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Cour d'appel, chambre sociale, 29 avril 2026 — n° 25/00016

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Madame [X] [Q] pour faute grave est-il fondé ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'espèce, le licenciement a été jugé fondé malgré les demandes de la salariée visant à le déclarer nul ou sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Madame [X] [Q] a été embauchée en CDD puis en CDI à temps partiel avant d'être mise à pied à titre conservatoire.
  • Elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 2 juin 2022.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités.
  • Le conseil a reconnu des préjudices liés à des heures supplémentaires non payées et à des congés non pris.
  • Le jugement a confirmé le licenciement pour faute grave tout en condamnant l'employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a : - condamné la société [1] à payer à Madame [X] [Q] les sommes suivantes : . 3 925,97 euros bruts outre 392,60 euros bruts d'indemnité de dépassement de la durée d'amplitude quotidienne et congés payés afférents, . 2770,66 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ne pas avoir bénéficié de ses congés payés, - débouté Madame [X] [Q] de sa demande au titre de la mutuelle ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, JUGE que Madame [X] [Q] a été victime de harcèlement moral ; CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [X] [Q] les sommes suivantes : . 661,86 euros bruts outre 66,18 euros bruts de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires de juillet et août 2020, . 1 350 euros bruts de rappel de salaire au titre des paniers repas, . 500 euros nets de dommages et intérêts pour refus de prise de congés payés, . 2 000 euros nets pour absence de respect des repos hebdomadaires, . 3 000 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; JUGE que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [Q] est fondé ; DEBOUTE Madame [X] [Q] de ses demandes, principale et subsidiaire, tendant à voir juger que le licenciement est nul ou dénué de cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Madame [X] [Q] de ses demandes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des rappels de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour préjudice moral ; CONDAMNE la société [1] à payer à Madame [X] [Q] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Le greffier, Le président,

Exposé du litige

* * * * * FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 25 mars 2017, Madame [X] [Q] a été embauchée par la société [1] en raison d'un accroissement temporaire d'activité en qualité de chauffeur de taxi. A compter du 1er juin 2017, le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Aux termes d'un avenant du 1er avril 2018, la durée de travail de Madame [X] [Q] est passée à un temps plein. Le 14 septembre 2020, Madame [X] [Q] a été victime d'un accident du travail. Du 21 septembre 2020 au 30 juin 2021, elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique. Par courrier du 25 avril 2022, la société [1] a convoqué Madame [X] [Q] à un entretien préalable à un éventuel licenciement et l'a mise à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé du 2 juin 2022, la société [1] a notifié à Madame [X] [Q] son licenciement pour faute grave. Le 23 juin 2022, Madame [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne aux fins de contester son licenciement et de solliciter la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial. Par jugement du 6 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a : - condamné la société [1] à payer à Madame [X] [Q] les sommes suivantes : . 657,20 euros bruts d'heures supplémentaires outre 67,72 euros de congés payés afférents, . 3 925,97 euros bruts outre 392,60 euros bruts d'indemnité pour dépassement de la durée d'amplitude journalière outre congés payés afférents, . 1 110 euros bruts à titre de rappel des 111 paniers repas non rémunérés, . 2 770,66 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de ne pas avoir pu bénéficier de ses congés payés, . 1 715,12 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la privation de ses repos hebdomadaires à de nombreuses reprises, - débouté Madame [X] [Q] des demandes suivantes : . 2 220 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du manquement relatif à la souscription d'une complémentaire santé entreprise, . 500 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'opposition quasi systématique de l'employeur à la prise de ses congés payés ; - débouté Madame [X] [Q] de sa demande tendant à voir juger que la société [1] s'était rendue coupable de harcèlement moral ; La société [1] a formé appel. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2025 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société [1] demande à la cour : DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel ; D'INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 6 décembre 2024 en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [X] [Q] les sommes suivantes : . 657,20 euros bruts d'heures supplémentaires outre 65,72 euros bruts de congés payés afférents, . 3 925,97 euros bruts outre 392,60 euros bruts de congés payés afférents s'agissant des indemnités pour dépassement de la durée d'amplitude journalière, . 1 110 euros bruts à titre de rappel des 111 paniers repas non rémunérés, . 2 770,66 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de ne pas avoir pu bénéficier de ses congés payés, . 1 715,12 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la salariée du fait de la privation de ses repos hebdomadaires à de nombreuses reprises ; Statuant de nouveau, DE DEBOUTER Madame [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes ; DE DECLARER Madame [X] [Q] mal fondée en son appel incident ; DE DEBOUTER Madame [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes au titre de son appel incident ;

