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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 22/06191

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement nul ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement nul si des manquements de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles sont établis. Dans ce cas, le salarié peut prétendre à des indemnités pour licenciement nul.

Faits clés

  • M. [Y] a été élu membre titulaire du comité social et économique en 2018.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en mai 2021.
  • M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La société [1] a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [Y].
  • La prise d'acte a été jugée nulle par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Dit que la déclaration d'appel n'emporte pas effet dévolutif à l'égard du jugement du 29 mars 2022, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] produit les effets d'un licenciement nul, Condamne la société [1] à payer à M. [D] [Y] les sommes de : - 11 059,65 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1 105,97 euros bruts de congés payés afférents, - 17 203,90 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 22 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 66 357,90 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière, Condamne la société [1] à remettre à M. [D] [Y] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée France travail et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, Condamne la société [1] à payer à M. [D] [Y] la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANT et intimé à titre incident : Monsieur [D] [Y] né le 23 Mars 1978 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Laurence SCETBON-DIDI, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE INTIMÉE et appelante à titre incident : La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SA ACD, Avocat au Barreau de NANCY M. [D] [Y] a été engagé par la société Commerciale [2] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 en qualité d'attaché commercial de la succursale de [Localité 2], échelon 23 de la convention collective nationale des services de l'automobile. Le contrat stipulait que la rémunération de M. [Y] comportait une partie fixe à laquelle s'ajoutait des 'primes conformément aux règles et usages en vigueur'. Lorsque la succursale de [Localité 2] est devenue une concession, le contrat de M. [Y] a été transféré à la société [3] exploitant la concession [2]. En septembre 2016, la concession [2] a été rachetée par le Groupe [4]. La société [3] a été renommée [1]. Le contrat de M. [Y] s'est donc poursuivi avec cette dernière. La convention collective applicable est celle du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981. Le 17 avril 2018, M. [Y] a été élu membre titulaire du comité social et économique de l'établissement de [Localité 2], en qualité de délégué titulaire du collège des cadres et agents de maîtrise. Le 1er juin 2018, M. [Y] est devenu conseiller vente, statut cadre, échelon I A. Par avenant à son contrat de travail signé le 27 juin 2019, M. [Y] a été soumis à un forfait jours de 218 jours. Le 24 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 mai 2021, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l'employeur. Le 18 mai 2021, M. [Y] s'est désisté de son instance. Ce désistement a été constaté par une ordonnance du bureau de conciliation notifiée le 11 juin 2021. Le 2 novembre 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de : - Considérer que les divers manquements de l'employeur à ses obligations légales ou contractuelles faisaient obstacle à la poursuite de l'exécution du contrat de travail de M. [Y] - Dire et juger qu'il y a lieu de requalifier la prise d'acte initiée par le salarié en licenciement sans cause réelle et sérieuse - Constater qu'au moment de la rupture du contrat de travail M. [Y] détenait un mandat de représentant du personnel (titulaire CSE) - Recevoir et faire droit aux demandes de préavis et rappel d'indemnités de licenciement, de dommages et intérêts détaillés ci-dessus - Condamner la SAS [1], à verser à M. [Y] les sommes suivantes : - à titre de l'indemnité de préavis : 11 060 € - au titre d'indemnité de licenciement :17 106 € - au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul : 22 200 € - au titre de l'indemnité liée à la violation du statut protecteur : 62 671 € - au titre de l'article 700 du code de procédure civile :1 000 € - Ordonner l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations - Condamner SAS [1] aux entiers dépens et frais d'huissier en cas d'exécution forcée. Par jugement avant-dire droit du 29 mars 2022, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes a : - déclaré les demandes recevables, - débouté la société [1] de sa demande d'irrecevabilité - sursis à statuer sur l'ensemble des demandes aux fins de mettre l'affaire en état d'être jugée - fixé un calendrier pour communication des prétentions, pièces et moyens entre les parties, - renvoyé l'affaire à l'audience du 24 mai 2022 à 10 heures, - réservé les dépens. Par jugement en date du 20 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire a : - débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes - débouté la SAS [4] de sa demande reconventionnelle

