Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 25/00587

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Madame [K] [E] pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il justifié ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve d'une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut être contesté.

Faits clés

  • Madame [K] [E] a été embauchée en CDI en tant que formatrice en énergie.
  • Elle a été placée en arrêt de travail à partir du 1er décembre 2021.
  • Un médecin du travail a déclaré Madame [K] [E] inapte à son poste le 3 août 2022.
  • Elle a été licenciée le 24 août 2022 pour inaptitude d'origine non professionnelle.
  • Madame [K] [E] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME jugement de première instance en ce qu'il a : - débouté Madame [K] [E] : . de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2019, 2020 et 2021, . de sa demande d'indemnité de travail dissimulé, . de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, . de sa demande au titre des intérêts au taux légal et de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés, - dit que chaque partie garderait la charge de ses dépens ; LE CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [K] [E] les sommes suivantes : . 1 302,51 euros outre 130,25 euros au titre des heures supplémentaires de 2019 et congés payés afférents, . 3 594,28 euros outre 359,42 euros au titre des heures supplémentaires de 2020 et congés payés afférents, . 2 135,13 euros outre 213,51 euros au titre des heures supplémentaires de 2021 et congés payés afférents, . 12'000 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé, . 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ; DEBOUTE Madame [K] [E] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ; DIT que les condamnations de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 et que les condamnations de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; RAPPELLE que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; DEBOUTE la société [1] de ses demandes au titre de l'amende civile et au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE la société [1] à remettre à Madame [K] [E] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, certificat de travail, attestation France Travail) conformément à la présente décision ; DIT n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ; DEBOUTE Madame [K] [E] et la société [1] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [E] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à temps plein du 30 juillet 2019 en qualité de formatrice en énergie au sein de la société [1]. Son rôle consistait à prospecter les sociétés de son secteur pour les former aux dispositifs d'économie d'énergie. Sa rémunération était fixée à la somme de 2 000 euros bruts par mois outre des commissions. Le 19 novembre 2021, la société [1] a notifié à Madame [K] [E] un avertissement pour une absence injustifiée du 17 novembre 2021, que la salariée a contesté. Madame [K] [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2021, renouvelé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture du contrat de travail. Alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie, Madame [K] [E] a sollicité, par courrier du 12 avril 2022 de son conseil, une rupture conventionnelle du contrat de travail, le paiement d'heures supplémentaires, le paiement de primes. Par courrier du 18 mai 2022, la société [1] a indiqué ne pas être opposée au principe d'une rupture conventionnelle mais pas aux conditions sollicitées par la salariée. Une visite de reprise a été organisée le 3 août 2022, au terme de laquelle le médecin du travail a déclaré Madame [K] [E] inapte à son poste avec un motif de dispense de reclassement. La salariée a été licenciée le 24 août 2022 pour inaptitude d'origine non professionnelle. Madame [K] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 24 février 2023 pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 10 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit qu'il n'avait pas été démontré l'existence d'heures supplémentaires et débouté Madame [K] [E] de toutes les demandes liées à ces chefs de demandes et à celles qui en découlent ; - dit qu'il n'était pas prouvé de travail dissimulé et débouté Madame [K] [E] de sa demande indemnitaire de 12'000 euros ; - dit et confirmé que le licenciement était bien pour inaptitude non professionnelle ; - dit que Madame [K] [E] ne pouvait prétendre à des primes à hauteur de 1 000 euros ; - débouté Madame [K] [E] de l'intégralité de ses demandes ; - dit que la condamnation de Madame [K] [E] à l'article 700 du code de procédure civile au regard de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ne pouvait avoir lieu ; - laissé à la charge de chacune des parties leurs entiers dépens de l'instance; Madame [K] [E] a formé appel le 22 avril 2025 portant sur toutes les dispositions du jugement qui l'ont déboutée de ses demandes. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 novembre 2025, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [K] [E] demande à la cour : D'INFIRMER le jugement du 10 mars 2025 du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il a : - dit qu'il n'avait pas été démontré l'existence d'heures supplémentaires et l'a déboutée de toutes les demandes liées à ces chefs de demandes et à celles qui en découlent, - dit qu'il n'était pas prouvé de travail dissimulé et l'a déboutée de sa demande indemnitaire de 12'000 euros, - dit et confirmé que le licenciement était bien pour inaptitude non professionnelle, - dit qu'elle ne pouvait prétendre à des primes à hauteur de 1 000 euros, - l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, - a laissé à la charge de chacune des parties leurs entiers dépens de l'instance ; DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel ; Statuant à nouveau, DE CONDAMNER la société [1] à lui payer les sommes suivantes : . 1 302,51 euros outre 130,25 euros de congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées en 2019 majorées à 25 %, . 598,50 euros outre 59,85 euros de congés payés afférents pour les heures supplémentaires effectuées en 2019 majorées à 50 %, .