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour relève que la salariée sollicite la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et à lui délivrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard les bulletins de paie rectifiés correspondant aux condamnations. Pourtant le dispositif du jugement ne comporte aucune disposition en ce sens. Il n'y a donc pas lieu de confirmer ces dispositions. La cour relève également que si le premier juge a abordé, dans les motifs du jugement, la rupture du contrat de travail, la fixation du salaire de référence de Madame [X] [Q], la remise des documents de fin de contrat rectifiés, les frais irrépétibles et les dépens, le dispositif du jugement n'en fait pas état. Par ailleurs la cour rappelle que l'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail dans le secteur des taxis n'est devenu applicable à l'ensemble des chauffeurs de taxi salariés qu'à partir du 1er décembre 2021 aux termes d'un arrêté d'extension signé le 10 novembre 2021 et publié au journal officiel le 16 novembre 2021. La relation de travail est donc soumise, pour la période antérieure au 1er décembre 2021, à la convention collective nationale des taxis de 2001. Sur les heures supplémentaires Le premier juge a condamné la société [1] à payer à Madame [X] [Q] la somme de 657,20 euros bruts à titre d'heures supplémentaires pour les mois de juillet et août 2020 outre la somme de 65,72 euros bruts de congés payés afférents. La salariée sollicite toutefois l'infirmation du jugement de première instance faisant valoir que la société [1] lui est redevable de la somme de 661,86 euros outre 66,18 euros de congés payés afférents. La société [1], qui conteste être redevable d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaire, fait valoir : - que Madame [X] [Q] produit aux débats des relevés d'heures qu'elle a elle-même établis et qui ne tiennent compte ni des pauses, ni des coupures qui ne sont pas du temps de travail effectif, - que Madame [X] [Q] a, de façon unilatérale et totalement arbitraire, modifié au mois de décembre 2021 les fiches horaires qu'elle a elle-même établies pour le mois de juillet 2020 et les mois de juin et juillet 2021, - que Madame [X] [Q] confond amplitude et temps de travail et ne décompte pas les heures pour ses rendez-vous personnels qui lui ont toujours été accordées par son employeur sur ses journées de travail, Selon l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au soutien de ses demandes, Madame [X] [Q] produit un relevé mensuel récapitulatif de son temps de travail et un décompte journalier de ses temps de travail pour les mois de juillet 2020 et août 2020. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre et de produire ses propres éléments ce qu'il ne fait pas, étant souligné que l'article R 3312-19 du code des transports prévoit que la durée du travail des personnels roulants assurant des transports routiers est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen de l'horaire de service pour les services de transport interurbain de voyageurs à horaires fixes et, dans les autres cas, au moyen d'un livret individuel de contrôle dont les feuillets doivent être remplis quotidiennement par les intéressés pour y faire mention de la durée des différents travaux. Or la société [1] ne produit aucun livret individuel de contrôle. L'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail n'était pas encore en vigueur aux mois de juillet et août 2020. Il convient donc d'appliquer la convention convention collective des taxis du 11 septembre 2001 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord susvisé, qui disposait que la durée journalière du travail effectif était fixée à 6 h 40 dans une amplitude de mise à disposition du véhicule de 10 heures, qu'une pause de 20 mn au moins était obligatoire dès 6h de travail et que le temps au cours duquel le salarié était à disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles devait être rémunéré. Les temps de repas et les temps de pause sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. C'est à l'employeur de prouver que les temps de pause et de repas ont bien été pris. En l'espèce, la société [1] ne prouve pas que Madame [X] [Q] bénéficiait de pauses journalières durant lesquelles elle pouvait librement vaquer à ses occupations personnelles. Par ailleurs, les temps d'attente séparant deux courses étaient du temps de travail effectif pour la salariée dès lors qu'il n'est pas démontré qu'elle pouvait, durant ce temps, vaquer librement à ses occupations personnelles. La société [1] sera donc, par infirmation du jugement de première instance, condamnée à payer à Madame [X] [Q] la somme de 661,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires des mois de juillet et août 2020 outre 66,18 euros bruts de congés payés afférents. Sur l'indemnité pour dépassement de l'amplitude horaire journalière Le premier juge a condamné la société [1] à payer à Madame [X] [Q] la somme de 3 925,97 euros bruts outre 392,60 euros bruts au titre de l'indemnité de dépassement de l'amplitude horaire journalière de 2019 à 2021. La société [1] fait valoir que : - les prétendus dépassements d'amplitude invoqués par Madame [X] [Q] ne reposent que sur ses propres indications aux termes d'un document qu'elle a elle-même établi, - que Madame [X] [Q] décidait dans de très larges proportions de son temps de travail, refusait certaines courses, ne travaillait plus le week-end depuis le mois de juin 2021, prenait des courses directement sans passer par son employeur au moyen de l'application [2] ou encore parce que certains clients l'appelaient directement, - que Madame [X] [Q] décidait elle-même de son temps de travail sans qu'elle ait reçu de directives de son employeur à ce sujet. Avant l'entrée en vigueur de l'accord du 5 février 2020 relatif à l'aménagement du temps de travail, l'amplitude de travail était fixée à 10 heures. L'article 3 de l'accord du 5 février 2020 entré en vigueur le 1er décembre 2021 dispose : «l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.

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