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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 22/06213

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [B] est-il nul et quelles sont les conséquences financières pour l'employeur ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque les conditions légales de licenciement ne sont pas respectées. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des indemnités compensatrices et à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Faits clés

  • M. [B] a été engagé par la société [4] selon un contrat à durée indéterminée.
  • Il a occupé plusieurs postes de direction au sein du Groupe [5].
  • Le licenciement de M. [B] a été déclaré nul par la cour d'appel.
  • Des créances ont été fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
  • M. [B] a droit à des indemnités pour licenciement nul et d'autres créances.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité spéciale de licenciement et mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société [1], Le confirme de ces chefs, statuant à nouveau des chefs infirmés, Juge que le licenciement de M. [B] est nul, Fixe les créances de M. [J] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2] aux sommes de : - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 10 449,65 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 31 145,43 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 114,54 euros de congés payés afférents, - 80 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 890,11 euros à titre de remboursement de frais professionnels, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, Dit que l'indemnité compensatrice de préavis et la créance au titre du remboursement de frais sont assortis des intérêts au taux légal pour la période comprise entre la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation jusqu'au 20 juillet 2021, Dit que les autres créances de nature indemnitaire fixées par le présent arrêt ne produiront pas d'intérêts, Ordonne au liquidateur judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2] de remettre à M. [B] un bulletin de paie, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, Rejette la demande d'astreinte, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA de [Localité 1] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail, Dit que l'AGS CGEA de [Localité 1] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire, Met les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] anciennement dénommée [2]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [J] [B] né le 03 Mai 1977 à [Localité 1] (35) demeurant [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Margot LE CAMPION substituant à l'audience Me Claire LE QUERE de la SELARL MDL AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de RENNES INTIMÉES : La S.A.S. [1] anciennement dénommée [2] ayant eu son siège social [Adresse 2] - [Localité 3] en liquidation judiciaire prise en la prise en la personne de : la SCP [3] représentée par Maître [R] [H] ès qualités de mandataire liquidateur suivant jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 20 juillet 2021 [Adresse 3] [Localité 4] PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée .../... L' Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA Ile De France Ouest prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège : [Adresse 4] [Localité 5] Ayant Me Louise LAISNE de la SELAS AVOLITIS, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [J] [B], ingénieur de génie civil, a été engagé par la société [4], appartenant au Groupe [5], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chargé d'affaires, statut cadre avec une rémunération de 7 000 euros bruts pour un horaire hebdomadaire de 39 heures. Le Groupe [5], créé en 1998, regroupant vingt sociétés a pour activité la construction, les études et les prestations techniques, autour d'une activité principale d'ingénierie, une activité dite 'Clé en mains' et une activité de conseil à la maîtrise d'ouvrage. Parallèlement à ses fonctions salariées, M. [B] a été associé au sein de différentes sociétés du Groupe [5] et investi de la gestion et/ou la direction de plusieurs filiales. Au mois de mai 2013, M. [B] a intégré le comité de direction du Groupe [5]. Il a occupé plusieurs postes successifs de directeur au sein des sociétés du groupe. Il a exercé les fonctions de directeur des filiales Ingénierie du Groupe [5] sur le Grand Ouest de la France d'août 2014 à mars 