MOTIFS
- Sur l'appel incident :
Les parties s'opposent sur la recevabilité de l'appel incident de Monsieur [V] [I].
Il convient toutefois de relever que la cour n'est saisie, au vu du dispositif des écritures de Monsieur [V] [I] -dont seule est saisie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile- qui ne contient pas de demande d'infirmation de dispositions du jugement, d'aucun appel incident.
- Sur le rappel de salaire brut au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à janvier 2023 inclus :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [V] [I] une somme de 7020,55 euros à titre de rappel de salaire brut au titre du maintien de salaire de janvier 2022 à janvier 2023.
Elle soutient en premier lieu qu'elle ne peut être condamnée au paiement d'une telle somme en l'absence d'accident du travail. Elle fait en toute hypothèse valoir que Monsieur [V] [I] a perçu des indemnités journalières supérieures à son salaire à 100%.
Monsieur [V] [I] réplique qu'il n'a pas perçu les compléments de salaire qui lui étaient dus.
Les dispositions applicables sont celles de l'article 6.4 de la convention collective nationale des Etam du bâtiment du 12 juillet 2006.
Monsieur [V] [I] prétend qu'il aurait dû percevoir de janvier 2022 à janvier 2023 la somme de 43435,92 euros bruts -et non pas celle de 49954,40 euros comme le retient la SAS [6] et qu'il n'a perçu que la somme de 36415,37 euros, tandis que la SAS [3] soutient qu'il a perçu la somme de 51603,46 euros.
La SAS [3] soutient en premier lieu, et à tort, qu'il n'y a pas eu d'accident de travail, alors qu'elle a licencié Monsieur [V] [I] pour inaptitude d'origine professionnelle.
Les parties s'accordent pour déduire en brut les indemnités de la caisse primaire d'assurance maladie.
Il ressort du dernier décompte de la caisse primaire d'assurance maladie en date du 3 avril 2023 produit par la SAS [3], que celui-ci a perçu du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023 la somme de 37999,53 euros, la SAS [3] additionnant à tort les mêmes sommes à plusieurs reprises dans son décompte.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [V] [I] aurait dû percevoir pendant cette période la somme de 43435,92 euros et qu'il a perçu celle de 37999,53 euros, la SAS [3] doit être condamnée à lui payer la somme de 5436,39 euros bruts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le rappel de salaire au titre des absences injustifiées :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [V] [I] la somme de 280,63 euros à titre de rappel de salaire au titre des absences injustifiées le 2 décembre 2021, du 13 au 16 décembre 2021 et du 21 au 22 décembre 2021, dès lors qu'elle justifie des absences injustifiées de Monsieur [V] [I] qui ont fait l'objet de sanctions disciplinaires.
Monsieur [V] [I] conteste toute absence de sa part, alors que le 2 décembre 2021 il a procédé au recrutement d'un salarié et que les absences évoquées les autres jours correspondent à ses pauses déjeuner.
La SAS [3] produit en premier lieu un 'avis disciplinaire' concernant une prétendue absence, non pas le 2 décembre 2021, mais le lendemain.
Elle se réfère ensuite à deux courriers du 24 décembre 2021, le premier étant un avertissement avant sanction et le second intitulé 'mise à pieds', dans lesquels il n'est visé aucune date d'absence, ni au demeurant une absence toute la journée.
Dans ces conditions, Monsieur [V] [I] est bien fondé en sa demande au titre du rappel de salaire et le jugement doit être confirmé de ce chef.
- Sur le manquement de la SAS [3] à l'obligation de sécurité :
La SAS [3] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef de sa condamnation à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par Monsieur [V] [I], découlant d'un manquement à son obligation de sécurité, contestant tout manquement à l'obligation de sécurité de sa part.
Elle explique que les fonctions de Monsieur [V] [I] correspondaient à celles d'un directeur technique et non à celles d'un personnel exécutant, qu'il n'a travaillé sur aucun chantier entre le 1er septembre et le 15 décembre 2021, qu'il ressort des pièces qu'elle produit que Monsieur [V] [I] n'a pas pu être victime d'un accident du travail le 30 décembre 2021 -alors que la caisse d'assurance primaire maladie retient le 31 décembre 2021-, et que le salarié et le client ont menti, que d'ailleurs Monsieur [V] [I] est coutumier des accidents du travail, que celui-ci n'a jamais évoqué des difficultés de santé lorsqu'elle l'a rencontré, qu'enfin elle a doté les salariés des [7].
Monsieur [V] [I] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au regard des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, caractérisés par l'absence d'organisation de la visite d'information et de prévention, l'absence de prise en compte par la SAS [3] de son statut de travailleur handicapé et son affectation à des tâches matérielles, là où ses fonctions étaient purement techniques.
L'employeur est tenu envers le salarié à une obligation de sécurité, en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En application de l'article R.4624-10 du même code, il est prévu que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par l'un des professionnels de santé mentionné au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Aux termes de l'article R.4624-11 dudit code, une telle visite a notamment pour objet d'interroger le salarié sur son état de santé.
Il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de sécurité.
La SAS [3] n'établit pas avoir fait procéder à la visite d'information et de prévention, telle que prévue à l'article susvisé.
Il ne saurait être reproché à la SAS [3] de ne pas avoir pris en compte le statut de travailleur handicapé de Monsieur [V] [I], alors que celui-ci n'établit pas avoir porté à sa connaissance -alors qu'elle le conteste- ses taux d'incapacité permanente et son statut de travailleur handicapé, ne procédant sur ce point que par voie d'allégations.
Il est par ailleurs établi que Monsieur [V] [I] a été victime d'un accident du travail le 30 décembre 2021, et non le 31 décembre 2021 comme l'écrit la caisse primaire d'assurance maladie en raison d'une erreur purement matérielle. La SAS [3] n'est en effet pas fondée à remettre en cause la réalité d'un tel accident, alors même qu'il a déjà été indiqué qu'elle a licencié Monsieur [V] [I], dans le prolongement d'un tel accident et de l'arrêt de travail qui en est résulté, pour inaptitude d'origine professionnelle.
Il ressort des circontances de cet accident, telles que rapportées par le client dans son attestation en date du 30 décembre 2021, que Monsieur [V] [I] intervenait à son domicile suite à une panne de climatiseur, que 'ce dernier avait besoin de la double échelle qui pèse assez lourd et en la soulevant et en la déplaçant, il a chuté méchamment'.
Alors que la SAS [3] soutient que Monsieur [V] [I] occupait un poste de superviseur technique et d'encadrant, il réalisait donc au vu de ce qui précède des opérations techniques et manuelles sur le terrain, sans que la SAS [3] se soit assurée de sa capacité physique à ce titre.
Le manquement de la SAS [3] à l'obligation de sécurité est donc caractérisé et est à l'origine d'un préjudice moral pour Monsieur [V] [I], travailleur handicapé, qui a dû travailler en dehors de tout avis médical et en étant affecté en outre à des tâches qui n'étaient pas exclusivement d'encadrement ou techniques, que les premiers juges ont toutefois surévalué.
Dans ces conditions, la SAS [5] doit être condamnée à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur le licenciement :