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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 25/02254

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel incident provoqué par le syndicat est-il recevable dans le cadre du litige concernant la nullité du licenciement pour inaptitude ?

Principe retenu

L'appel incident est recevable lorsque le syndicat justifie d'un intérêt à intervenir en appel pour soutenir l'action de la salariée, notamment en cas d'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.

Faits clés

  • Mme [G] [H] a été licenciée pour inaptitude.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] à verser des dommages-intérêts pour nullité du licenciement.
  • Le syndicat [3] a intervenu volontairement dans la procédure.
  • L'appel incident a été formé par Mme [G] [H] et le syndicat [3].
  • La société [1] a interjeté appel du jugement du 28 février 2025.

Dispositif

Déclarons recevable l'appel incident provoqué formé par le syndicat [6] Condamnons la SASU [1] à payer au syndicat [6] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SASU [1] aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT A.-L. DELACOUR

Exposé du litige

8ème Ch Prud'homale ORDONNANCE N°83 N° RG 25/02254 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4QB S.A.S.U. [1] C/ - Syndicat [2] - Mme [G] [H] Sur appel du jugement du C.P.H. Formation de départage de [Localité 1] du 28/02/2025 du 28/02/2025 RG : 2023-07075 Ordonnance d'incident : NON LIEU à irrecevabilité de l'appel incident provoqué Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hugues BOUGET, - Me Anne-Laure BELLANGER Copie certifiée conforme délivrée le: à: REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 29 AVRIL 2026 Le 29 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats du 13 mars précédent. Madame Anne-Laure DELACOUR, Magistrat de la mise en état de la 8ème Chambre Prud'homale, assistée de M. Philippe RENAULT, Greffier, lors des débats et du prononcé. Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : La S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, Avocat au Barreau de PARIS APPELANTE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Le Syndicat [2] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 3] Ayant Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTERVENANT DE LA CAUSE : Madame [G] [H] née le 10 février 1979 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] Ayant Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué INTIMÉE A rendu l'ordonnance suivante : Par jugement rendu le 28 février 2025, le conseil de prud'hommes de Nantes, après s'être déclaré matériellement compétent pour connaître des demandes de Mme [G] [H], a : - reçu l'intervention volontaire du syndicat [3] - Dit que la demande de Mme [G] [H] de dommages-intérêts et injonction à mise en conformité du CPF est prescrite - Condamné la société [1] à verser à Mme [G] [H] les sommes de : - 38 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement - 11 508,68 € nets à titre de rappel des indemnités de prévoyance - 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société [1] à verser au syndicat [3] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Débouté Mme [G] [H] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - Ordonné l'exécution provisoire du jugement - Débouté le syndicat [3] de sa demande de publicité du jugement - Débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles - Fixé le salaire moyen mensuel de Mme [G] [H] à la somme de 2 925,34 € bruts - Ordonné à la société [4] [Z] de remettre à Mme [G] [H] un solde de tout compte conforme au jugement dans les 45 jours sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai jusqu'au 90ème jour - Ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées à la salariée licenciée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois. - Condamné la société [1] aux dépens. Par déclaration d'appel du 16 avril 2025, la SASU [1] a interjeté appel du jugement ainsi prononcé le 28 février 2025 par le conseil de prud'hommes de Nantes dans le litige l'opposant à Mme [G] [H]. Elle a ensuite conclu au fond le 9 juillet 2025. Mme [G] [H], intimée, a conclu le 8 octobre 2025 et formé appel incident.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Il résulte des dispositions combinées tirées des articles 549 et 550 du code de procédure civile que l'appel incident peut émaner sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute partie, même non intimée, ayant été partie en première instance et il peut être formé en tout état de cause. L'appel provoqué, qui est une catégorie d'appel incident permet non seulement à la partie qui le forme de sauvegarder ses droits, mais surtout de reconstituer l'unité du litige devant la cour. Comme l'intervention, l'appel provoqué contribue à élargir le cercle des parties à l'instance, mais tandis que l'intervention concerne un tiers étranger aux débats de première instance, l'appel provoqué est réservé aux parties qui y ont figuré. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société [1], le syndicat [5], bien que non intimé, pouvait utiliser la voie de l'appel incident provoqué, suite à l'appel incident de Mme [H], dès lors qu'il avait été partie en première instance. Si la recevabilité de l'appel incident provoqué est subordonnée à celle de l'appel principal, les limites apportées à celui-ci sont sans conséquence sur cet appel incident, qui peut, dès lors, être étendu aux chefs de jugement non visés par l'appel principal (Soc. 28 novembre 2000, n° 98-42.999). Par ailleurs, l'appel provoqué nécessite, comme pour toute voie de recours, que celui qui l'exerce ait un intérêt. Il est constant que l'appel d'une partie in susceptible de modifier la situation d'une autre partie ne donne pas à celle-ci un intérêt nouveau à user d'une voie de recours qu'elle n'avait pas précédemment cru à propos d'exercer. En l'espèce, l'appel principal de la société [4] [Z] tend à l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées à l'égard de Mme [H] : dommages-intérêts pour nullité du licenciement, rappel d'indemnités de prévoyance, et article 700 du code de procédure civile. L'appelante ne conclut pas à l'infirmation du jugement déféré au titre de la condamnation de la société [4] [Z] à verser au syndicat [6] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. L'appel incident de Mme [H] tend pour sa part à l'infirmation partielle du jugement concernant l'absence de condamnation au titre de l'exécution déloyale, ainsi que le quantum des dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement, ainsi enfin que la demande formée au titre du '[7]'. Il en résulte que par l'effet dévolutif, tous les points du litige initial se trouvent à nouveau en débat devant la cour d'appel laquelle est ainsi saisie de la question des agissements de 'harcèlement discriminatoire' invoqués par la salariée et de la validité du licenciement pour inaptitude. Le syndicat, représenté en première instance, justifie donc d'un intérêt à intervenir en appel, afin de soutenir l'action de la salariée et dès lors qu'il considère que les agissements de harcèlement invoqués par la salariée et contestés par la société ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En effet, en cas d'infirmation du jugement telle que sollicitée par la société [1], il sera justifié pour la cour d'examiner à nouveau la demande indemnitaire du syndicat pour cause d'atteinte à l'intérêt collectif. En considération de ces éléments, le syndicat disposant d'un intérêt nouveau à agir en appel, l'appel incident provoqué sera donc déclaré recevable. *** Partie perdante , la société [1] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

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