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Cour d'appel, chambre sociale, 28 avril 2026 — n° 23/00112

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement notifié par la société [1] à Madame [I] [E] est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • Madame [I] [E] a été employée par la société [1] depuis 1988.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif en avril 2018.
  • La maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • Le licenciement a été notifié le 28 décembre 2020.
  • La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1226-14 du code du travail article 700 du code de procédure civile article 1343-2 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société [1] la remise du relevé DIF, ainsi que le bulletin de salaire conforme aux décisions du conseil, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Madame [I] [E] de sa demande à ce titre ; - Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [I] [E] de sa demande aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui verser les indemnités en conséquence, et, statuant à nouveau de ces chefs, dit que le licenciement notifié le 28 décembre 2020 par la société [1] à Madame [I] [E] est sans cause réelle et sérieuse, et condamne la société [1] à payer à Madame [I] [E] les sommes de 12.485,40 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.248,54 euros (brut) au titre des congés payés afférents, 80.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant, - Dit que les sommes allouées au titre des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, produisent de droit intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021 ; - Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produit de droit intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2026 ; - Dit que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamne la société [1] à payer à Madame [I] [E] somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La SAS [1] (RCS [Localité 2] [N° SIREN/SIRET 1]), dont le siège social est situé [Adresse 3], exploite un supermarché (enseigne [2]) à [Localité 2]. Madame [I] [E], née le 19 octobre 1965, a été embauchée par la société [1] à compter du 1er février 1988, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet. À compter du 1er janvier 2006, la salariée a été affectée au poste de responsable service fonctionnel (catégorie cadre, niveau 7 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire). Au dernier état de la relation contractuelle (décembre 2020), la salariée percevait un salaire mensuel brut de 3.841,66 pour un forfait annuel de 216 jours de travail. Madame [I] [E] dirigeait le service comptabilité de la société [1]. En novembre 2017, Monsieur [L] [F] est devenu le dirigeant de la société [1]. A compter du 27 avril 2018, Madame [I] [E] a été placée en arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif. Le 7 septembre 2018, Madame [I] [E] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour un 'syndrome anxio-dépressif, souffrance au travail, burn-out'. Le certificat médical initial, établi en date du 3 octobre 2018 par le Docteur [W], fait mention d'un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel à un surmenage professionnel et à un conflit avec sa direction', avec une date de première constatation médicale fixée au 22 décembre 2017. Le 13 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal a notifié à Madame [I] [E] et à la société [1] que la maladie déclarée par la salariée comme en date du 22 décembre 2017 était reconnue d'origine professionnelle, et ce, après avis du [3]. La société [1] a saisi la commission de recours amiable pour contester la décision de la caisse puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC qui, par jugement du 10 juillet 2021, a fait droit à la demande de l'employeur de désigner un nouveau [3]. Par jugement du 17 mars 2025, dans le cadre d'un litige opposant la société [1] à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a débouté la société [1] de son recours et confirmé la décision de la caisse rendue le 13 juin 2019. Le 17 avril 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement et l'instance d'appel (RG 25/00685) est toujours actuellement pendante devant la cinquième chambre civile de la cour d'appel de Riom. Le 9 novembre 2020, à l'issue de la visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [P] [X]) a rendu un avis d'inaptitude concernant Madame [I] [E]. Cet avis, qui vise expressément l'article L. 4624-4 du code du travail, ne mentionne pas de dispense de reclassement pour l'employeur (aucune case cochée s'agissant des cas de dispense de l'obligation de reclassement). Au titre de la rubrique 'conclusions et indications relatives au reclassement', cet avis d'inaptitude mentionne : 'Inapte au poste après étude de poste et de conditions de travail en date 22 septembre 2020, son état de santé actuel n'est pas compatible avec un retour dans l'entreprise ni au sein du groupe. Serait apte à un poste dans un contexte organisationnel et environnement professionnel autre. Possibilité de suivre une formation à un emploi respectant ces préconisations.' Comme suite à l'interrogation de l'employeur sur l'inaptitude de Madame [I] [E], le médecin du travail (Docteur [G]) répondait, par courrier daté du 7 décembre 2020, comme suit à Monsieur [F]: 'Monsieur, En l'absence du Dr [X], je prends le relais afin de répondre à votre courrier en date du 30 novembre 2020 concernant l'inaptitude de Madame [I] [E] à son poste de travail de comptable en date du 9 novembre 2020.