Tribunal judiciaire, chambre 26 / proxi fond, 29 avril 2026 — n° 25/07004
Synthèse de la décision
Question juridique
Les copropriétaires peuvent-ils être condamnés solidairement au paiement des charges de copropriété sans clause de solidarité dans le règlement de copropriété ?
Principe retenu
L'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible. La solidarité entre plusieurs débiteurs ne s'attache pas de plein droit à leur qualité d'indivisaires, sauf disposition contraire dans le règlement de copropriété.
Faits clés
- Le syndicat des copropriétaires a assigné les copropriétaires pour le paiement de charges de copropriété.
- Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.
- Le syndicat des copropriétaires a constaté que la dette principale était soldée et s'est désisté de cette demande.
- Le syndicat a demandé des dommages et intérêts pour préjudice causé par le retard de paiement des charges.
- Le tribunal a constaté l'absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété.
Exposé du litige
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 1]
REFERENCES :
N° RG 25/07004
N° Portalis DB3S-W-B7J-3NCW
Minute :
JUGEMENT
Du : 29 avril 2026
Le syndicat des copropriétaires
C/
Monsieur [B] [O] [M]
Madame [E] [M]
JUGEMENT
Après débats à l'audience publique du 11 février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 2]
représenté par son syndic, le Cabinet NG Immobilier
Le Cabinet NG Immobilier
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles DULAC
Monsieur [B] [O] [M]
Madame [E] [M]
Expédition délivrée à :
Par acte de commissaire de justice du 13-06-25, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à Bagnolet a fait assigner M. [M] [B] [O] et MME [M] [E] devant le Tribunal aux fins d’obtenir avec exécution provisoire leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- 3 430.18 euros avec intérêts au taux légal au titre de charges de copropriété,
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Régulièrement citée, MME [M] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
Régulièrement cité, M. [M] [B] [O] n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’audience le syndicat [Adresse 4] à [Localité 4] indique que la dette principale est soldée et se désiste de cette demande mais maintient ses autres demandes ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 4] de sa demande principale ;
Sur la solidarité :
En ce qui concerne la condamnation solidaire de M. [M] [B] [O] et MME [M] [E] réclamée par le syndicat, il convient de rappeler que l’obligation au paiement d’une somme d’argent est en principe divisible et la solidarité entre plusieurs débiteurs ne s’attache pas de plein droit à leur qualité d’indivisaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui ne produit pas le règlement de copropriété, ne justifie pas d’une clause de solidarité, de sorte que les copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette à hauteur de leur part et portion dans l’indivision.
Sur les dommages et intérêts :
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation de dommages et intérêts.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [M] [B] [O] et MME [M] [E] , qui succombent, supporteront les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Constate le désistement du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 4] de ses demandes principales ,
Condamne M. [M] [B] [O] et MME [M] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 4] , pris en la personne de son syndic, à proportion de leurs droits dans l'indivision les sommes de :
- 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes et rappelle l’exécution provisoire de la présente demande ,
Condamne M. [M] [B] [O] et MME [M] [E] , à proportion de leurs droits dans l'indivision , aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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