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Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 25/01872

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée sur les indemnités dues au salarié ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée entraîne des obligations pour l'employeur, notamment le paiement d'indemnités pour licenciement nul et d'autres dommages et intérêts liés à des manquements aux obligations de sécurité et de formation.

Faits clés

  • M. [P] [A] a été engagé par une société de travail temporaire pour être mis à disposition d'une société utilisatrice.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié son contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée.
  • M. [P] [A] a reçu des indemnités pour requalification, préavis, licenciement nul et absence de formation.
  • La SARL [1] a formé un appel pour contester le jugement de première instance.
  • La cour a statué sur la portée de l'infirmation des condamnations prononcées contre la SARL [1].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute M. [P] [A] de sa demande d'interprétation " de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 s'agissant de la portée de l'infirmation en ce sens que les condamnations prononcées contre la SARL [1] par jugement du 18/04/2024 sont définitives par suite de la caducité de son appel et irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, d'une part, et absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [A] et de l'appel incident de la société [3] sur ces chefs, d'autre part et que par conséquent l'arrêt du 2/07/2025 ne peut valoir titre exécutoire inverse du jugement du 18/04/2024 au profit de la Société [1] " ; Déboute La société [3] de ses demandes de : - " JUGER que la formule " l'infirme pour le surplus " figurant au dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025 doit être interprétée comme visant exclusivement les chefs du jugement du 18 avril 2024 relatifs aux relations contractuelles entre M. [A] et la société [3], ainsi qu'aux condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; - JUGER que l'arrêt du 2 juillet 2025 ne saurait être interprété comme ayant infirmé ou annulé les condamnations prononcées par le jugement du 18 avril 2024 à l'encontre de la seule société [1] ; - JUGER, en conséquence, que cet arrêt ne peut être valablement invoqué par la société GHISETTI comme un titre exécutoire de nature à fonder une demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 18 avril 2024 " ; Rejette la demande formée par la société [1] à l'encontre de M. [P] [A] sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; Rejette la demande formée par la société [1] à l'encontre de M. [P] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * M. [P] [A] a été engagé par la société de travail temporaire [3] à compter du 20 avril 2021, pour être mis à disposition de la SARL [1], aux droits de laquelle vient la société de droit italien [1]. Par jugement du 18 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Troyes a : - requalifié les contrats de travail temporaire de M. [P] [A] en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de la société utilisatrice, la SARL [1] ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : . 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification, . 1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, - condamné la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; - condamné in solidum la SARL [3] et la SARL [1] à payer à M. [P] [A] les sommes suivantes : . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, . 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [P] [A] du surplus de ses demandes ; - débouté les parties défenderesses de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné in solidum la SARL [3] et la SARL [1] aux dépens. Le 7 mai 2024, M. [P] [A] a interjeté appel du jugement. La SARL [1] a formé un appel principal le 15 mai 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance sauf en ce qu'il a condamné la SARL [3] à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et l'a débouté du surplus de ses demandes. M. [P] [A] a notifié ses conclusions d'appelant le 11 juillet 2024. La SARL [3] et la SARL [1] ont respectivement notifié leurs conclusions le 27 septembre 2024 et le 2 décembre 2024. Par des conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [P] [A] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Par une ordonnance d'incident du 9 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de la SARL [1] en date du 15 mai 2024 ; - déclaré irrecevables les conclusions de la SARL [1] notifiées le 2 décembre 2024 ; - condamné la SARL [1] aux dépens de l'instance d'incident ; - condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ce cadre, la cour était saisie des seules conclusions de M. [P] [A] et de La société [3]. Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, M. [P] [A] demande à la cour ; - DE CONSTATER la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [1] à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Troyes le 18 avril 2024, faute de prétentions exprimées dans le dispositif des conclusions de l'appelante en second appel ; - DE CONSTATER en tout état de cause que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part de la SARL [1] ; - DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel interjeté le 17 juin 2024 ; - DE DÉCLARER non fondé l'appel incident régularisé par la SARL [3] et de l'en débouter ; A titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'application de l'article 461 du code de procédure civile M. [P] [A] fonde sa requête en interprétation sur l'article 461 du code de procédure civile, qui dispose qu'" il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ". La société [R] 1870 SRL demande à la cour de rejeter la demande au motif que cet article concerne les jugements et n'est donc pas applicable en l'espèce, s'agissant d'une requête concernant un arrêt. Toutefois, elle se méprend sur le champ d'application de cet article 461, qui concerne les jugements et les arrêts d'appel, peu important qu'un pourvoi en cassation ait été formé comme en l'espèce. Sur le mal-fondé de la requête La société [1] indique, sans être contestée, avoir, suite à la mise à disposition du jugement du 18 avril 2024, versé à M. [P] [A] la somme de 30 763 euros. Elle indique que l'arrêt du 2 juillet 2025 ayant confirmé le jugement en partie et l'ayant infirmé " pour le surplus ", y compris en ce qui concerne les condamnations mises à sa charge, elle a mis M. [P] [A] en demeure de de lui rembourser cette somme mais que celui-ci a refusé de procéder à ce remboursement. M. [P] [A] soutient que : - Les conclusions de la société [1] ont été déclarées irrecevables par l'ordonnance du 9 janvier 2025, de sorte qu'elle n'a formulé aucune demande d'infirmation ; - La cour n'était donc saisie que des demandes de M. [P] [A] et de la société [3] ; - L'arrêt ne déboute pas M. [P] [A] de ses demandes formées contre la société [1] ; - La société [3] demandait la confirmation du jugement ; - L'arrêt ne peut donc pas valoir titre infirmatif et de restitution au bénéfice de la société [1]. La société [3] soutient quant à elle que : - Les conclusions de la société [1] ayant été déclarées irrecevables, les chefs du jugement concernés par son appel n'ont pas été dévolus à la cour ; - Ni son appel ni celui de M. [P] [A] ne tendent à remettre en cause les condamnations mises à la charge de la société [1] par le jugement ; - L'infirmation " pour le surplus " ne vise pas ces condamnations. Dans ce cadre, la cour rappelle que le jugement a condamné la SARL [1] à payer les sommes suivantes : . 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification, . 1 791,91 euros bruts à titre d'indemnité de préavis outre 179,91 euros bruts de congés payés afférents, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, . 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation de machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, . 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral (in solidum), . 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (in solidum). La cour relève par ailleurs que dans ses motifs, l'arrêt du 2 juillet 2025 a notamment : - infirmé le jugement " en toutes les condamnations qui sont subséquentes à la requalification à l'égard de l'entreprise utilisatrice, soit les condamnations suivantes : . 1 791,91 euros à titre d'indemnité de requalification, . 1,791,91 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 179,91 euros de congés payés afférents, . 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul " (arrêt p. 12) ; - infirmé le jugement " en ce qu'il a : . condamné la SARL [1] à payer à M. [P] [A] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation à l'utilisation des machines et absence de mise en place de la prévention des risques professionnels, (') . condamné in solidum la SARL [1] et la SARL [3] à payer à M. [P] [A] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral " (arrêt p. 18). Dès lors, il résulte des termes mêmes des motifs de l'arrêt que la cour a infirmé divers chefs du dispositif du jugement ayant condamné la SARL [1] à payer différentes sommes. En conséquence, la société [1] soutient à juste titre que l'arrêt, en ce qu'il infirme le jugement " pour le surplus ", vise certaines des condamnations mises à sa charge par le jugement. Dès lors, M. [P] [A] est débouté de sa demande d'interprétation " de l'arrêt rendu le 2 juillet 2025 s'agissant de la portée de l'infirmation en ce sens que les condamnations prononcées contre la SARL [1] par jugement du 18/04/2024 sont définitives par suite de la caducité de son appel et irrecevabilité de ses conclusions d'appel incident, d'une part, et absence d'effet dévolutif de l'appel de M. [P] [A] [A] et de l'appel incident de la société [3] sur ces chefs, d'autre part et que par conséquent l'arrêt du 2/07/2025 ne peut valoir titre exécutoire inverse du jugement du 18/04/2024 au profit de la Société [1] ". La société [3] est déboutée de ses demandes de : o JUGER que la formule " l'infirme pour le surplus " figurant au dispositif de l'arrêt du 2 juillet 2025 doit être interprétée comme visant exclusivement les chefs du jugement du 18 avril 2024 relatifs aux relations contractuelles entre M. [A] et la société [3], ainsi qu'aux condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière ; o JUGER que l'arrêt du 2 juillet 2025 ne saurait être interprété comme ayant infirmé ou annulé les condamnations prononcées par le jugement du 18 avril 2024 à l'encontre de la seule société [1] ; o JUGER, en conséquence, que cet arrêt ne peut être valablement invoqué par la société [1] comme un titre exécutoire de nature à fonder une demande de restitution des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement du 18 avril 2024 ; Sur la demande au titre de l'article 1240 du code civil La société [1] demande à la cour de condamner M. [P] [A] à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil. Cette demande est rejetée, en l'absence de preuve d'une faute commise par M. [P] [A]. Sur l'article 700 du code de procédure civile La demande formée par la société [1] à l'encontre de M. [P] [A] est rejetée, pour des motifs pris de l'équité. Sur les dépens Les dépens sont mis à la charge du Trésor public.

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