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur le licenciement - Madame [I] [E] soutient que son inaptitude déclarée le 9 novembre 2020, qui a conduit à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2020, est d'origine professionnelle et qu'elle est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité (origine fautive de l'inaptitude), ce que conteste la société [1]. - Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude - Madame [I] [E] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 27 avril 2018 qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Cantal au titre de la législation sur les risques professionnels. A l'issue de la visite de reprise du 9 novembre 2020 et de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 28 décembre 2020. Il est constant que la procédure de licenciement a été suivie par l'employeur en appliquant les dispositions des articles L. 1226-2 du code du travail (maladie non professionnelle) et non celles des articles L. 1226-10 et suivants (maladie professionnelle). L'employeur qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude de Madame [I] [E], sollicite de surseoir à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue sur cette origine professionnelle dans le cadre de la procédure qu'il a diligentée devant le tribunal judiciaire d'Aurillac. L'employeur a formé un recours devant le tribunal judiciaire d'Aurillac à l'encontre de la décision de la CPAM du Cantal ayant reconnu le caractère professionnel de la maladie dont est atteinte Madame [I] [E]. Le [3], désigné dans le cadre de ce recours, par jugement du 10 juillet 2021, a confirmé le caractère professionnel de la pathologie déclarée et l'employeur a été débouté de son recours par jugement du 17 mars 2025, dont il a interjeté appel. La procédure est actuellement pendante devant la cour d'appel de Riom. En droit de la sécurité sociale, sont des maladies professionnelles les maladies reconnues comme telles par décrets et inscrites dans les tableaux annexés à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et, sous certaines conditions, celles dont l'origine professionnelle est établie. Une maladie désignée dans un tableau mais ne répondant pas à une ou plusieurs des conditions fixées par celui-ci est d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, peu important que ce travail ne soit pas la cause unique ou essentielle de la maladie. Une affection non désignée dans un tableau, y compris psychique (notamment le syndrome anxio-dépressif, le 'burn out' ou syndrome d'épuisement professionnel), est d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié et qu'elle a entraîné le décès de celui-ci ou une incapacité permanente au moins égale à 25%. Le caractère professionnel d'une maladie est ainsi reconnu devant les juridictions de sécurité sociale en fonction des règles du code de la sécurité sociale. Il convient cependant de rappeler que les articles L. 1226-10 et suivants du code du travail organisent une protection particulière au profit des victimes de maladies professionnelles en instituant une procédure spéciale et en prévoyant des indemnités spécifiques. Cette protection est acquise dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle. C'est à la juridiction prud'homale de rechercher l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude. L'application des dispositions du code du travail en la matière par le juge prud'homal n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel de la maladie. En cas de licenciement pour inaptitude, la juridiction prud'homale reste compétente pour déterminer si l'inaptitude du salarié est d'origine professionnelle et en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations, peu important que la caisse ait admis le caractère professionnel de la maladie, et ce en raison de l'autonomie du droit de la sécurité sociale et du droit du travail. En l'espèce, en raison de cette autonomie du juge prud'homal, l'issue de la procédure diligentée par l'employeur à l'encontre la décision de la CPAM ayant admis le caractère professionnel de la maladie de Madame [I] [E] est sans incidence sur l'issue de la présente procédure prud'homale. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer. La protection des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée. De même, l'employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu'une procédure a été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle. En l'espèce, il résulte des pièces produites qu'un premier incident est survenu entre la salariée et l'employeur au mois de janvier 2018 à la suite d'un entretien que Madame [I] [E] dit, dans sa lettre du 22 janvier 2018, avoir 'mal vécu' pour s'être entendue annoncer qu'il fallait revoir son salaire à la baisse. Par un second courrier du 12 février 2018, Madame [I] [E] s'est plainte auprès de l'employeur de sa 'souffrance' suite aux faits survenus le 2 février précédent au cours duquel, suite à une remarque, l'employeur s'est mis à crier et à tenir des propos violents à son encontre en présence de plusieurs collègues, Madame [I] [E] disant s'être sentie 'humiliée'. Par courrier du 7 septembre 2018, Madame [I] [E] a souligné auprès de l'employeur qu'à la suite de ces échanges, elle s'était sentie 'submergée et isolée', mise à l'écart. Madame [I] [E] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 27 avril 2018 pour 'syndrome anxio-dépressif souffrance au travail, burn out'. Cet arrêt de travail a été prolongé pour les mêmes motifs jusqu'à la visite de reprise du 9 novembre 2020 et l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail. Madame [I] [E] ayant sollicité la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de sa maladie, son dossier a été soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne qui, selon avis du 16 mai 2019, a estimé qu'il 'a été mis en évidence des conditions de travail suffisamment délétères pour engendrer la pathologie (changement organisationnel, changement des prérogatives de travail non concerté, relations vécues comme délétères avec la hiérarchie, surcharge de travail, violence interne)'. Le comité a également estimé qu'il 'n'a pas été trouvé de facteurs extra professionnels' et qu'il est 'en mesure d'établir une relation causale directe et essentielle entre les activités professionnelles exercées et l'affection'. Dans le questionnaire rempli pour la CPAM, Madame [I] [E] a expliqué ses difficultés (dégradation de ses conditions de travail, isolement, propos désobligeants et dégradants de sa hiérarchie). Le service médical de la caisse a estimé, le 19 décembre 2019, que Madame [I] [E] présente 'un syndrome anxio-dépressif majeur qui semblerait être en liaison avec sa situation professionnelle'. Il a été noté, à l'origine de la pathologie, 'des changements au niveau de la réorganisation des tâches au sein de l'entreprise et une augmentation de la charge de travail'. Le docteur [H], psychologue du travail, atteste avoir reçu Madame [I] [E] en entretien individuel à 8 reprises au cours de l'année 2018/2019 à la demande du médecin du travail.

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