Cour d'appel, chambre sociale, 28 avril 2026 — n° 23/01461
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Monsieur [D] [H] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, un licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- Monsieur [D] [H] a été licencié pour faute grave après un entretien préalable.
- La SARL [3] a invoqué une insubordination et un comportement inacceptable lors de l'entretien.
- Monsieur [H] a contesté la sanction par courrier.
- Il a été mis à pied à titre conservatoire avant le licenciement.
- Le licenciement a été notifié par courrier recommandé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition du greffe, réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
* déclaré le jugement commun et opposable aux [7][Localité 1];
* fixé la créance de Monsieur [D] [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL [3] à la somme de 940 euros au titre des primes de contrats souscrits non perçues ;
* annulé l'avertissement du 29 août 2019 à l'encontre de Monsieur [D] [H] ;
* fixé la créance de Monsieur [D] [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL [3] à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
* ordonné l'exécution provisoire de droit ;
- Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
- Dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur [D] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixe la créance de Monsieur [D] [H], à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL [3] :
* à la somme de 2.756,53 euros au titre des heures supplémentaires outre celle de 275,65 euros au titre des congés payés afférents,
* à la somme de 794,14 euros au titre des salaires retenus pendant la mise à pied à titre conservatoire outre celle de 79,41 euros au titre des congés payés afférents,
* à la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
* à la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;
- Dit que la SARL [3], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL [2], devra remettre à Monsieur [D] [H] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, pendant 60 jours, sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ;
- Fixe les dépens de première instance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] ;
Y ajoutant,
- Dit que les sommes allouées à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de congés payés afférents ainsi qu'à titre de salaires retenus pendant la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 20 octobre 2020 ;
- Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produisent intérêts de droit au taux légal à compter du 28 avril 2026 ;
- Fixe la créance de Monsieur [D] [H], à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL [3], à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [3] ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [H], né le 19 octobre 1985, a été embauché par la SARL [3] à compter du 25 août 2014, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de vendeur et agent d'accueil.
La convention collective nationale applicable à cette relation de travail est celle du sport.
Le 29 août 2019, la SARL [3] a sanctionné Monsieur [H] d'un avertissement lui reprochant une insubordination et un manque de respect.
Par courrier en date du 1er octobre 2019, Monsieur [H] a contesté cette sanction.
Par courrier recommandé avec avis de réception datée du 17 octobre 2019, Monsieur [H] a été convoqué par la SARL [3], à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire. L'entretien préalable s'est déroulé le 24 octobre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 octobre 2019, la SARL [3] a licencié Monsieur [H] pour faute grave.
Le courrier de notification de licenciement est ainsi libellé :
' Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l'entretien du jeudi 24 octobre 2019.
En premier lieu, nous tenons à vous indiquer que les circonstances dans lesquelles s'est déroulé l'entretien préalable sont absolument inacceptables dans la mesure où vous avez tenté par tout moyen de mettre une pression illégitime sur la Direction s'agissant de la tenue de votre entretien et de ses suites.
En effet, vous vous êtes présenté, accompagné d'un grand nombre de personnes qui ont dû être maintenues à l'extérieur de notre établissement par un policier afin d'éviter tout débordement.
La présence du policier a donc été très utile afin de maintenir l'ordre et d'éviter les débordements.
A l'origine, le policier était présent à votre initiative mais cela a eu le mérite de dissuader les éventuels débordements de la part des personnes regroupées à l'extérieur.
Vous nous avez indiqué également avoir convoqué la presse et la radio.
Après avoir indiqué à tout le monde que votre patron était un 'voyou', c'est votre Conseiller (CGT) qui n'a pas hésité à m'injurier directement.
Toute ceci est inacceptable et contrevient au déroulement normal d'un entretien préalable et à la courtoisie nécessaire aux échanges.
Quoi qu'il en soit, je vous ai exposé ce qui suit au titre des motifs justifiant une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement immédiat :
Nous vous avions reçu à un entretien le 29 août dernier au cours duquel nous vous avions présenté votre nouveau planning de vos horaires de travail dans le cadre de votre poste de vendeur et agent d'accueil que vous occupez au sein de notre entreprise depuis le 25 août 2014.
Cette nouvelle organisation du travail a été dictée par les nécessités du fonctionnement de l'entreprise et a d'ailleurs été validée par l'Inspecteur du Travail lors de sa visite dans nos locaux le 28 août 2019.
Par courrier recommandé avec AR du 30 août 2019, nous vous avons communiqué ce nouveau planning et nous vous avons demandé de bien vouloir en tenir compte pour une mise en oeuvre à compter du lundi 9 septembre 2019.
...
Or, le 9 septembre, vous avez purement et simplement refusé ce changement d'horaires.