2015, responsable du contrôle de gestion du Groupe [5], d'août 2015 à février 2017, directeur général adjoint des fusions et acquisitions de mars 2017 à juillet 2017, directeur des opérations clé en main du Groupe [5] d'août 2017 à mai 2018. Il a également été co-gérant de la société [6] elle même associée unique de la société [4], du 3 décembre 2010 au 26 janvier 2015 et co-gérant de la société [7] du 16 janvier 2018 au 12 septembre 2018. Le 2 février 2015, alors qu'il était directeur des filiales ingénierie du groupe sur le grand ouest, M. [B] a créé la société [8], holding financière dans le domaine des prestations intellectuelles de l'ingénierie du bâtiment, dont il est le gérant et l'associé unique. Différentes conventions de prestations de services ont été régularisées entre la société [8] et des sociétés du Groupe [5], en l'occurrence avec la société [9], [10], [11] puis la société [12]. Le 15 juin 2017, la société [8] est devenue associée de la société [13], à la suite d'une cession d'actions. En mai 2018, M. [B] a été repositionné sur les fonctions de directeur d'exploitation des opérations clé en main du Groupe [5]. M. [F] [X] a été nommé Directeur d'activité Clé en main, courant mai 2018. Un nouveau contrat de travail a été régularisé le 1er septembre 2018 avec la société [5], en charge de l'activité clé en mains du Groupe [5], attribuant à M. [B] les fonctions de directeur de travaux, position 3.2 coefficient 219 de la convention collective Syntec avec une rémunération de 10 000 euros mensuels bruts outre une prime annuelle sur objectifs d'un montant maximal de deux mois de salaire brut dans le cadre d'un forfait jours de 218 jours avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2010. Il s'est vu remettre un véhicule de fonctions à usage professionnel et personnel. Le 26 octobre 2018, la groupe a déposé des déclarations de cessation des paiements pour 7 de ses 13 sociétés opérationnelles ([14], [10], [9], [15], [16], [17] et [18]).

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'existence d'une relation de travail salariée avant le 1er septembre 2018 : L'AGS conteste l'existence d'une relation de travail salariée antérieurement au 1er septembre 2018. M. [B] sollicite le bénéfice des dispositions contractuelles de deux contrats de travail successifs. En présence d'un contrat écrit, il appartient à celui qui en conteste la réalité de rapporter la preuve de son caractère fictif. L'AGS communique une attestation de M. [K], ancien dirigeant de la société [5], lequel déclare que M. [B] était prestataire des sociétés du groupe [5] et non salarié et ce depuis 2010 et ne pas avoir eu connaissance du contrat de travail conclu ente M. [B] et la société [5] le 31 août 2018 alors qu'il en était le représentant légal. Il conteste avoir délivré un pouvoir à M. [U] pour signer les contrats de travail. Ce n'est qu'à compter de 2015 que M. [B] a créé la société [8], holding financière dans le domaine des prestations intellectuelles de l'ingénierie du bâtiment, dont il était le gérant et l'associé unique, et que cette société a conclu des conventions de prestations de services avec la société [9], [10], [11] puis la société [12]. La seule attestation communiquée est insuffisante à établir le caractère fictif du contrat de travail. Sur la suspension du contrat de travail : Le cumul d'un mandat social de gérant associé minoritaire ou égalitaire et d'un contrat de travail est autorisée. Toutefois, l'existence d'un tel cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail implique l'exercice de fonctions techniques distinctes dans un lien ou un état de subordination, apprécié souverainement par les juges du fond. L'existence d'un contrat de travail est exclue lorsque les fonctions salariales invoquées se confondent avec l'exercice du mandat social. Dans une telle hypothèse, le contrat de travail antérieur au mandat social est suspendu. En l'espèce, si l'AGS souligne que la société [8] fondée par M. [B] a été prestataire des sociétés du groupe [5] de 2010 à 2018, ce fait est insuffisant à écarter la réalité d'un lien de subordination. Quant aux missions de directeur de société confiées à M. [B], elles n'emportent mandat social qu'en cas de désignation à ce titre par l'assemblée générale des associés. Enfin, la qualité de dirigeant d'une filiale peut-être exercée dans le cadre d'un contrat salarié de la société actionnaire. M. [B] admet que c'est en qualité d'associé de plusieurs sociétés du groupe qu'il est devenu co-gérant de la