MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le délai de convocation
En application de l’article 9 alinéa 2 du décret du 17.03.1967, la convocation doit être délivrée au moins 21 jours avant la date de la réunion.
En l’espèce, l’immeuble a fait l’objet d’une intervention des services d’incendie et de secours pour une inondation de l’immeuble le 17 mai 2024. La ville de [Localité 1] a pris un arrêté de péril immédiat le 31 mai 2024, le 20 juin 2024 a ordonné aux copropriétaires d’effectuer les travaux et mesure de mise en sécurité temporaire et le 22 juillet 2024 les travaux de mise en sécurité définitive. Les copropriétaires ont été convoqués par la ville à des réunions pour vérifier l’avancement des travaux le 12 décembre 2024 et le 9 janvier 2025.
Il ressort d’un courrier officiel que la SCI BOULANGER RUE a reconnu la situation d’urgence et accepté la tenue d’une assemblée générale avec un délai de 8 jours.
Ainsi, l’urgence était caractérisée au vu du délai de 6 mois imposé pour présenter l’avant-projet de réhabilitation complètement du bâtiment, ce qui permettait de ne pas respecter le délai de 21 jours.
Cependant, la convocation devait être reçue avant l’assemblée générale. Or, si des mails ont été envoyés, la convocation n’a été reçue par LRAR que postérieurement à l’assemblée générale.
En l’absence de respect par le syndicat d’un délai « raisonnable », devant au moins permettre aux copropriétaires d’être informés à temps de la réunion de l’assemblée selon les modalités prévues par la loi, l’assemblée générale doit être annulée dans son intégralité.
II. Sur les mesures accessoires
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI BOULANGER RUE sera dispensé de participation à ces frais.
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, le syndicat des copropriétaires devra verser à la SCI BOULANGER RUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.