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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 29 avril 2026 — n° 22/06189

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] est-elle justifiée et quelles indemnités lui sont dues ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut être prononcée lorsque des manquements graves de l'employeur sont établis. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatoires.

Faits clés

  • M. [D] a été engagé par la société [2] en CDI depuis 1996.
  • Il a été promu responsable d'agence en 2004 avec une augmentation de salaire.
  • M. [D] a été muté à plusieurs reprises avec des révisions de sa rémunération.
  • La société [2] a été condamnée à verser plusieurs indemnités à M. [D] suite à la résiliation de son contrat.
  • Le jugement a été infirmé en appel, déclarant recevable la demande de remboursement de l'indemnité de résidence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Déclare recevable la demande de remboursement de l'indemnité de résidence, Déclare irrecevable la demande nouvelle formulée par la société [2] dans les conclusions notifiées le 6 janvier 2026 et non comprises dans ses conclusions notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, relative à l'article 700 du code de procédure civile, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] à la date du présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société [2] à payer à M. [E] [D] les sommes de : - 159 100 euros à titre de rappel d'indemnité de résidence, - 25 630,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 563,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 190 326,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 95 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur par convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, Condamne la société [2] à remettre à M. [E] [D] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt et un solde de tout compte en ce compris ses droits à congés payés, dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, Condamne la société [2] à payer à M. [E] [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANT : Monsieur [E] [D] né le 11 Mai 1962 à [Localité 3] (75) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Présent à l'audience et représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocat au Barreau de RENNES INTIMÉE : La Société Coopérative [1] prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 5] Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Nicolas DURAND-GASSELIN substituant à l'audience Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, Avocats au Barreau de PARIS M. [E] [D] a été engagé par la société [2] appartenant au groupe [3] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 décembre 1996 en qualité de chargé de clientèle B, sous statut cadre, classification VI de la convention collective de la banque, au sein de la direction régionale d'Aquitaine à [Localité 6]. L'article 1 du contrat « Affectation » précisait : « Il est convenu en particulier que le salarié pourra être par la suite affecté à l'un quelconque des services ou des agences des établissements qui constituent le groupe du [2], ou détaché chez un autre employeur ayant un intérêt commun avec le groupe, sans que cela modifie son contrat de travail. » Le 17 mai 2004, M. [D] a été promu responsable d'agence sous le titre de directeur, avec affectation à l'agence d'[Localité 7] à compter du 1er septembre 2004. En raison des sujétions imposées par cette mutation de [Localité 6] à [Localité 7], M. [D] a négocié une augmentation de rémunération pour faire face à l'acquisition d'un bien immobilier. Par courriel du 5 juillet 2004, M. [D] a ainsi fait état d'une échéance mensuelle d'un montant de 2 464 € et interrogeait son employeur sur son acceptation d'une revalorisation salariale d'un montant de 50% de cette échéance outre 380 €. Par courrier du 3 septembre 2004, la société a confirmé à M. [D] que son changement d'affectation s'accompagnerait d'une révision de sa rémunération brute mensuelle à hauteur de 280 € à compter du 1er septembre 2004, sa classification demeurant inchangée, ainsi que le versement mensuel d'une somme de 1 200 € correspondant à 50 % de l'échéance du crédit immobilier sous la dénomination « indemnité de résidence ». Il était précisé que cette indemnité se cumulait avec les dispositions conventionnelles d'accompagnement de la mobilité applicable dans le groupe. Le 7 avril 2009, M. [D] a été muté à l'agence de [Localité 8] en qualité de responsable d'agence bancaire avec le titre de Directeur à compter du 1er septembre 2009, niveau J-16 de la convention collective de la banque et sa rémunération a été réévaluée à 70 000 €. Le courrier d'affectation précisait que M. [D] cumulerait les mesures conventionnelles d'accompagnement, avec des «conditions (financières) relatives à son installation» dont la définition serait ultérieurement apportée dès lors qu'il serait fixé sur son mode d'installation, soit achat, soit location. Cette « indemnité de résidence », initialement d'un montant de 1 200 €, a été portée à la somme de 2 150 €. A compter du 1er janvier 2020, M. [D] a été nommé directeur du centre d'affaires de [Localité 1]. M. [D] a fait le choix de ne pas déménager à [Localité 1]. Par courriel des 4 et 5 juin 2019, M. [D] a demandé à son employeur de lui détailler les différentes revalorisations salariales depuis son embauche et de lui confirmer les différentes propositions. Par courriel du 14 juin 2019, M. [A], son supérieur hiérarchique direct, lui a confirmé sa mobilité sur [Localité 1] au 1er septembre 2019. Dans ce cadre, M. [A] a informé M. [D] que 50% de son indemnité de logement serait intégré à son salaire, soit 1 075 euros.. Par courriel du 17 juin 2019, M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes de l'intimée aux fins de remboursement de l'indemnité de résidence et de paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : - sur la demande relative au remboursement des indemnités de résidence : Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions tirées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En vertu de l'article 565 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 910-4 du code de procédure civile applicable à l'instance prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, la demande de remboursement de l'indemnité de résidence perçue, a été