Tout le mois de septembre, vous avez en réalité refusé de vous présenter selon les nouveaux horaires.
C'est dans ces circonstances que par lettre recommandée avec AR du 20 septembre 2019, nous avons été contraints de vous adresser une mise en demeure d'appliquer le nouveau planning.
Aux termes de cette lettre, nous vous avons laissé un délai complémentaire pour vous organiser jusqu'au 1er octobre 2019.
Au 15 octobre 2019, vous refusiez toujours d'appliquer les nouveaux plannings.
...
Votre conduite a mis en cause la bonne marche du service et votre attitude caractérise une insubordination manifeste à l'égard de votre hiérarchie.
...
Motivations de la décision
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que Monsieur [H] a limité son appel et demande, ainsi, l'infirmation du jugement seulement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave est justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, au titre du salaire retenu pendant la mise à pied à titre conservatoire et des congés payés afférents et au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3] a, quant à elle, formé un appel incident en demandant la confirmation du jugement du 13 décembre 2022.
L'intimée demande donc que toutes les dispositions de ce jugement soient confirmées y compris celles par lesquelles le conseil de prud'hommes a :
- fixé la créance de Monsieur [H] à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL [3] à la somme de 940 euros au titre des primes de contrats souscrits non perçues,
- annulé l'avertissement du 29 août 2019 à l'encontre de Monsieur [H] et fixé la créance de ce dernier à l'égard de la liquidation judiciaire de la SARL [3] à la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié,
- déclaré le jugement commun et opposable aux [7][Localité 1],
- ordonné l'exécution provisoire de droit.
En l'absence de contestation de Monsieur [H] sur ces dispositions, il sera donc fait droit à cette demande de confirmation.
- Sur les heures supplémentaires -
Monsieur [H] soutient qu'il fournit un décompte très précis des heures qu'il a effectuées chaque jour et que son employeur n'a jamais réellement contesté ces horaires de travail, se contentant seulement d'indiquer, au moyen de pseudo-témoignages, qu'il utiliserait son téléphone et prendrait des pauses devant venir en déduction des heures comptabilisées. Il considère ainsi que la SARL [8] n'a fourni aucun élément de nature à contredire sérieusement le décompte d'heures qu'il produit et affirme que, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, il avait bien réclamé le paiement de ces heures supplémentaires pendant l'exécution de son contrat de travail. Il en déduit qu'aucun élément sérieux ou objectif ne permet d'écarter les relevés d'heures qu'il verse ; relevés qui ne sont, au demeurant, pas sérieusement contredits.
En réponse, la SELARL [2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [3], relève que le conseil de prud'hommes a précisé de manière explicite et motivée que le salarié fournissait un décompte précis de ses heures supplémentaires mais qu'il n'a jamais fait aucune demande concernant ces dites heures auprès de son employeur et que ce décompte interroge sur la manière dont il a été établi au fil des jours, semaines et mois, sans aucun changement de stylo et sans aucun changement dans l'écriture. Elle constate ainsi qu'au regard de ces éléments, les premiers juges ont tiré la conviction que ce décompte a été fait a posteriori, pour les besoins de la cause, et qu'il est dénué de tout caractère crédible.
Aux termes des articles L.3121-27, L.3121-28 et L.3121-29 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
L'article L.3121-36 du même code précise qu'à défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Par ailleurs, l'article L.3171-4 du même code prévoit qu' 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'.
Selon une jurisprudence désormais constante de la chambre sociale de la Cour de cassation, visant notamment les articles L.3171-2, L.3171-3 et L.3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties et en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. L'employeur doit être en mesure de fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription applicable aux salaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [H] a été employé par la SARL [3] en qualité de vendeur et d'agent d'accueil. Le contrat de travail à durée indéterminée conclut le 25 août 2014 prévoit en son article 3 que 'le présent contrat est conclu sur la base de 151,67 heures par mois'.
A l'appui de sa demande, Monsieur [H] produit un courrier daté du 20 juin 2017 rédigé à l'atttention de Monsieur [W] [V] et de Monsieur [O] [V], 'ne sachant pas lequel (des) deux est réellement le gérant de l'entreprise' (pièce 19 de l'appelant).
Il y écrit : 'Vous n'ignorez pas que depuis le 1er janvier 2016, j'effectue un poste de travail correspondant à la qualification de responsable de salle. Vous aviez d'ailleurs pris des engagements formels depuis le mois de juillet 2016, nous accordant à ma collègue Me [Z] [R] et moi même cette reconnaissance pour partie intégrée dans le versement d'une prime qualifiée d'exceptionnelle en novembre 2016. Vous deviez augmenter mon salaire de 250 euros net à compter du 1er janvier 2017 prétextant que votre chiffre d'affaires ne permettait pas de le faire plus vite'.
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