EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de Troyes a :
jugé le licenciement de M. [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamné l'ASSOCIATION [3] à verser à M. [A] les sommes suivantes :
31 107,12 euros bruts d'indemnité de préavis,
3 110,71 euros bruts de congés payés sur préavis,
93 321,36 euros nets d'indemnité conventionnelle de licenciement,
83 399,52 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
condamné l'ASSOCIATION [3] aux entiers dépens,
prononcé l'exécution provisoire sur l'ensemble de la décision à intervenir,
mis les dépens à la charge de l'ASSOCIATION [3].
Par déclaration du 24 décembre 2025, l'[1] [2] ([3]) a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 mars 2026, l'ASSAGE sollicite de :
A titre principal,
juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 12 décembre 2025,
juger que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 12 décembre 2025 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, présentant un risque sérieux de non-restitution des sommes à verser,
En conséquence,
ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 12 décembre 2025,
A titre subsidiaire,
aménager l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes en autorisant l'ASSAGE à consigner la totalité des condamnations prononcées à son encontre auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
En conséquence,
condamner M. [A] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [A] aux entiers dépens.
Par conclusions et à l'audience, l'ASSAGE soutient qu'elle a fait valoir des observations devant le conseil de prud'hommes de Troyes pour s'opposer à l'exécution provisoire du jugement.
L'ASSAGE fait valoir qu'elle a versé aux débats 34 pièces qui mettent en exergue directement ou indirectement les manquements fautifs de M. [A] dans l'exercice de ses fonctions de directeur du [4] et les conséquences sur le bien-être de ses collaborateurs directs à savoir :
une ambiance anxiogène, de plus en plus conflictuelle avec les salariés,
une souffrance certaine au travail des salariés travaillant au sein du [4],
des départs et projets de départ en lien avec cette situation.
Elle indique que le licenciement pour faute grave de M. [A] ne repose pas exclusivement sur les dires d'une salariée démissionnaire mais également sur plusieurs attestations et témoignages relatant des frais précis, datés et concordants sur la réalité du grief qui lui est reproché.
Enfin, l'ASSAGE expose qu'au regard du montant des condamnations, il existe de sérieux doutes quant à l'état de la situation financière de M. [A] et son absence de solvabilité si le jugement venait à être infirmé.
Elle soutient que deux relevés de situations France TRAVAIL attestent d'une indemnisation sur la période du 1er mars au 28 février 2025 et sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 permettent d'attester de la situation financière actuelle de M. [A].
Par conclusions et à l'audience, M. [A] sollicite de débouter l'ASSAGE de ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation. Il demande, en outre, la condamnation de l'ASAGE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
M.