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Cour d'appel, chambre sociale, 28 avril 2026 — n° 23/00055

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Monsieur [P] [Y] a été embauché en CDI comme boucher le 22 septembre 2020.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à plusieurs reprises entre avril et novembre 2021.
  • Un médecin du travail a recommandé un aménagement de poste pour une reprise à mi-temps thérapeutique.
  • Monsieur [E] [G] a notifié le licenciement de Monsieur [P] [Y] le 29 décembre 2021.
  • Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réformant le jugement déféré, juge que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, notifié par Monsieur [E] [G] à Monsieur [P] [Y] en date du 29 décembre 2021, est sans cause réelle et sérieuse ; - Réformant le jugement déféré, condamne Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 2.153,84 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 215,38 euros (brut) au titre des congés payés y afférents ; - Réformant le jugement déféré, condamne Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une perte injustifiée d'emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Réformant le jugement déféré, condamne Monsieur [E] [G] aux dépens de première instance ; - Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne Monsieur [E] [G] aux dépens d'appel; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [E] [G] (RCS [N° SIREN/SIRET 1]) exploite un fonds de commerce de boucherie au marché couvert de [Localité 3] ([Localité 4]). Monsieur [P] [Y], né le 4 septembre 1967, a été embauché à compter 22 septembre 2020 par Monsieur [E] [G], suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (41 heures par semaine / 151,67 heures + 26 heures supplémentaires par mois), en qualité de boucher. Au dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de boucher, niveau 2 échelon B de la convention collective nationale de la boucherie et percevait un salaire mensuel brut de 2.153,84 euros pour 177,67 heures de travail par mois (26 heures supplémentaires). Du 22 avril 2021 au 27 avril 2021, Monsieur [P] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie. A la suite d'une brève reprise, Monsieur [P] [Y] a de nouveau été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2021. Les arrêts de travail pour maladie ordinaire (pas de mention accident du travail ou maladie professionnelle sur les documents) ont été régulièrement prolongés jusqu'au 30 novembre 2021. Le 1er décembre 2021, le médecin traitant de Monsieur [P] [Y] lui a prescrit un temps partiel pour raison médicale du 1er décembre 2021 au 1er mars 2022, dans le cadre d'une reprise à mi-temps thérapeutique 50%, avec mention d'un épisode dépressif. Monsieur [P] [Y] a passé une visite de pré-reprise le 26 novembre 2021 auprès du service de santé au travail (Docteur [L] [D]). À l'issue de cette visite, le médecin du travail a établi un compte rendu écrit, daté du même jour, mentionnant que le retour du salarié sur son poste de travail pourrait poser des difficultés, que Monsieur [P] [Y] sera revu en visite de reprise et qu'à l'issue de l'arrêt de travail, le poste de travail du salarié devra être aménagé, conformément à l'article L. 4624-3 du code du travail, avec les préconisations suivantes : 'essai de reprise à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois'. Monsieur [P] [Y] a autorisé le médecin du travail à communiquer ce document à l'employeur. Par courrier daté du 1er décembre 2021, adressé au médecin du travail, Monsieur [E] [G] a accusé réception du compte rendu du 26 novembre 2021 et a formulé des réserves sur la possibilité d'une reprise à mi-temps thérapeutique pendant 3 mois de Monsieur [P] [Y] sur son poste de boucher, en relevant les difficultés de recrutement d'un boucher à temps partiel pour pallier les heures de travail manquantes. A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 2 décembre 2021, le médecin du travail (Docteur [L] [D]) a rendu un avis d'inaptitude concernant Monsieur [P] [Y] et le poste de travail de boucher. Ce document, daté du 2 décembre 2021, qui vise l'article L. 4624-4 du code du travail, sans indication expresse que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (aucune case de dispense de l'obligation de reclassement n'est cochée), mentionne également : une étude de poste en date du 18 février 2021, une étude des conditions de travail en date du 18 février 2021, un échange avec l'employeur en date du 2 décembre 2021, et le 18 février 2021 comme date de la dernière actualisation de la fiche d'entreprise. L'avis d'inaptitude à son poste de boucher concernant Monsieur [P] [Y] a été libellé ainsi s'agissant de la case 'conclusions et indications relatives au reclassement article L. 4624-4 : 'Inapte au poste de boucher. Son état de santé pourrait être compatible avec un poste de boucher ou autre poste à mi-temps thérapeutique'. Le 3 décembre 2021, par courriel, Monsieur [E] [G] a interrogé le médecin du travail :

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur le licenciement - Aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail (dispositions en vigueur à l'époque considérée) : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.' Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail (dispositions en vigueur à l'époque considérée) : 'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.' Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail (dispositions en vigueur à l'époque considérée) : 'L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.' Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail (dispositions en vigueur à l'époque considérée) : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article R. 4624-45 du code du travail (dispositions en vigueur à l'époque considérée) : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.' La Cour de cassation juge qu'il résulte des articles L. 4624-3 et L. 4624-4 du code du travail, d'une part, que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mental du travailleur, d'autre part, que ce n'est que s'il constate, après avoir procédé ou fait procéder à une étude de poste et avoir échangé avec le salarié et l'employeur, qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, que le médecin du travail déclare le travailleur inapte à son poste de travail. Il s'ensuit que la circonstance que les mesures d'aménagement préconisées entraînent une modification du contrat de travail du salarié n'implique pas, en elle-même, la formulation d'un avis d'inaptitude. L'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une inaptitude au travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. En l'absence d'un tel recours, ou si ce recours a été définitivement rejeté, cet avis s'impose aux parties. En effet, dès lors que l'avis d'inaptitude rendue par le médecin du travail mentionne les voies et délais de recours et qu'il n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, sa régularité ne peut plus être contestée, que la contestation concerne des éléments purement médicaux où l'étude de poste. En l'absence de recours, l'avis s'impose aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement. En l'espèce, il est constant que Monsieur [P] [Y] occupait un poste de boucher à temps complet pour le compte de son employeur, Monsieur [E] [G], lorsqu'il a effectué la visite de reprise, le 2 décembre 2021. Les parties s'opposent d'abord sur la nature de l'avis rendu le 2 décembre 2021 par le médecin du travail à l'issue de la visite de reprise. Monsieur [P] [Y] soutient qu'il s'agit d'un avis d'aptitude avec aménagement de poste préconisé (passage d'un poste de boucher à temps complet à un poste de boucher à mi-temps thérapeutique ou temps partiel de 50%), de type L. 4624-3 du code du travail, alors que Monsieur [E] [G] fait valoir qu'il s'agit d'un avis d'inaptitude au poste de boucher sans dispense de reclassement pour l'employeur, de type L. 4624-4 du code du travail. Les parties s'accordent pour reconnaître qu'ils n'ont pas jugé utile de contester l'avis rendu le 2 décembre 2021 par le médecin du travail dans le délai imposé par le code du travail et qu'ils sont donc forclos en la matière. À la lecture du document établi par le médecin du travail en date du 2 décembre 2021, il est manifeste que c'est un avis d'inaptitude, sans dispense de reclassement pour l'employeur, qui a été rendu concernant Monsieur [P] [Y]. Il s'agit d'un formulaire d'avis d'inaptitude qui vise expressément l'article L. 4624-4 du code du travail et contient toutes les mentions classiques de l'avis d'inaptitude et qui mentionne en partie 'conclusions article L. 4624-4 : 'Inapte au poste de boucher'. Il échet de rappeler que lorsque le médecin du travail, à l'issue d'une visite de reprise, déclare la salarié apte à reprendre son poste de travail, il peut, sur le fondement de l'article L.

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