MOTIFS
Sur l'application de l'article 461 du code de procédure civile
M. [P] [A] fonde sa requête en interprétation sur l'article 461 du code de procédure civile, qui dispose qu'" il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ".
La société [R] 1870 SRL demande à la cour de rejeter la demande au motif que cet article concerne les jugements et n'est donc pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une requête concernant un arrêt.
Toutefois, elle se méprend sur le champ d'application de cet article 461, qui concerne les jugements et les arrêts d'appel, peu important qu'un pourvoi en cassation ait été formé comme en l'espèce.
Sur le mal-fondé de la requête
La société [1] indique, sans être contestée, avoir, suite à la mise à disposition du jugement du 18 avril 2024, versé à M. [P] [A] la somme de 30 763 euros.
Elle indique que l'arrêt du 2 juillet 2025 ayant confirmé le jugement en partie et l'ayant infirmé " pour le surplus ", y compris en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge, elle a mis M. [P] [A] en demeure de de lui rembourser cette somme mais que celui-ci a refusé de procéder à ce remboursement.
M. [P] [A] soutient que :
- Les conclusions de la société [1] ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 9 janvier 2025, de sorte qu'elle n'a formulé aucune demande d'infirmation ;
- La cour n'était donc saisie que des demandes de M. [P] [A] et de la société [3] ;
- L'arrêt ne déboute pas M. [P] [A] de ses demandes formées contre la société [1] ;
- La société [3] demandait la confirmation du jugement ;
- L'arrêt ne peut donc pas valoir titre infirmatif et de restitution au bénéfice de la société [1].
La société [3] soutient quant à elle que :
- Les conclusions de la société [1] ayant été déclarées irrecevables, les chefs du jugement concernés par son appel n'ont pas été dévolus à la cour ;
- Ni son appel ni celui de M. [P] [A] ne tendent à remettre en cause les condamnations mises à la charge de la société [1] par le jugement ;
- L'infirmation " pour le surplus " ne vise pas ces condamnations.
Dans ce cadre, la cour rappelle que le jugement a condamné la SARL [1] à payer les sommes suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (in solidum),
. 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (in solidum).
La cour relève par ailleurs que dans ses motifs, l'arrêt du 2 juillet 2025 a notamment :
- infirmé le jugement " en toutes les condamnations qui sont subséquentes à la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice, soit les condamnations suivantes :
. 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification,
. 1,791,91 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 179,91 euros de congés payés afférents,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul " (arrêt p. 12) ;
- infirmé le jugement " en ce qu'il a :
. condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation des machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels,
(')
. condamné in solidum la SARL [1] et la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral " (arrêt p. 18).
Dès lors, il résulte des termes mêmes des motifs de l'arrêt que la cour a infirmé divers chefs du dispositif du jugement ayant condamné la SARL [1] à payer différentes sommes.
En conséquence, la société [1] soutient à juste titre que l'arrêt, en ce qu'il infirme le jugement " pour le surplus ", vise certaines des condamnations mises à sa charge par le jugement.
Dès lors, M. [P] [A] est débouté de sa demande d'interprétation " de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 s'agissant de la portée de l'infirmation en ce sens que les condamnations prononcées contre la SARL [1] par jugement du 18/04/2024 sont définitives par suite de la caducité de son appel et irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, d'une part, et absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [A] [A] et de l'appel incident de la société [3] sur ces chefs, d'autre part et que par conséquent l'arrêt du 2/07/2025 ne peut valoir titre exécutoire inverse du jugement du 18/04/2024 au profit de la Société [1] ".
La société [3] est déboutée de ses demandes de :
o JUGER que la formule " l'infirme pour le surplus " figurant au dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025 doit être interprétée comme visant exclusivement les chefs du jugement du 18 avril 2024 relatifs aux relations contractuelles entre M. [A] et la société [3], ainsi qu'aux condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ;
o JUGER que l'arrêt du 2 juillet 2025 ne saurait être interprété comme ayant infirmé ou annulé les condamnations prononcées par le jugement du 18 avril 2024 à l'encontre de la seule société [1] ;
o JUGER, en conséquence, que cet arrêt ne peut être valablement invoqué par la société [1] comme un titre exécutoire de nature à fonder une demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 18 avril 2024 ;
Sur la demande au titre de l'article 1240 du code civil
La société [1] demande à la cour de condamner M. [P] [A] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil.
Cette demande est rejetée, en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [P] [A].
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La demande formée par la société [1] à l'encontre de M. [P] [A] est rejetée, pour des motifs pris de l'équité.
Sur les dépens
Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.