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel à l'égard du jugement avant dire droit : Selon l'article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. L'article 545 du même code prévoit que les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. En l'espèce, la fin de non recevoir tirée de l'extinction de l'instance opposée par la société [1] à la demande visant à faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul a été tranchée par le jugement avant dire droit du 29 mars 2022. Ce jugement qui statuait sur une fin de non-recevoir ne mettait pas fin à l'instance. Il en résulte qu'il ne pouvait faire l'objet d'un appel propre. L'appel le concernant ne pouvait être formé qu'en même temps que l'appel du jugement sur le fond. Pour que la cour en soit saisie, le jugement avant-dire droit doit être mentionné au titre des chefs de jugement contestés dans la déclaration d'appel. Or, la déclaration d'appel ne mentionne que les chefs de jugement du 20 septembre 2022. La société intimée ne pouvait saisir la cour d'un chef de jugement du 29 mars 2022 qu'en formant un appel principal à la fois contre le jugement du 20 septembre 2022 et le jugement du 29 mars 2022. Elle ne peut valablement saisir la cour par la voie de l'appel incident lequel ne peut concerner que le jugement visé dans la déclaration d'appel. La cour n'est donc pas saisie du chef du jugement du 29 mars 2022 ayant déclaré recevable la demande tendant à voir produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul. Sur les effets de la prise d'acte : M. [Y] reproche à son employeur la réduction unilatérale de sa rémunération par la société, l'application de malus et d'amendes sur sa rémunération variable et la suppression des primes en cas de départ de l'entreprise s'apparentant selon lui à des sanctions pécuniaires illicites. Il fait valoir qu'au regard de son statut protecteur, les fautes graves commises par l'employeur font produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement nul. La société objecte que M. [Y] a accepté son mode de rémunération comprenant une rémunération variable dont le mode de calcul n'était pas contractualisé, que la modification de la partie variable de la rémunération était valable en ce qu'elle n'a pas réduit la rémunération en dessous des minima sociaux, en ce qu'elle a été fondée sur des éléments objectifs indépendants de la seule volonté de l'employeur et en ce qu'elle n'a pas fait porter le risque d'entreprise sur le salarié. La société soutient qu'aucune sanction pécuniaire n'est intervenue. La prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d'une démission. - sur la modification unilatérale de la rémunération variable : En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail de M. [Y] stipule que : « La rémunération, forfaitaire, tient compte des caractéristiques de votre activité et du niveau de fonction qui est le vôtre. Elle sera calculée sur la base d'un montant brut de référence de 20 808, 00 €, pour l'année 2005 entièrement effectuée, auquel s'ajouteront les majorations dues au titre du forfait. La rémunération correspond à un forfait hebdomadaire de 37 heures et 15 minutes en moyenne sur l'année intégrant 2 heures 15 minutes d'heures supplémentaires par semaine. Elle est composée d'une partie fixe mensuelle d'un montant brut de 870 € à laquelle s'ajouteront les primes, conformément aux règles et usages en vigueur dans la société. Nous vous garantissons un salaire brut de 1 734.00 €. Nous vous assurons un maintien de salaire de 2 500.00 € bruts pendant 3 mois » Ainsi, le contrat de travail du 1er février 2005 stipule que la rémunération variable est déterminée par les règles et usages en vigueur. A ce titre, la convention collective prévoit en son article 6.04 que 'Le mode de rémunération fixé par le contrat de travail, ou un avenant à celui-ci, est choisi en fonction de l'organisation du travail retenue pour l'exercice des fonctions du salarié. Lorsque le salarié est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du minimum garanti qui lui est applicable, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article. b) Mise en 'uvre des barèmes des primes de vente Les entreprises doivent communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Les modifications apportées à ce barème devront faire l'objet d'une communication. Lorsque des modifications apportées aux barèmes applicables nécessitent une modification de paramètres de calcul mentionnés sur le contrat de travail ou un avenant, leur mise en oeuvre implique un accord des parties constaté par un nouvel avenant. Conformément à la législation, le chef d'entreprise devra présenter au moins une fois par an au comité social et économique les indications relatives à l'évolution de la structure, des règles d'application et du montant des salaires du personnel de vente. c) Garanties de rémunération pour les salariés rémunérés par un fixe et des primes Lorsque la rémunération comprend un fixe et des primes sur ventes, la partie fixe ne doit pas être inférieure, pour un mois complet, à 50 % du salaire minimum conventionnel garanti applicable au salarié, et la rémunération mensuelle totale ne doit pas être inférieure au minimum garanti assorti des majorations prévues par l'article 1.09 en cas d'option pour l'un ou l'autre des forfaits individuels visés aux paragraphes d à g dudit article. La rémunération des salariés rémunérés par un fixe et des primes sur ventes doit être vérifiée mensuellement selon les modalités de lissage exposées au paragraphe d. Toutefois, le salaire n'est pas lissé dans les circonstances suivantes : ' s'il est changé d'affectation au sein de l'entreprise ou muté d'un secteur géographique à un autre, le salarié sera assuré, pendant 3 mois, de percevoir une rémunération mensuelle au moins égale au salaire de référence visé à l'article 1.16 b ; ' s'il a été absent pendant 3 mois ou plus pour indisponibilité au sens des articles 2.10 et 4.08, le salarié sera assuré de percevoir, au titre du 1er mois de travail complet suivant son retour, le salaire minimum conventionnel garanti correspondant à son classement ; ' si le programme d'approvisionnement en véhicules n'a été réalisé qu'à 75 % au maximum par suite d'un événement ou d'une perturbation extérieurs à l'entreprise, la rémunération du mois considéré ne pourra pas être inférieure au salaire minimum conventionnel garanti.' Au regard des dispositions de la convention collective, la société [1] devait communiquer, par note de service au personnel de vente, le barème de base des primes de vente par véhicule et ses règles d'application. Il n'est pas contesté qu'il y ait été procédé.

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