défaut à la société, qu'elle avait toujours été dévouée à son travail ; que le directeur des ressources humaines avait répliqué que les agissements de Mme [I] [P] dans le cadre de cette société [2] constituaient des actes de déloyauté conduisant à une rupture de confiance ; que sur ces bases, le directeur des ressources humaines a informé Mme [I] [P] du fait qu'il allait préparer le document [3] portant sur la mesure de rupture conventionnelle et que celle-ci, une fois signée par les deux parties, serait ensuite transmise à la direction du travail.
Il est donc constant que c'est l'employeur qui a pris seul l'initiative de la rupture conventionnelle.
La cour relève qu'à aucun moment, lors de l'entretien du 9 février 2022, il n'a été demandé à Mme [I] [P] si elle acceptait une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Et, contrairement à ce que soutient l'employeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait eu d'autres entretiens avant la signature le 8 mars 2022.
Mme [I] [P] produit une attestation émanant de Mme [V] [E] qui rapporte qu'elle s'est trouvée en grande détresse quand elle a été avisée par son employeur qu'il voulait se séparer d'elle car sa hiérarchie avait perdu confiance alors que son travail était sa priorité ; qu'elle avait vu son amie affectée sur le plan émotionnel et psychologique.
Mme [I] [P] verse également au dossier un certificat du docteur [W] [Q] en date du 2 février 2022 qui indique avoir examiné Mme [I] [P], laquelle lui a déclaré avoir reçu un courrier de son employeur concernant une demande de rupture conventionnelle (courrier remis en main propre le 28 janvier 2022 pour un entretien fixé au 9 février 2022) ; qu'à l'examen clinique, elle présentait un état de stress post-traumatique ainsi qu'une insomnie.
Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que Mme [I] [P] n'a pas quitté la société [R] de son plein gré, qu'elle a signé la convention de rupture sous la pression de son employeur.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a annulé la convention de rupture pour vice du consentement.
B / S'agissant des conséquences de la nullité de la convention de rupture
Concernant la restitution des sommes perçues
La nullité de la convention de rupture et du protocole d'accord transactionnel impose la restitution des sommes perçues en exécution de ces conventions.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [I] [P] à restituer à la SAS [R] les sommes suivantes :
* 23'792 euros nets perçus au titre de l'indemnité transactionnelle en exécution du protocole d'accord transactionnel
* 26'170 euros nets perçus au titre de l'indemnité spécifique de rupture en exécution de la rupture conventionnelle
Concernant les indemnités de rupture
La nullité de la convention de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [I] [P] est donc en droit d'obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de la taille de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée de plus de 15 ans, de son âge au moment du licenciement (37 ans), de son salaire brut mensuel et du fait qu'elle a retrouvé un emploi en qualité de « Responsable développement produit pro au statut agent de maîtrise » au sein de la société [4] suivant contrat à durée indéterminée du 20 février 2023 pour une rémunération brute mensuelle de 2900 euros outre prime d'objectifs, il y a lieu de lui allouer la somme de 24'925,60 euros (soit 5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
* Indemnité conventionnelle de licenciement
Le calcul du conseil de prud'hommes, qui a fixé cette indemnité à 26'170 euros, n'est pas contesté.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
* Indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents
L'article L.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 27 février 2024 ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 27 février 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'indemnité pour circonstances brutales et vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail ;
Infirmant et statuant à nouveau sur ces deux points,
Condamne la SAS [R] à payer à Mme [I] [P] la somme de 24'925,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
Y ajoutant,
Dit que la somme restant due à Mme [I] [P] après compensation portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS [R] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Le greffier La présidente
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