société [6] elle même associée unique de la société [4], du 3 décembre 2010 au 26 janvier 2015, directeur de la société [19] du 28 avril 2006 au 23 janvier 2015 et co-gérant de la société [7] du 16 janvier 2018 au 12 septembre 2018. Il exerçait ainsi un double mandat social sur la période du 3 décembre 2010 au 26 janvier 2015 en tant que co-gérant de la société [6] elle même associée unique de la société [4] avec laquelle il a conclu un contrat de travail de sorte que celui-ci était suspendu par l'effet du mandat social en l'absence de démonstration de l'exercice de fonctions techniques dans le cadre du contrat de travail de directeur des travaux du 1er décembre 2010 au 26 janvier 2015. Le 2 février 2015, alors qu'il était directeur des filiales ingénierie du groupe sur le grand ouest, M. [B] a créé la société [8], holding financière dans le domaine des prestations intellectuelles de l'ingénierie du bâtiment, dont il est le gérant et l'associé unique. Si ses fonctions de co-gérant de la société [7] de janvier 2018 au 12 septembre 2018 s'inscrivent dans un mandat social dont M.[B] a expressément démissionné le 12 septembre 2019, il s'agit d'une société distincte de la société [4] dont il était salarié de sorte que ce mandat n'est pas de nature à faire obstacle à l'exercice de ses missions de salarié. Ses fonctions de directeur des filiales Ingénierie du Groupe [5] sur le Grand Ouest de la France d'août 2014 à mars 2015, responsable du contrôle de gestion du Groupe [5], d'août 2015 à février 2017, directeur général adjoint des fusions et acquisitions de mars 2017 à juillet 2017, Directeur des opérations clé en main, [12] d'août 2017 à mai 2018 ne sont en revanche rattachées à aucun mandat social. Il en résulte que le contrat de travail n'a été suspendu que du 1er décembre 2010 au 26 janvier 2015, période qui doit être déduite de l'ancienneté de salarié de M. [B]. Sur le harcèlement moral : Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 3) lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [B] invoque : - le retrait progressif des responsabilités qui lui étaient dévolues - l'absence de positionnement au sein de la société [2] suite au transfert de son contrat de travail - la proposition d'une rupture conventionnelle à laquelle il n'a pas donné suite - la rétrogradation des fonctions avec passage à des horaires et lieu de travail fixés - l'absence de délivrance de toute information relative au déménagement des locaux et la suppression des listes téléphoniques des collaborateurs - l'absence de remise des tickets restaurant en dépit du prélèvement des cotisations afférentes et le refus de prise en charge des frais de déplacement - l'absence d'affiliation auprès de l'organisme de prévoyance collective et des démarches nécessaires à la prise en charge de son arrêt de travail, le privant de toute rémunération - l'initiative infondée d'un dépôt de plainte pour des faits de vol de matériel - la tentative de lui imposer un changement de son véhicule de fonctions pour des motifs fallacieux Il dit avoir interpellé son employeur dès le mois de novembre 2018 à le fixer sur son positionnement au sein de la société. Il a réitéré cette relance au mois de janvier 2019. M. [B] établit par la production de deux organigrammes avoir exercé les activités de directeur d'activité de [20] puis de directeur d'exploitation de la business unit clé en mains (BU CLEM) et s'être vu retirer ces dernières fonctions comme relaté dans le courriel du 7 novembre 2018 que M. [B] a adressé à son supérieur M. [X], aux termes duquel il relate que son collègue M. [O] avait annoncé lors d'un discours être le nouveau directeur d'exploitation, poste occupé par M. [B]. Si dans cet échange de courriels, son supérieur, M. [X] lui répond d'une part qu'il n'y a aucun mouvement d'organigramme validé par lui, d'autre part être 'étonné des propos de [O]' et s'en expliquer avec lui, cette annonce en public privait de fait M. [B] de ses attributions. Par ailleurs, par courriel adressé le 15 janvier 2019 à M. [B], M. [X] directeur général de [2] postérieurement à la cession de l'activité BU CLEM lui a notifié son affectation aux fonctions de directeur de projet d'un unique client et l'a astreint à des horaires de bureau réduisant ainsi les responsabilités qui lui avaient été confiées jusqu'alors. Le retrait progressif des responsabilités est donc établi. M. [B] communique également un courriel du 16 janvier 2019 adressé à M.

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