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2019, 2020 et 2021 Madame [K] [E] fait valoir que le conseil de prud'hommes a fait, à tort, peser sur elle l'entièreté de la charge de la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires, que l'absence d'autorisation préalable à la réalisation d'heures supplémentaires n'exclut pas en soi un accord tacite de l'employeur à leur réalisation, peu important qu'il en ait subordonné le paiement à son accord préalable, et que l'employeur qui a eu connaissance des nombreuses heures supplémentaires effectuées par le salarié, et qui ne s'y est pas opposé, a consenti à leur réalisation et doit les rémunérer. Elle affirme que son l'employeur avait connaissance de ses heures supplémentaires dans la mesure où elle était la première à ouvrir l'entreprise avec son code Nuki personnalisé, que tous ses engagements se trouvaient sur son calendrier partagé Outlook et que lorsqu'elle inscrivait un rendez-vous à son agenda, elle l'envoyait en copie à Monsieur [P] directeur général. Madame [K] [E] précise qu'elle avait des horaires de journée au sein des locaux de l'entreprise mais qu'elle était régulièrement amenée à travailler en dehors de ces horaires dans le cadre des formations qu'elle dispensait dans les locaux des entreprises clientes, soit autour d'un petit déjeuner soit en fin d'après-midi, et dans le cadre de réunions de clubs d'entreprises pour prendre des contacts et préparer les formations. La société [1], qui conteste la réalisation d'heures supplémentaires, soutient que le juge ne peut condamner un employeur à payer au salarié des heures supplémentaires sans constater que ces heures lui ont été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, ou ont été effectuées à la demande de l'employeur ou au moins avec son accord implicite. Elle affirme qu'elle n'a jamais demandé à la salariée de réaliser des heures supplémentaires et que Madame [K] [E] n'a jamais signalé qu'elle en réalisait, contrairement à ce que prévoit son contrat de travail qui stipule expressément que les heures supplémentaires doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du supérieur hiérarchique. La société [1] expose que les tableaux produits aux débats par la salariée ne font pas état des tâches et des activités journalières réellement effectuées, qu'ils sont insuffisants pour étayer une demande d'heures supplémentaires et ne sont pas crédibles dès lors que Madame [K] [E] prétend avoir effectué des heures supplémentaires le 1er novembre 2019 alors qu'il s'agissait d'un jour férié, durant les mois de mars et avril 2020 alors que le pays était confiné et qu'elle se trouvait en activité partielle, les 10 et 16 décembre 2021 alors qu'elle se trouvait en arrêt maladie depuis le 30 novembre 2021. Elle ajoute que la participation de Madame [K] [E] à des événements, même tôt le matin, ne génèrait pas nécessairement des heures de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine dès lors que, dans ces hypothèses, la salariée rentrait chez elle plus tôt, que les tâches qui lui étaient confiées étaient loin de justifier les centaines d'heures supplémentaires qu'elle prétend avoir réalisées, que les extraits d'agendas que la salariée produit aux débats montrent qu'elle considère comme du travail effectif des événements privés et personnels. Elle précise que le clavier Nuki, qui est un digicode qui permet d'ouvrir la porte d'entrée des bureaux, ne permet en aucun cas de relever les heures d'arrivée ou de sortie des salariés. Aux termes de l'article L 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Les heures supplémentaires doivent être accomplies à la demande de l'employeur. En l'absence de demande expresse, il suffit que l'employeur ait donné un accord tacite, lequel résulte de la connaissance qu'il avait du nombre d'heures effectuées par le salarié, ou du fait que son opposition à l'accomplissement d'heures supplémentaires ait été trop tardive pour caractériser un réel refus, ou encore que le nombre d'heures de travail ait été imposé par la quantité, l'importance ou la nature des tâches à accomplir. Au soutien de sa demande au titre des heures supplémentaires, Madame [K] [E] produit : - des tableaux récapitulatifs des heures supplémentaires qu'elle indique avoir effectuées en 2019, 2020 et 2021, sur lesquels elle mentionne les horaires de travail, les lieux et les noms des sociétés au sein desquelles elle a effectué des formations, soirées, salons, ou rendez-vous professionnels, - des extraits d'agenda outlook sur lequel étaient renseignés les rendez-vous et les formations, - des attestations de formation. Les éléments produits par Madame [K] [E] sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. C'est à tort que le premier juge a débouté Madame [K] [E] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires en faisant peser sur elle la charge de la preuve et retenant qu'elle n'avait pas sollicité l'autorisation préalable de l'employeur, qu'elle ne justifiait pas que ce dernier avait accès à son agenda et qu'elle n'avait formé une demande à ce titre qu'après la rupture de son contrat de travail. L'employeur ne justifie d'aucune modalité de décompte et de contrôle du temps de travail de Madame [K] [E]. Il produit plusieurs attestations de salariés qui affirment que la salariée était souvent absente des locaux de l'entreprise et bénéficiait d'une grande flexibilité de ses horaires. Or cette flexibilité était spécifique à ses fonctions lesquelles impliquaient quotidiennement des rendez-vous extérieurs et l'organisation de formations hors des locaux de l'employeur et à des heures décalées.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.