formulée par la société dans ses conclusions du 20 janvier 2026 soit postérieurement à l'expiration du délai fixée par l'article 909 du code de procédure civile et dans le cadre duquel la société était tenue de présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond. Toutefois, en ce qu'elle est destinée à répliquer aux conclusions adverses (Civ. 2ème, 20 octobre 2022, n°21-16.907)la demande de remboursement de l'indemnité de résidence perçue, formulée par la société dans ses conclusions du 20 janvier 2026, est recevable. - sur la demande relative à l'article 700 du code de procédure civile : Sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 910-4 du code de procédure civile, lorsqu'une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières avec une majoration de son montant, elle n'est recevable qu'à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions. Il en est de même pour le montant réévalué de l'indemnité pour frais irrépétibles portés à 5 000 euros par conclusions du 20 janvier 2026 alors que les conclusions du 2 novembre 2022 notifiées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile mentionnaient une somme de 3 000 euros. Seule la demande de condamnation à hauteur de 3 000 euros est recevable. La demande à hauteur de 5 000 euros n'est pas recevable. Sur la nature de l'indemnité de résidence : Pour constituer un élément de salaire, l'indemnité de résidence doit être fixée par la convention collective, un accord de branche ou par le contrat de travail et doit répondre à l'exigence de fixité. Toutefois, la durée, les circonstances de versement d'une indemnité et la proposition d'un avenant peuvent caractériser sa contractualisation. En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] stipule que 'le salarié pourra être par la suite affecté à l'un quelconque des services ou des agences des établissements qui constituent le groupe du crédit coopératif ou détaché chez un autre employeur ayant un intérêt commun, avec le groupe, sans que cela modifie son contrat de travail.' Le contrat stipule une rémunération mensuelle à laquelle s'ajoutent une prime de bilan, une prime de vacances, des allocations de vacances et un 13ème mois. Il n'est pas stipulé d'indemnité de résidence. Pour autant, il n'est pas contesté que la société [2] a versé à M. [D] à compter du 1er septembre 2004 une indemnité de résidence de 1 200 euros, assujettie aux cotisations sociales. Cette indemnité a été expressément consentie par l'employeur par courrier du 3 septembre 2004 dans le cadre de la promotion affectant M. [D] au poste de responsable d'agence à [Localité 7]. Le courrier décrit cette indemnité au titre des conditions de sa promotion : 'votre changement d'affectation s'accompagne d'une révision de votre rémunération brute mensuelle à hauteur de 280 euros à compte du 1er septembre 2004, votre classification demeure inchangée. S'agissant de votre installation, une indemnité de résidence vous est octroyée à hauteur de 1 200 euros mensuels.' Ainsi, l'indemnité de résidence est attachée à la fonction de responsable d'agence à [Localité 7] Lorsque par courrier du 7 avril 2009, la société affecte M. [D] au poste de responsable d'agence de [Localité 8], elle lui a notifié une promotion au niveau J16 et une révision de sa rémunération brute mensuelle de 840 euros et précise que 'les conditions relatives à votre installation feront l'objet d'une définition ultérieure dès lors que vous serez fixé sur votre mode d'installation soit en achat soit en location'. L'indemnité a été portée à 2 150 euros à compter du 1er novembre 2009 sans qu'il soit procédé à une notification dudit montant. Cette indemnité mensuelle lui a été versée pendant dix années jusqu'en novembre 2019. A cette date des échanges étaient en cours entre les parties dans le cadre de l'affectation de M. [D] au centre d'affaire de [Localité 1]. Malgré un courriel du 14 juin 2019 confirmant à M. [D] son affectation à [Localité 1] à compter du 1er septembre 2019 avec une indemnité de logement intégrée à son salaire à hauteur de 1 075 euros soit 50% de son montant et l'envoi d'un avenant pour signature, à laquelle M. [D] n'a pas procédé, la société, prenant acte du refus de ces conditions par M. [D], lui a notifié par courrier du 29 juillet 2019 son affectation à compter du 1er janvier 2020 avec une rémunération annuelle brute de 76 422,46 euros procédant ainsi de manière unilatérale. Or, le versement pendant dix années de l'indemnité de résidence de 2150 euros et la proposition d'avenant adressée à M. [D] le 17 juin 2019 établissent que l'indemnité avait été contractualisée. Dès lors, la société ne pouvait procéder de manière unilatérale à la suppression de cette indemnité. Il en résulte que la société demeure tenue du paiement de cette indemnité et que M. [D] est bien fondé à en solliciter le paiement pour la période du 1er janvier 2020 au 26 février 2026 de la somme de 159 100 euros bruts. La demande en restitution devient sans objet. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : L'action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être demandée par un salarié sur le fondement de l'article 1304 du code civil (ancien 1184). Les manquements de l'employeur, susceptibles de justifier cette demande, doivent rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Lorsque de tels manquements sont établis, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur. Elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul. En revanche, quand les manquements ne rendent pas impossible la poursuite du contrat de travail, le contrat ne peut être résilié et son exécution doit être poursuivie. La résiliation judiciaire prend effet au jour de la décision qui la prononce sauf en cas de rupture préalable du contrat ou encore si le salarié n'est pas resté au service de son employeur, auquel cas la résiliation judiciaire est fixée à la date où ce maintien à disposition a cessé. Outre la modification unilatérale de l'indemnité de résidence, M. [D] invoque également au soutien de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail l'application d'une clause de mobilité inopposable et un manquement à l'obligation de sécurité. - sur la modification unilatérale de l'indemnité de résidence Cette modification unilatérale d'une indemnité contractualisée a été retenue par la cour. Elle est intervenue le 1er janvier 2020. M.

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